Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Transition vers un système énergétique sobre

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 70 , 51)

N° 40

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COURTEAU, MIRASSOU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après le titre II du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau

« Chapitre unique

« Art. L. 223-1. – Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l'objectif est d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergie.

« Art. L. 223-2. – Ce dispositif s’applique à la fourniture d’électricité, de gaz naturel et de chaleur aux consommateurs domestiques.

« Art. L. 223-3. – Un volume de référence résidentiel national de fourniture est défini pour chacun des trois types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2. Ce volume est représentatif de la consommation moyenne des sites résidentiels desservis.

« Un volume de référence local est défini, pour chacun de ces types d’énergie, comme le produit du volume de référence national par un coefficient climatique local représentatif de l’impact des conditions climatiques locales sur le niveau de consommation d’énergie.

« Art. L. 223-4. – Si la consommation d’un site résidentiel, pour l’un des types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2, est supérieure au double du volume de référence local, le fournisseur, après avoir informé le consommateur et sauf opposition de sa part, informe un organisme désigné par décret.

« Art. L. 223-5. – Si la consommation d’un site résidentiel, pour l’un des types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2, est supérieure au triple du volume de référence local, le fournisseur applique un malus pour chaque mégawattheure consommé au-delà de cette limite.

« Le malus est fixé par voie réglementaire pour chaque type d’énergie.

« Il est compris entre :

« – 0 et 10 euros en 2014 ;

« – 0 et 30 euros en 2015 ;

« – 0 et 60 euros à partir de 2016.

« Pour les consommateurs ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue à l’article L. 337-3 ou au tarif spécial de solidarité prévu à l’article L. 445-5, le malus est compris entre :

« – 0 et 5 euros en 2014 ;

« – 0 et 10 euros en 2015 ;

« – 0 et 15 euros à partir de 2016.

« Art. L. 223-6. – Pour l’application de l’article L. 223-5, le volume de référence est majoré, pour les consommateurs faisant partie d’un foyer de quatre personnes et plus, d’un volume fixé par décret en fonction de la consommation supplémentaire induite par la présence de personnes supplémentaires dans le foyer.

« La réduction correspondante éventuelle fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du consommateur. Le remboursement est égal à la différence entre le montant du malus acquitté et le montant du malus effectivement dû après application de la majoration du volume de référence. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement.

« Art. L. 223-7. – Le malus est appliqué par le fournisseur et fait l'objet d'une mention distincte sur la facture.

« Art. L. 223-8. – Dans les immeubles ou ensembles d’immeubles à usage d’habitation pourvus d’installations communes pour l’alimentation en l’un des types d’énergie mentionnés à l’article L. 223-2, la consommation soumise au calcul du malus est, pour ces types d’énergie, égale au produit de la consommation servant à l'alimentation des installations communes par le rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentée par ces installations. Le malus est appliqué à la part de cette consommation qui dépasse le produit du triple du volume de référence local par le nombre de logements alimentés en commun.

« Le malus est réparti entre les logements alimentés en commun à proportion de leur participation aux charges prévue par le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 223-9. – Les fournisseurs perçoivent les malus et les reversent à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 223-10. – En cas de défaut de reversement des malus au fonds mentionné à l’article L. 223-9, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

« Art. L. 223-11. – Les sommes disponibles sur le fonds mentionné à l’article L. 223-9 sont consacrées, par un ou plusieurs organismes définis par décret, à des aides à l’amélioration de la performance énergétique des logements.

« Ces sommes sont attribuées en prenant en compte les revenus des ménages et l’application éventuelle pour ces ménages du dispositif d’alerte prévu à l’article L. 223-4.

« Art. L. 223-12. – Un décret en Conseil d'État, pris après consultation du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :

« 1° le mode de calcul du volume de référence résidentiel national et des coefficients climatiques locaux ;

« 2° les modalités de la transmission d’informations et de la mise en œuvre du dispositif d’alerte prévu à l’article L. 223-4 ;

« 3° les modalités de fonctionnement du fonds prévu à l’article L. 223-9 ;

« 4° les modalités du reversement, prévu à l’article L. 223-11, de sommes consacrées à des actions d’amélioration de la performance énergétique des logements. »

Objet

Le dispositif proposé par cet amendement repose sur deux idées principales.

D'une part, il est proposé une tranche de consommation « à prix normal » plus large que dans le mécanisme prévu par le texte actuel de la proposition de loi. Ce choix permet de couvrir un grand nombre de cas particuliers, sans nécessité de recueillir une multitude de renseignements sur la manière dont vivent les gens. Le mécanisme est ainsi nettement plus simple à mettre en œuvre et évite les erreurs qu'entraine nécessairement tout croisement de fichiers.  Un barème de malus spécifique est appliqué aux ménages qui ont droit aux tarifs sociaux, ainsi qu'aux familles nombreuses sur le modèle du mécanisme prévu pour le malus automobile.

D'autre part, les sommes dégagées par le malus sont ciblées vers les ménages qui en ont le plus besoin parce que leur logement nécessite des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Des critères personnalisés peuvent être appliqués, dans la mesure où l'attribution de ces aides pourrait être faite non par les fournisseurs, mais par des organismes qui disposent des informations nécessaires. De plus, un dispositif d'alerte pour les consommateurs qui dépassent deux fois le volume de référence aidera à identifier les logements prioritaires.

Ce système se veut plus simple, plus lisible et plus flexible dans sa mise en œuvre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).