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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-301

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 26


Alinéa 13, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

280 000

par le montant :

300 000

Objet

Le présent article inscrit la taxe pour frais de chambres de métiers dans le champ des ressources soumises à un plafond, en modifiant les conditions d’application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 et en conséquence les dispositions prévues par l’article 1601 du code général des impôts.

Cet article plafonne à 280 M€ le rendement de la taxe additionnelle à la CFE affectée aux chambres de métiers et d’artisanat en application des articles 1601 du CGI et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948.

Les recettes nettes de la taxe pour frais de chambres de métiers sont évaluées par le projet de loi de Finances pour 2013 de la façon suivante :

(Recettes nettes en millions d’euros)

 

Exécution 2011

Prévision 2012

Prévision 2013

TFCM (article 1601 CGI) hors Alsace et Moselle

246

258

264

TFCM Alsace

9

9

9

TFCM Moselle

7

7

7

Total

262

274

280

Or, l’évaluation prévisionnelle de recettes nettes pour les Chambres de métiers et de l’artisanat est de 286 millions d’euros. Aucun élément du projet de loi de Finances n’explique ce montant prévisionnel.

Ce dispositif et l’évaluation des recettes prévisionnelles n’ont fait l’objet d’aucune concertation préalable avec le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat, alors qu’il est susceptible d’en impacter les ressources de manière significative.

Ce montant prévisionnel inscrit dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances n’intègre pas les dernières informations disponibles.

Si ce plafond était fixé par chaque loi de finances, il pénaliserait fortement les Chambres de Métiers et de l’artisanat. Ces dernières n’auraient aucune visibilité pour établir leurs budgets prévisionnels, sauf à ce que ce plafond soit fixé pour plusieurs années.

De plus, les dispositions de cet article sont contradictoires avec les conditions d’application, telles que prévues par le même projet de loi, de l’article 1601 du code général des impôts.

L’article 1601 du code général des impôts intègre déjà une mesure de réduction progressive sur quatre ans de plus de 10 %. Cette réforme a d’ailleurs déjà eu un impact financier important sur l’ensemble des établissements du réseau.

Par ailleurs, le dispositif mis en place par l’article 26, de par sa complexité, porterait atteinte au principe de sécurité juridique qui suppose qu’une disposition législative soit  accessible et intelligible conformément aux principes énoncés par les articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la Déclaration de 1789.

Or, le Conseil Constitutionnel (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003) reconnait le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution. Il considère qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint  un niveau de complexité tel qu'elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît  les principes énoncés par l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Enfin, la complexité inutile de la loi ou, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration de 1789.

Le juge constitutionnel (décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005) a ainsi, censuré l'article 78 de la loi de Finances pour 2006, relatif au plafonnement global des avantages fiscaux, en raison de son excessive complexité. Considérant notamment  que « lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l'espèce, à opérer des arbitrages et qu'elle conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairés de l'intéressé ; [...] au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d'évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ».

Le dispositif mis en place par l’article 26, de par sa complexité, porterait atteinte au principe de sécurité juridique, ne permettant pas aux  Chambres de métiers et de l’artisanat d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable l’impact de ce plafonnement sur leurs recettes.

En conséquence, le présent amendement vise à porter le plafond de 280 millions à 300 millions.