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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 373

9 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer unn article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1435-4-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - I. – Quelle que soit sa spécialité, chaque médecin inscrit au tableau de l’ordre des médecins s’engage par écrit à exercer, pendant une période de douze mois maximum, dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins. Cet engagement ne devra être honoré qu’une fois dans la carrière de chaque médecin, de façon continue ou intermittente.

« II. - Un décret en Conseil d’État précise les critères d’insuffisance d’offre médicale et de difficultés d’accès aux soins permettant de définir les zones géographiques où un médecin aura la possibilité de s’installer afin de répondre à cet engagement.

« Il fixe également les objectifs en terme de couverture médicale du territoire à atteindre avant que cette obligation ne prenne fin. »

Objet

Cet amendement vise à apporter une réponse à la problématique des « déserts médicaux » dans lesquels les pouvoirs publics manquent de moyens pour répondre aux besoins de la population.

En lieu et place d’un énième dispositif d’incitation financière, cet amendement vise à introduire l’obligation pour les médecins, quelle que soit leur spécialité, d’exercer au moins 12 mois dans une zone médicalement sous-dotée au cours de leur carrière.

Ces 12 mois pourraient être continus ou exercés en plusieurs fois, dans le cadre d’une installation ou d’un simple remplacement. La durée de cette obligation sera proportionnée à celle de la carrière de chaque médecin concerné. Ainsi pourra-t-elle être de 12 mois pour un médecin qui vient de s'installer mais de 6 mois pour un médecin ayant déjà effectué 20 années de travail.

Cette obligation ne serait valable que durant la période où un déséquilibre important continuerait à exister entre zones denses en médecins et zones déficitaires.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale