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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-408 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GERMAIN, SUEUR et DAUDIGNY, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. »

II.- Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

Objet

Cet amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales.