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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(Nouvelle lecture)

(n° 162 , 164 )

N° 38

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La section VI du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. .... - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.

« II.- Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.

« III.- 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

« IV.- Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.

« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnés au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

... – Après le 3° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la contribution mentionnée à l’article 520 E du code général des impôts ; ».

Objet

Cet amendement relève de la fiscalité comportementale sur les produits alimentaires mise en oeuvre par l'article 23 bis.

L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.

L'usage de l'huile de palme pose aujourd'hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D'une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroissent le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire et de la maladie d'Alzheimer. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, provoquant des défrichements qui modifient la destination forestière des sols et portent gravement atteinte aux possibilités de ressources des populations locales et au maintien des équilibres biologiques dans de nombreuses régions du monde.

Non seulement l'huile de palme est bon marché mais en France, c'est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'huile de palme, qu'il faudrait augmenter chaque régulièrement. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer d'autres matières grasses à l'huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu'elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d'huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement annuel de la taxe serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d'euros (moyenne : 50 millions). Evidemment, la substitution de l'huile de palme par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La taxation est ici préférée à l'interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l'huile de palme ne posent pas autant de problèmes.

La création d'un fonds de prévention par voie d'amendement étant prohibée par l'article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l'assurance-maladie.




    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat