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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 254

8 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements de santé privés qui accomplissent des missions au titre de l’alinéa précédent pour le compte de la conférence médicale d’établissement mentionnée à l’article L. 6161-2, bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à ces missions. Les modalités d’application et le montdant des indemnisations sont déterminés par décret. »

Objet

Les médecins libéraux exerçant en établissements de santé privés accomplissent un certain nombre de fonction de coordination, par l’intermédiaire de la conférence médicale l’établissement. Ces missions, qui ont pour objectif de développer la qualité et la prise en charge de la gestion des risques au bénéfice des patients, ont été largement développées dans le décret n°2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif aux conférences médicales d’établissement, au décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé et dans le décret 2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médicament.

Or ces missions sont assumées de façon strictement bénévole par les médecins libéraux, alors que ce temps médical consacré à ces tâches est autant de temps pris sur leur temps d’activité médical.

Il convient de prévoir que ces médecins libéraux puissent bénéficier d’une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à ces missions, comme c’est le cas pour les médecins libéraux qui interviennent dans les établissements publics de santé, ou comme le prévoit l’article 39 du présent projet de loi pour les maisons et centres de santé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale