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Direction de la séance

Projet de loi

Mobilisation du foncier public en faveur du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 168 rect , 167 )

N° 52

10 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CALVET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du 1° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « évalués », il est inséré le mot : « exclusivement ».

Objet

Lors de l’évaluation d’un terrain en vue d’une expropriation, il est pris en compte en vertu de l’article 13-15 du Code de l’expropriation, sa valeur agricole ou sa valeur éventuelle si l’on considère une urbanisation possible.

Cependant, une troisième catégorie de nature uniquement jurisprudentielle a été créée par la Cour de cassation dans un arrêt « Consort Vigoureux contre SNCF » du 1er décembre 1993. Comme l’a soulignée le rapport de notre collègue Gérard Larcher sur « la gestion des espaces périurbains » daté de 1998, il existe désormais une catégorie intermédiaire entre la terre « purement agricole » et les surfaces « totalement urbanisables », constituée par les terrains en situation privilégiée.

La création d’une catégorie supplémentaire aux cas d’expropriation a eu pour conséquence une augmentation substantielle des prix des terrains ainsi qualifiés, impactant aussi bien l’Etat indemnisateur que les collectivités, acquéreuses potentielles.

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à une autre catégorie que celles citées à l’article 13-15 du code de l’expropriation, afin de permettre la réalisation d’économies par les collectivités publiques lorsqu’elles recourent à la procédure d’expropriation.