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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(Nouvelle lecture)

(n° 162 , 164 )

N° 41

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. BARBIER


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - 1° - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées du paiement des cotisations les praticiens médicaux conventionnés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 et exerçant dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° - Le premier alinéa de l'article L. 645-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cotisation, forfaitaire ou proportionnelle, n'est pas due pour les assurés relevant du second alinéa de l’article L. 642-3. »

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte une disposition adoptée en première lecture au Sénat.

Il y a aujourd’hui 10 578 médecins retraités inscrits à l’Ordre, et âgés de 65 à 70 ans, sans activité. Le cumul emploi retraite permettrait de répondre au défi de la pénurie médicale. S’il commence à porter ses fruits, le gisement reste considérable car beaucoup de médecins sont rebutés par le paiement de cotisations n’ouvrant pas droit à prestations. Cet amendement vise donc à exonérer de cotisations d'assurance vieillesse les médecins qui exercent leur activité dans le cadre du cumul emploi retraite et dans les zones caractérisées par des difficultés d'accès aux soins. Cette exonération serait également valable pour les cotisations aux régimes complémentaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat