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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 66 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 16 BIS


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le deuxième alinéa du 13 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’applique pas non plus, en l'absence de tels accords ou de telles procédures, aux aides consenties dans le cadre d'une reprise d'une entreprise en difficulté ou d'un ou plusieurs de ses établissements en difficulté, dans la mesure où la société procédant à cette reprise n'est pas liée directement ou indirectement au sens du 12 à l'entreprise cédante. »

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le I bis s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Objet

Cet amendement vise à ne plus pénaliser les reprises d'activité.

En effet, jusqu'à présent, les aides consenties par des entreprises dans le cadre de la reprise par des tiers d'activités précédemment exercées par ces entreprises, étaient déductibles dès lors qu'elles facilitaient la reprise de leurs personnels et de leurs moyens de production.

Toutefois, l'article 17 de la loi de finances rectificative de juillet 2012 a interdit la déduction des aides consenties par des entreprises, à l'exception de celles à caractère commercial ou versées dans le cadre de procédure de conciliation, de sauvegarde ou collective.

En procédant à une telle interdiction, qui visait à éviter les transfert de déficits entre sociétés d'un même groupe, la mesure a pour effet collatéral de rendre non déductibles des aides consistant à subventionner la reprise d'une activité par une société tierce (créée le plus souvent pour la reprise). Il convient par conséquent de remédier à cette incongruité en incluant dans les exceptions les aides consenties dans le cadre de la reprise d'entreprises ou d'établissements en difficulté par une société tierce, avant même que les procédures collectives ne soient engagées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 28 bis à l'article 16 ter.