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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 26 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par cette société mère est répartie entre les collectivités locales en fonction de l’implantation de la société mère et de l’ensemble des entreprises membres du groupe, au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Au sein d’un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d’optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd’hui).

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.

Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le gouvernement au motif qu’une étude d’impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle, que j’ai eu l’honneur de rapporter, a conclu en juillet dernier à la nécessité d’introduire une mesure de consolidation des cotisations à l’échelle des groupes.

Au titre des exercices clos en 2006, les 73 000 entreprises (sur 2,9 millions) appartenant à un groupe fiscal, ont réalisé plus de la moitié de la valeur ajoutée nationale. Ces groupes représentent donc une part déterminante de la valeur ajoutée, sans qu’il soit besoin de faire de longue étude.

Un exemple, basé uniquement sur une répartition en fonction de l’effectif, permet d’illustrer l’enjeu.

Soit un groupe constitué d’une société mère et de deux sociétés filles (les trois structures ne disposant pas d’établissement) :

- dans la commune A, la société mère, abritant le siège de la direction, d’une valeur locative de 50 et employant 10 salariés,

- dans la commune B, une entreprise d’une valeur locative de 100 et employant 200 salariés,

- dans la commune C, une entreprise d’une valeur locative de 120 et employant 190 salariés.

La société mère réalise une valeur ajoutée qui génère un produit de CVAE de 100.

En l’état du droit, la CVAE calculée sur cette valeur ajoutée est attribuée en totalité à la commune A. 

Dans l’hypothèse d’une répartition du produit sur la base des valeurs locatives et des effectifs du groupe :

Au niveau du groupe, les valeurs locatives sont de 270 (50+100+120) et l’effectif est de 400 salariés (10+ 200 190), soit 670.

La CVAE revenant à la commune A serait de 100 x (50+10) / 670 = 9 (contre 100 en l’absence de répartition).

Le reste de la CVAE de la société mère (100-9 = 91) serait redistribué entre :

- la commune B, à raison de 49% ( (100+200) / 610) de 91, soit + 45

- la commune C, à raison de 51% ( ( 120+190 / 670) de 91, soit 46

Si dans l’exemple ci-dessus, il avait été question d’une entreprise A dotée de deux établissements B et C, la valeur ajoutée produite par l’entreprise A aurait été répartie entre les 3 communes en fonction des effectifs et des valeurs locatives.

La CVAE est un produit calculé sur valeur ajoutée, agrégat économique qu’il est nécessaire de répartir entre les collectivités en fonction des réalités économiques, pour maintenir le lien avec le territoire, ainsi que le souhaitent l’ensemble des élus locaux.

C’est ce que propose le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.