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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 268 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du C de l'article 278-0 bis, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou dans les résidences avec services pour personnes âgées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code de travail » ;

2° L'article 279 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du a est complété par les mots : « à l'exception des résidences avec services pour personnes âgées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code de travail » ;

b) Le i est complété par les mots : « à l'exception des prestations de services fournies dans les résidences avec services pour personnes âgées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code de travail ».

II. - Le I est applicable aux opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter le dispositif envisagé de financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi par une réforme du régime de TVA en excluant du champ d'application du taux intermédiaire de 10 % les résidences avec services ayant obtenu l'agrément « qualité » visées à l'article L. 7232-1 du Code du travail et accueillant des personnes âgées en les faisant bénéficier du taux réduit de 5 %.

L'écart entre les taux de TVA applicables entre, d'une part, les services d'aide aux personnes âgées dépendantes et les séjours en résidences médico-sociales (dont les Etablissements d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes « EHPAD ») bénéficiant du taux réduit à 5 % et d'autre part, les séjours en résidences avec services pour les personnes âgées autonomes et semi-autonomes assujettis au taux intermédiaire de 10 %, va à l'encontre de l'objectif national de lutte contre la dépendance des personnes âgées qui vise à renforcer l'autonomie et la vie sociale des personnes âgées.

Devant le vieillissement de la population et les contraintes budgétaires, les résidences services pour personnes âgées, en tant que logement alternatif fournissant aux résidents une variété de services en sus de l’hébergement, permettent de retarder, voire d’éviter l’entrée en établissements médicalisés (EHPAD, hôpitaux, …) qui requièrent le financement des pouvoirs publics.

La différence de traitement entre les résidences médico-sociales et les résidences non médico-sociales pourrait être un frein au développement des résidences-services et de toute la filière, pourtant créatrice d’emplois non délocalisables et nous semble pénalisante pour les personnes âgées.

L'application du taux réduit de TVA à 5 % aux résidences-services pour personnes âgées doit en tout état de cause être limitée aux résidences-services bénéficiant de l’agrément "qualité" pour services à la personne (relevant de l’article L. 7231-1 du code du travail), agrément délivré par la Préfecture et le Conseil Général qui oblige ces résidences au respect d’un strict cahier des charges exigé par la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 quinquies vers un article additionnel après l'article 24 quater).