Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 95

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéa 2

I. – Remplacer les mots :

d’un même usufruit temporaire

par les mots :

, par le chef d’entreprise, de l’usufruit temporaire d’un immeuble à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle et donné en location,

II. – Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le revenu net imposable est déterminé par différence entre le prix de cession de l’usufruit temporaire et son prix d’acquisition. Le prix d’acquisition de l’usufruit est déterminé en appliquant le barème de l’article 669 au prix d’acquisition initial de la pleine propriété du bien.

Objet

L’article 12 vise à supprimer les cas de cession d’usufruit à une société créée à cet effet dans un but exclusivement fiscal. Mais au prétexte que ces schémas d’optimisation fiscale conduisent à éluder toute imposition, le dispositif proposé s’attaque à toutes les cessions temporaires à titre onéreux.

De plus, l’article 12 porte atteinte au principe fondamental qui gouverne l’impôt sur le revenu depuis son origine qui veut que le revenu catégoriel imposable soit un revenu net.

Aussi, le présent amendement vise à ne soumettre à l’imposition sur les revenus catégoriels, au lieu de l’imposition au titre des plus-values qui demeure le droit commun, que les revenus nets engendrés par les cessions faites à une société contrôlée par le cédant.