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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 59

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales n'ont pas à prendre à leur charge les erreurs de gestion de certaines collectivités qui, au demeurant, bénéficient de l’autonomie financière affirmé dans l'article article 72-2 de la constitution, résultant de l’article 7 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 212 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS et TROPEANO


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 227 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ARTHUIS, DELAHAYE, de MONTESQUIOU et ZOCCHETTO, Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU, ROCHE, NAMY, MERCERON, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT et MARSEILLE


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 1

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

II. – Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Ce fonds est financé par l’État.

Objet

Cet amendement propose de limiter au financement assuré par l’Etat les ressources du fonds de soutien au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 283

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’entrée en vigueur

par les mots :

la promulgation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 298

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(ÉTAT A)


I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

 I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501        Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 50 000 000 €

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Section : Circulation et stationnement routiers

Ligne 04           Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

majorer de 25 000 000 €

 

II. Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article :

 

(En millions d’euros)

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 3 641

 7 531

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 6 033

 6 033

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 2 392

 1 498

 

 

 Recettes non fiscales

- 1 371

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 3 763

 1 498

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

  184

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

- 3 947

 1 498

- 5 445

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

  0

  0

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 3 947

 1 498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 0

  0

  0

 

 Publications officielles et information administrative

  0

 

  0

 

 Totaux pour les budgets annexes

  0

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  0

 

 

 

 Publications officielles et information administrative

  0

 

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

  0

  0

  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 2 585

 2 585

  0

 

 Comptes de concours financiers

  400

  0

  400

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  0

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

 

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

  400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 5 045

 

 

 

 

 







 

 

Objet

Cet amendement a pour objet :

1° de minorer les recettes fiscales de 50 M€ :

Les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne 1501 : TICPE) sont minorées de 50 M€ en raison de la mise en place d’une sortie progressive du dispositif de baisse de TICPE instauré au dernier trimestre 2012 pour faire face à la montée des prix à la pompe. Après une baisse de 3 centimes d’euro de TICPE pendant 3 mois, la baisse sera fixée à 2 centimes à compter du 1er décembre, puis sera réduite de 0,5 centime le 11 décembre ainsi que le 21 décembre. Ce dispositif prendra fin le 11 janvier prochain ;

2° d’annuler la minoration de 25 M€ des recettes et, par cohérence, la minoration des dépenses, du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » en application de l’amendement 1 adopté par votre assemblée :

L’amendement du sénateur F. MARC a en effet réduit le financement du fonds d’aide aux collectivités de moitié en le faisant passer de 50 M€ à 25 M€.

 

 

3° de traduire dans l’équilibre du budget de l’État l’incidence des mesures précédemment indiquées.

 

 

Par conséquent, il résulte du présent amendement un déficit prévisionnel pour 2012 de 86,17 Md€, en augmentation de 50 M€ par rapport au solde établi à l’issue de la 1re lecture du présent projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée Nationale.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 265 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

de M. DELAHAYE

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 362 328 emplois. Le Gouvernement établit la répartition de la baisse du plafond entre les opérateurs de l'État.

Objet

Cet amendement a pour objet d'initier le débat sur l'évolution de la masse salariale des opérateurs de l'Etat.

En effet, cette masse salariale ne cesse de croitre et parfois à un rythme bien supérieur à celui de la croissance de la masse salariale de l'Etat. De plus, les opérateurs n'ont pas été soumis aux mêmes exigences de rationalisation que les services des ministères dans le cadre de la RGPP.

Eu égard aux priorités affichées par le Gouvernement, notamment en matière de recrutement de fonctionnaires supplémentaires, il semble opportun de débattre des modalités d'amortissement de cette politique par une rationalisation de la masse salariale des opérateurs de l'Etat.

C'est pourquoi le présent amendement propose une baisse du plafond d'emploi à hauteur de 11 190 ETP, soit 3% des ETP fixés en loi de finances initiale.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 293

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT B)


Mission Ville et Logement

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

25 066

 

25 066

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

 

 

Politique de la ville et Grand Paris

 

 

 

 

 TOTAUX

25 066

 

25 066

 

 SOLDES

+ 25 066

+ 25 066

 

 

Objet

Cet amendement procède à une réimputation de crédits à la demande de la Commission des finances du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 292

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT B)


Mission Culture

I. -  Avant le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »

Insérer le programme Patrimoines.

II. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Patrimoines

4 000

 

4 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

 TOTAUX

4 000

 

4 000

 

 SOLDES

+ 4 000

+ 4 000

 

Objet

Cet amendement procède à une réimputation de crédits à la demande de la Commission des finances du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 294

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT B)


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

 (En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

Concours financiers aux départements

 

 

 

 

Concours financiers aux régions

 

 

 

 

Concours spécifiques et administration

 

25 066

 

25 066

 TOTAL

 

25 066

 

25 066

 SOLDE

- 25 066

- 25 066

 

Objet

Cet amendement procède à une réimputation de crédits à la demande de la Commission des finances du Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 295

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(ÉTAT B)


I. - Avant la mission « Ville et logement », insérer la mission « Travail et emploi » ainsi que le programme « Accès et retour à l’emploi ».

II. - Modifier les annulations de crédits du programme :

 (En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Travail et emploi

4 000

 

4 000

 

Accès et retour à l’emploi

4 000

 

4 000

 

 TOTAUX

4 000

 

4 000

 

 SOLDES

- 4 000

- 4 000

 

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet une réimputation de crédits à la demande de la Commission des finances du Sénat.






