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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 274

8 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REICHARDT, BOCKEL et GRIGNON, Mme KELLER, M. LORRAIN et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au neuvième alinéa de l'article 520 A du code général des impôts, après les mots : « 200 000 hectolitres » sont insérés les mots et la phrase : « ce volume correspond à la production de bières sous marques dont la brasserie est propriétaire. En sont exclues les bières brassées sous licence, sous marques de distributeurs, et les bières produites en sous-traitance. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de hausse de la taxation de la bière dispose que cette augmentation sera réduite pour les petites brasseries dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hl.

Ces petites brasseries bénéficieront d'un droit spécifique de 3.60€ par hl et par degré d'alcool, alors que le droit spécifique normal sera augmenté de 2.75€ par hl et par degré à 7.20€ pour toutes les autres brasseries.

L'objet du présent amendement est d'éviter que les brasseries PME indépendantes ne subissent une distorsion de concurrence insupportable lorsque leur production totale franchit le seuil de 200 000 hl du seul fait qu'elles brassent, en plus de leurs propres bières, des bières pour le compte de tiers, notamment sous marques de distributeurs, pour utiliser autant que possible leurs capacités de production et préserver l'emploi.

A défaut d'adoption du présent amendement, ces PME seraient doublement fragilisées : du fait de la réduction de hausse d'impôts pour les petites brasseries, et par rapport aux grands groupes internationaux auxquels leur taille procure de considérables économies d'échelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).