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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 376 rect.

12 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. Martial BOURQUIN, BÉRIT-DÉBAT et TEULADE, Mme GÉNISSON, M. VAUGRENARD et Mmes CARTRON, Danielle MICHEL et DEMONTÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. L. 137-27. - Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au premier alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 250 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :

« - à 2,5 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 250  € et inférieure à 500 € ;

« - à 5 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 500 € et inférieure à 1000 € ;

« - à 10 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 1000 €.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. L. 137-28. - La contribution instituée à l’article L. 137-27 s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 15 novembre 2012, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. L. 137-29. - Le montant de la contribution exceptionnelle instituée à l’article L. 137-27  est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle assise sur la fourniture d’hébergement hôtelier, pour les nuitées d’un montant brut supérieur à 250 €.

Celle-ci aura vocation à donner au Gouvernement les moyens nécessaires au renforcement du dispositif de l’allocation transitoire de solidarité, en prenant en compte la situation des anciens allocataires AER telle que créée par la réforme des retraites de 2010 et partiellement prise en compte par le décret n° 2012-847 du 3 juillet 2012.

Le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011, qui crée l’allocation transitoire de solidarité,  conditionne, dans son article 3, le bénéfice de cette allocation au fait d’avoir au moins 60 ans à l’extinction des droits à l’allocation d’assurance chômage. Or cette contrainte laisse exclus près de 30 000 anciens allocataires AER.

Un élargissement des conditions d’accès nous paraît la solution la plus rapide et la plus adaptée à cette situation. Compte tenu du fait que les personnes concernées auront atteint l’âge de 60 ans au plus tard au 31 décembre 2014, la ressource proposée est de caractère transitoire.

Le présent amendement reprend, s’agissant de la ressource, une imposition créée par la loi de finances rectificative du n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, et supprimée par la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale