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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 189

8 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT et SAVARY, Mme FARREYROL et M. FLEMING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l'article 42 bis,

Insérer un article addittionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

 « Art. L. 6152-7. - Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements publics de santé de la Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés, les conditions de leur mise en œuvre et de leur évaluation. »

Objet

Plusieurs établissements publics de santé des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et à partir de fin 2012 des collectivités uniques régies par le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution (Martinique et Guyane) font face à de grandes difficultés de recrutement et de fidélisation des praticiens des hôpitaux.

Cet amendement vise donc à développer l’attractivité de l’exercice médical sur ces territoires, qui conditionne directement l’activité de ces établissements et donc leur niveau de recettes. Il s’agit de permettre, à titre expérimental, le recrutement de praticiens des hôpitaux avec une organisation du temps de travail annualisée.

Cela se traduirait par la possibilité offerte au praticien à temps partiel de remplir à temps plein ses obligations de service à l’hôpital sur une période condensée et d’exercer une autre activité en dehors de cet hôpital pendant les autres mois de l’année.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale