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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 359 rect. ter

12 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FICHET, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, FILLEUL, KRATTINGER, CHIRON, CAMANI, Jean-Claude LEROY, RAINAUD et BOUTANT, Mmes HERVIAUX et LIENEMANN, MM. LABAZÉE et COURTEAU, Mme BONNEFOY, M. VAUGRENARD, Mme MEUNIER, MM. ROGER, KERDRAON, DAUNIS, CHASTAN, SUEUR et DOMEIZEL, Mmes BLONDIN et CAMPION, M. DEMERLIAT, Mmes ALQUIER et BATAILLE, M. NÉRI, Mme PRINTZ, MM. SUTOUR et PIRAS et Mme DEMONTÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS


Après l'article 40 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1435-4-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - I. - Les médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1, dont la première inscription au tableau de l’ordre des médecins date de moins d’un an, désireux d’exercer leur profession à titre libéral dans le cadre des relations conventionnelles définies à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils ne pourront alors pas s’installer dans une zone définie par l’agence régionale de santé qui est caractérisée part une offre médicale surdense.

« II. - Les dispositions prévues au 1° s’appliquent aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4141-3 et L. 4151-5. 

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les critères d’offre médicale surdense.

« IV. - Le non-respect du présent article diffère d’autant la possibilité d’installation du médecin concerné. »

Objet

La création de déserts médicaux représente pour les élus locaux une préoccupation majeure. Les associations d'élus se font l'écho de cette inquiétude qui grandit dans notre pays. Encore tout récemment l'Association des Maires ruraux a « tiré la sonnette d'alarme et demandé que la santé soit déclarée service public universel ».

Cette question touche les élus locaux car la désertification médicale, au même titre que les dépassements d'honoraires, met à mal l'accès aux soins pour tous.  Et l'on ne compte plus le nombre d'expériences rapportées de délai infernal pour un rendez-vous chez un spécialiste ou encore de personnes en détresse ne sachant vers qui se tourner.

Cette question est une grande préoccupation des élus, et en premier chef des maires, car ce sont vers eux que se tournent les administrés quand le service public de la santé est mis à mal. Ce sont eux qui tentent d'apporter des solutions par le biais notamment des pôles ou de maisons de santé qui doivent être de vraies solutions pérennes pour les territoires.

La question de la présence ou non dans un territoire de professionnelles de santé est un facteur essentiel pour l'installation de nouveaux habitants. Cette question a donc un sens fondamental en terme d'aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat s'est saisi de cette question à travers la création d'un Groupe de travail sur la présence médicale. Un rapport fera des propositions début 2013.

Il est aujourd'hui difficile d'attendre plus longtemps pour proposer des solutions qui ne sont pas coercitives mais qui répondent à une réelle urgence sanitaire.

La création à l'article 40 du contrat de praticien territorial est un pas important. Cet amendement propose d'aller un peu plus loin. Ainsi, comme cela existe pour les officines de pharmacie et, depuis peu, pour les infirmières, il a pour objet de limiter les installations en zones denses en ne conventionnant plus les médecins qui s'installeraient dans ces zones. Il conviendra bien évidemment à l'Etat de définir ce que sont les zones « denses » en lien avec les agences régionales de santé.

Cette disposition serait un pas supplémentaire devant l'urgence de la situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale