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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-296

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, TEULADE et BÉRIT-DÉBAT, Mme DEMONTÈS, MM. MIRASSOU et CAMANI, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. FILLEUL, Mme GÉNISSON, MM. KERDRAON, LABAZÉE, BERTHOU, VAUGRENARD et COURTEAU, Mme BONNEFOY, M. BOUTANT, Mme CAMPION, MM. LOZACH, Jean-Claude LEROY et NÉRI, Mmes NICOUX et BOURZAI, M. RICHARD, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. 302 bis ZO - Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :

« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;

« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;

« - à  6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.

« Art. 302 bis ZP - Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 25 novembre 2012, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. 302 bis ZQ. - Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

Objet

 

Le présent amendement vise à donner au Gouvernement les moyens nécessaires au renforcement du dispositif de l’allocation transitoire de solidarité. Pour ce faire, il s’inspire, sur le principe, d’une imposition créée par la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, et supprimée par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011.

Le décret du 3 juillet 2012 n'a que partiellement réglé cette situation des anciens allocataires ou allocataires potentiels de l'allocation équivalent retraite -qui permettait de faire la jonction entre fin du chômage et retraite. Il est donc urgent d'élargir les conditions d'accès à l'ATS, dont le bénéfice est aujourd’hui conditionné au fait d’avoir au moins 60 ans à l’extinction des droits à l’allocation d’assurance chômage.

En attendant la mise en œuvre des décisions qui seront prises lors de la concertation sur les retraites prévue pour le début de l’année 2013, l'amendement invite à une solution transitoire à cette situation d'urgence, pour les deux prochaines années. L'ATS a en effet vocation à disparaître fin 2014 lorsque les personnes concernées auront atteint l’âge de 60 ans.

Les ressources créées par cette nouvelle contribution, affectée au dispositif de l’ATS, pourront être mobilisées par le Gouvernement, par voie réglementaire, pour élargir les conditions d’accès.