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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 354 rect. ter

12 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de l'obligation de prévoir la prise en charge totale ou partielle de ces prestations les contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation. »

II. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée par l'augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances prévue à l'article 1001 du code générale des impôts. Cette taxe est augmentée, à due concurrence, pour les contrats d'assurance maladie non visés au 2°bis de  l'article 1001 du code générale des impôts.

La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'anlinéa précédent est compensée par l'augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances prévue à l'article 1001 du code générale des impôts. Cette taxe est augmentée , à due concurrence, pour les contrats d'assurance maladie non visés au 2°bis de l'article 1001 du code générale des impôts.

Objet

Aujourd’hui, il existe 2 types de contrats complémentaires Santé :

les contrats responsables, respectant les principes promus par le législateur pour œuvrer à une juste solidarité tout en maîtrisant les dépenses de santé : absence de sélection médicale, cotisations non fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

les contrats non responsables, ne remplissant pas les critères précédents.

Les contrats non responsables sont pénalisés par l’application d’un taux majoré de taxe spéciale sur les conventions d’assurance.

L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale comporte des obligations et des interdictions de prise en charge :

par exemple, interdiction de couvrir le 1 € de reste à charge obligatoire des assurés ;

par exemple, obligation de couvrir en partie le reste à charge en cas de consultation du médecin traitant ou des médicaments ;

Or, les importants désengagements passés de la Sécurité sociale ont induit une hausse importante des cotisations des contrats des mutuelles au cours des 10 dernières années. En réponse, les personnes aux revenus les plus faibles ont souvent choisi de souscrire une couverture minimale, ne couvrant alors que le seul risque hospitalisation, afin d’être bien remboursé en cas de gros problème de santé.

Les contrats « hospitalisation seule » sont essentiellement souscrits soit par des jeunes actifs qui, recourant peu aux consultations médicales, ne souhaitent assurer que les risques importants et des personnes âgées dont l'état de santé dégradé bénéficie d'une prise en charge à 100% par la sécurité sociale et n’ont donc alors plus aucun intérêt à payer une complémentaire pour les actes de médecine ou de pharmacie, Une couverture plus faible peut ainsi être adaptée à leur besoin réel. Bien que les contrats « hospitalisation seule » ne couvrent aucune dépense interdite par l’article R871-1, mais, par nature, ils ne peuvent couvrir les garanties imposées par l’article R.871-2, car ils ne proposent pas du tout ces garanties. Dans l'esprit, ils sont « responsables » mais ne sont pas considérés comme tel et de fait ont un taux de taxation supérieur aux contrats dits responsables. Ils ont en fait été « oubliés » en 2004 lors de la mise en place du système.

L’amendement proposé vise ainsi à supprimer pour ces contrats dits « gros risques » souhaitant obtenir le label « responsable » la condition d’obligation de couverture, qu’ils ne peuvent par nature respecter, tout en maintenant bien évidemment les interdictions de couverture.

La perte de recettes est évaluée à 30 millions. Elle est compensée à due concurrence par le relèvement de la TSCA sur les contrats non responsables, qui devrait être de l'ordre de deux points.

Entre 2004 et 2011, les contrats santé responsables étaient exonérés de la taxe sur les conventions d’assurance de 7 %, qui ne concernait donc plus que les contrats santé non responsables. Cette mesure a incité le marché à ne plus proposer que des contrats responsables à une écrasante majorité, la part de marché des contrats non responsables étant marginale. Les organismes assureurs ont ainsi joué le jeu de la maîtrise des dépenses de santé.

Le PLFSS 2012 a augmenté la TSCA de façon différenciée, passant à 7 % pour les contrats responsables et à 9 % pour les autres. L’écart tarifaire entre les deux types de contrats a été ainsi réduit de 7 à 2 points, ce qui ne peut qu’inciter des acteurs à s’affranchir des règles des contrats responsables et à déstabiliser les comptes sociaux. 

Entre 2004 et 2011, les contrats santé responsables étaient exonérés de la taxe sur les conventions d’assurance de 7 %, qui ne concernait donc plus que les contrats santé non responsables. Cette mesure a incité le marché à ne plus proposer que des contrats responsables à une écrasante majorité, la part de marché des contrats non responsables étant marginale. Les organismes assureurs ont ainsi joué le jeu de la maîtrise des dépenses de santé.

Le PLFSS 2012 a augmenté la TSCA de façon différenciée, passant à 7 % pour les contrats responsables et à 9 % pour les autres. L’écart tarifaire entre les deux types de contrats a été ainsi réduit de 7 à 2 points, ce qui ne peut qu’inciter des acteurs à s’affranchir des règles des contrats responsables et à déstabiliser les comptes sociaux.

Souhaitant que les contrats « hospitalisation » soient considérés comme responsables (cf. amendement déposé pour le présent PLFSS) et sachant qu'ils représentent environ la moitié des contrats non responsables, la baisse de recettes induite par le passage de 9 % à 7 % pour ces contrats (environ 30 M€) serait compensée par une hausse équivalente de la TSCA sur les contrats non responsables restant, passant donc de 9 à 11 %.