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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 96 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARINI et DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. 302 bis ZO. – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :

« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;

« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;

« - à  6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.

« Art. 302 bis ZP. – Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. 302 bis ZQ. – Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

Objet

La situation des demandeurs d’emplois âgés, en fin de droit de l’assurance chômage et qui ne peuvent plus bénéficier de l’allocation équivalent retraite (AER) avant d’atteindre l’âge de la retraite, ne peut perdurer.

Il convient de rappeler que l’AER qui s’achevait au 31 décembre 2008 a été rétablie par le précédent Gouvernement en 2009 et 2010, au cœur de la crise, puis remplacée à partir de 2011 par l’allocation transitoire de solidarité qui est un dispositif pérenne. Les affirmations selon lesquelles les difficultés aujourd’hui rencontrées par les pré-retraités ont été provoquées par l’ancienne majorité sont donc fausses.

Il revient au Gouvernement actuel de prendre ses responsabilités et de régler sur le plan budgétaire cette question de solidarité et de justice envers des travailleurs qui ont souvent commencé à travailler très tôt, sans se défausser sur la précédente législature.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à créer une contribution affectée au dispositif existant de l’allocation transitoire de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.