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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 )

N° A-1

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l'article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et 16 500 € » ;

2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

III. – Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 12 BIS tel que le Sénat l’a voté lors de la première délibération. En effet il ne reprend pas les amendements 4, 5, 49 rect bis et 119 rect bis.

Le Gouvernement a en effet exprimé son opposition à l’amendement 4 du Rapporteur général car pour maîtriser le coût du PTZ+ tout en assurant son efficacité, il convient de préserver son ciblage sur les logements neufs, de soutenir la construction et de participer au renforcement de l’offre de logements.

Il en va de même de l’amendement 5 du Rapporteur général qui propose de maintenir les plafonds de ressources pour l’éligibilité du PTZ+ à leur niveau de 2012. En effet, à objectif de dépense générationnelle constant, le maintien des plafonds de ressources actuels ne permet par d’augmenter significativement l’aide à destination des ménages les plus modeste. Seul le niveau des plafonds de ressources abaissé cible les ménages pour lesquels le PTZ+ a un véritable effet déclencheur, et tient compte du coût différencié des logements sur le territoire.

Enfin, le Gouvernement propose de ne pas retenir les amendements 49 rect bis et 119 rect bis, qui visent à aménager une période transitoire pendant laquelle la condition de performance énergétique à laquelle est conditionné le bénéfice du PTZ+ depuis le 1er janvier 2013. En effet cette condition de performance énergétique a été votée lors de la loi de finances pour 2012 et a donc pu être anticipée par les contribuables, auxquels elle permettra de diminuer la facture énergétique des accédants.