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Direction de la séance

Proposition de loi

Haute Autorité de l'expertise scientifique

(1ère lecture)

(n° 747 (2011-2012) , 24 , 32)

N° 64

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 17


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1350-1. - Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Objet

La protection des lanceurs d’alerte contre toute forme de discrimination dans l’entreprise est déjà prévue par le code du travail pour ce qui concerne les fais de corruption et les alertes relatives à la sécurité au travail. Elle est aussi prévue en matière de sécurité des produits de santé dans le code de la santé publique.

 Cet amendement de réécriture reprend les formulations telles qu’elles existent déjà pour la dénonciation de faits de corruption (article L. 1161-1 du code du travail) ou de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits de santé (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique).

 La sanction civile prévue à cet article permet d’apporter toute garantie quant à la protection du lanceur d’alerte. En effet, toute décision de l’employeur à caractère discriminatoire entraîne la nullité de l’acte s’y rapportant. A titre d’illustration, le licenciement d’un salarié ayant témoigné de tels faits serait nul et le salarié se verrait réintégré de droit.

 Cet article, tel que réécrit, modifie également la charge de la preuve et la fait porter sur la personne accusée d’avoir pris une mesure discriminatoire, et non sur le lanceur d’alerte.