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Direction de la séance

Proposition de loi

Transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 70 , 51)

N° 140

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.

« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. » 

Objet

L’amendement vise à préciser les conditions dans lesquellesles éoliennes et les installations qui leur sont nécessaires, peuvent s’inscrire dans le dispositif de la loi Littoral. Il institue, pour ce faire, une dérogation circonscrite au principe selon lequel «l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l’implantation d’éoliennes, qui doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées.

En effet, les éoliennes et les installations afférentes étant considérées comme une extension de l’urbanisation, aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif de la loi Montagne.

Cet amendement reprend les dispositions introduites pour les communes des Départements d’Outre-mer prévue par la proposition de loi après lecture à l’Assemblée nationale et vise donc, par ailleurs,  à harmoniser les dispositifs de la loi Littoral et celui de la loi Montagne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).