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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-380

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Léonce DUPONT et DÉTRAIGNE, Mmes LÉTARD et FÉRAT et MM. JARLIER, MARSEILLE et LASSERRE


ARTICLE 15


I. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Le I ne s'applique pas aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et aux sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code dans la mesure où, au titre de l'exercice en cours, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, ils subordonnent l'attribution de logements ne relevant pas du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à un plafond de ressources qui n'excède pas celui qui est prévu au b de l'article 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préserver l'équilibre économique des organismes en charge du service public de fourniture de logement social en les excluant du champ d'application de la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt.

Les locations consenties par ces organismes ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207 du code général des impôts que sous certaines conditions notamment lorsque ces logements ont fait l'objet d'un conventionnement dans les conditions de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation (conventionnement APL), et sont réservés à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS).

Ces organismes sont donc susceptibles d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de locations qui contribuent à la mission de service public de fourniture logement social qu'ils assument sans satisfaire les conditions d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues par l'article 207 du code général des impôts. Il peut par exemple s'agir de logements destinés à des personnes dont les revenus excèdent les plafonds fixés pour le PLS mais restent inférieurs aux plafonds applicables en matière de prêt locatif intermédiaire (PLI), ou même de logements dont les loyers sont dits "libres" mais sont loués à des prix inférieurs aux prix du marché en raison de la politique de l'organisme en la matière.