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Direction de la séance

Projet de loi

Logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 750 , 757 , 758)

N° 12 rect.

11 septembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KALTENBACH


ARTICLE 7


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans l’objectif de réalisation de logements sociaux, prévu aux alinéas précédents, la part de logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et la part de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peut être inférieure à 30 %. »

Objet

On observe qu’au sein des communes ne respectant pas le seuil de logements sociaux imposé par la loi « S.R.U », la production de logements à loyers modérés est parfois essentiellement composée de logements « PLS ». Or ce type de logement, même s’il est recensé comme logement social, a des loyers qui ne sont adaptés qu’à un nombre restreint de ménages. En effet, les loyers des logements « PLS » sont en moyenne de 25% à 50% plus élevés que ceux des logements « PLUS » et de 40% à 75% plus élevés que ceux des logements « PLAI ». Aussi, si une commune propose une offre déséquilibrée de logements « PLS », elle ne répondra pas à l’esprit qui est celui de la loi « S.R.U » de favoriser la mixité sociale des communes qui comptent un nombre insuffisant de logements sociaux.

L’article 7 du projet de loi, qui vise à renforcer l’effort en faveur des ménages les plus modestes, fixe un plafond trop élevé en limitant à 50% la part des logements « PLS » dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale des communes. En effet, le niveau proposé par le présent projet de loi autorisera une commune ne possédant pas le seuil légal de logements sociaux à produire seulement un logement réellement social (PLAI, PLUS) pour un logement considéré comme « intermédiaire » (PLS).

Or, nous savons que si environ 60% des ménages français perçoivent un niveau de revenu leur permettant d’accéder au parc locatif social, seulement 10% d’entre eux ont des ressources les destinant à occuper un logement « PLS ». On constate donc un important décalage entre l’offre et la demande de logement social si 50% de la production dans une commune ne remplissant pas ses obligations vis à vis de la loi « S.R.U » consiste en des logements de type « PLS ».

En outre, l’article 7 du projet de loi limite la portée du dispositif en ne l’imposant qu’aux communes qui ne sont pas couvertes par un programme local de l’habitat.

Aussi, il est demandé de ramener le plafond de production de logements « PLS » à 30% et d’instaurer un minimum de 30% de logements « PLAI » dans l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux prévu sur la période triennale. Cette mesure s’applique à l’ensemble des communes qui ne respectent pas le seuil légal de logements sociaux fixé par la loi « S.R.U ».