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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit au repos dominical

(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 5

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes HUMMEL, DEBRÉ, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LÉONARD, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VILLIERS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend abroger l’article L. 3132-27 du code du travail qui détermine les règles de contreparties financières et de repos compensateur en cas de travail dominical. L'article L. 3132-27 pose l’obligation d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

En instaurant un dispositif généralisé du volontariat, des contreparties et du repos compensateur au travail du dimanche, l’article rompt avec l’équilibre issu de la loi du 10 août 2009. Cet équilibre nécessaire repose sur des principes qui ne peuvent pas être occultés.

Le travail du dimanche n’a pas la même nature dans les commerces où il est de droit et dans ceux où, soumis à autorisation administrative, il a un caractère exceptionnel.

Dans le premier cas, le travail dominical découle de la nature de l’activité ou de la localisation du commerce. Tout emploi est par hypothèse susceptible d’impliquer pour le salarié un travail le dimanche. Il appartient alors aux seuls partenaires sociaux de fixer les contreparties au travail du dimanche par accords collectifs. Cette négociation collective a été rendue obligatoire par la loi de 2009.

En revanche lorsque le travail du dimanche a un caractère exceptionnel, il est nécessaire que des dispositions légales viennent protéger le salarié appelé à travailler le dimanche. Elles visent à garantir que les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires et à inscrire dans la loi l’existence de contreparties.

L’article 2, qui nie la différence intrinsèque entre deux situations du travail dominical, remet en cause les équilibres conventionnels issus des accords collectifs, qui traduisent un dialogue social fructueux auquel nous sommes attachés.