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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 687 , 689 , 690, 691)

N° 219

24 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Alinéa 2

Après le mot :

apport

insérer les mots :

, autre que de créances commerciales,

 

Objet

L'article 15 tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture a pour objectif d'établir une égalité de traitement fiscal entre les opérations visant à reconstituer la situation nette des filiales en difficulté, quelle que soit la nature des opérations: apport, subventions ou abandons de créance. Afin de mettre fin aux possibilités d'optimisation identifiées par le Gouvernement dans ce domaine, l'Assemblée Nationale a retenu l'option consistant à interdire la déduction de la moins-value à court terme subie lors de la cession des titres de participation moins de deux ans après leur acquisition.

Ni l’Assemblée Nationale, ni le Gouvernement n'ont souhaité modifier le régime fiscal des abandons de créance à caractère commercial dans le cadre de l'article 14 du présent projet de loi qui a ainsi reconnu le caractère légitime de ces abandons de créance , "aide trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consentie soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement".

Une mesure similaire doit être adoptée pour la capitalisation de créances commerciales, la déductibilité de la moins-value à court terme en cas de cession par l'actionnaire de l'intégralité des titres détenus dans la filiale recapitalisée depuis moins de deux ans n'ayant vocation qu'à s'appliquer aux opérations à caractère financier. Elle n'a pas pour but de sanctionner le renforcement des fonds propres d'une société en difficulté par incorporation de créance commerciale dans le cadre d'augmentation de capital, que ce soit par des actionnaires dans le cadre d'opérations  à caractère commercial avec leur filiale, ou de simple créanciers du fait de la réintégration des provisions éventuellement constatées ou ne la non déductibilité de la perte consécutive à l'apport.

Il convient par conséquent d'éviter de sanctionner les opérations visant à renforcer les fonds propres des sociétés en difficulté par l'incorporation de créances commerciales quelle que soit la nature de l'opération envisagée.