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(n° 204 , 213 )

N° 299

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Modifier ainsi les annulations de crédits :

 (En euros)

Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

 

25 000 000

 

25 000 000

 TOTAUX

 

25 000 000

 

25 000 000

 SOLDES

25 000 000

25 000 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer les dépenses du programme « Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 25 M€ par coordination avec l’amendement n°1 qui a supprimé la contribution des collectivités via un prélèvement sur le produit des amendes leur revenant.






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(n° 204 , 213 )

N° 233

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État présente annuellement par ordre de priorité les ouvertures d'autorisations d'engagements et de crédits de paiements conformément à la répartition par mission et par programme donnée à l'état B annexé à la loi de finances de l'année. Cet ordre de priorité est déterminé par le Gouvernement.

Les cinq missions présentées comme étant des missions prioritaires par le Gouvernement voient la progression annuelle de leurs crédits en autorisation d’engagement et en crédits de paiements plafonnés à 2 % en euro constant après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les autres missions voient leurs crédits stabilisés en euros courants par rapport aux crédits votés lors de la  dernière loi de finances en vigueur.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer un prinicpe clair de réduction de la dépense publique tout en garantissant des marges de manoeuvres au Gouvernement dans la réalisation de son programme politique.

Il s'agit de préciser la présentation des différentes missions de l'état par ordre de priorité. Les cinq missions déclarées prioritaires pourront voir leurs crédits augmenter tant en autorisation d'engagement qu'en crédits de paiements. En revanche, les missions non prioritaires devront participer à l'effort de réduction de la dépense publique au moyen d'une stabilisation de leurs crédits en euros courants.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 271 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente annuellement dans la loi de finances de l'année, au titre du budget général, les autorisations d'engagement et les crédits de paiements conformément à la répartition par mission et programmes par ordre de priorité politique.

Les cinq missions présentées comme étant des missions prioritaires par le Gouvernement voient l’évolution annuelle de leurs crédits en autorisation d’engagement et en crédits de paiements plafonnés à 2 % en euro constant après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les autres missions voient leurs crédits stabilisés, en euro constant, après prise en compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, par rapport aux crédits votés lors de la  dernière loi de finances en vigueur.

Objet

Cet amendement à pour objet d'initier le débat sur la réduction stratégique de la dépense publique.

Avec près de 54% du PIB consacré à la dépense publique, la France atteint l'un des taux les plus élevés des pays de l'OCDE. Or, dans un contexte de forte tension budgétaire, l'assainissement des finances publiques ne pourra se faire par la seule fiscalité.

Cet amendement a pour objet de définir un compromis entre la conduite de l'action gouvernementale et cet impératif de gestion publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 vers un article additionnel après l'article 6).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 63

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 564 duodecies. – I. – Il est mis en place, pour les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, un dispositif sécurisé d’identification et d’authentification unitaire, qui permet de garantir leur traçabilité...

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’apposition de la marque d’identification unique

par les mots :

de mise en application du dispositif d’identification et d’authentification unitaire

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

le marquage

par les mots :

l’identification et l’authentification unitaire et sécurisé

IV. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article

par les mots :    

du dispositif sécurisé d’identification et d’authentification unitaire mentionné à ce même article

Objet

Le présent amendement vise à préciser la description de toutes les technologies qui pourraient réaliser au mieux l’objectif voulu par l’article 10. En effet, des procédés, ne relevant pas du marquage, permettent non seulement d’identifier le produit, mais aussi de l’authentifier de manière unitaire et sécurisée. Ces systèmes ne sont pas plus coûteux, respectent davantage l’environnement puisqu’ils ne nécessitent pas de consommables et reposent sur des technologies qui excluent même la contrefaçon d’une marque d’identification. Ils répondent donc bien aux exigences de l’article 10, et vont même plus loin.

Il convient de ne pas exclure la possibilité d’adopter des technologies, notamment françaises, qui répondraient parfaitement à ces besoins. La rédaction actuelle de l’article semble orienter le choix vers une solution de sérialisation classique, de type code-barres, qui n’est plus aujourd’hui le système le plus inviolable, le plus difficile à contrefaire et permettant de lutter au mieux contre la vente illicite de produits du tabac.

La contrebande et la contrefaçon de produits du tabac sont des menaces trop importantes pour les finances publiques et la santé publique pour en exclure certaines technologies, plus protectrices et plus sûres, qui pourraient être mises en place en matière de traçabilité.

Cet amendement vise donc uniquement à préserver la neutralité technologique et à ne pas préjuger de la solution technique, qui permettra une traçabilité optimale des produits du tabac, c’est à dire l’identification sécurisée et l’authentification unitaire du produit vendu.






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(n° 204 , 213 )

N° 95

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Alinéa 2

I. – Remplacer les mots :

d’un même usufruit temporaire

par les mots :

, par le chef d’entreprise, de l’usufruit temporaire d’un immeuble à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle et donné en location,

II. – Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le revenu net imposable est déterminé par différence entre le prix de cession de l’usufruit temporaire et son prix d’acquisition. Le prix d’acquisition de l’usufruit est déterminé en appliquant le barème de l’article 669 au prix d’acquisition initial de la pleine propriété du bien.

Objet

L’article 12 vise à supprimer les cas de cession d’usufruit à une société créée à cet effet dans un but exclusivement fiscal. Mais au prétexte que ces schémas d’optimisation fiscale conduisent à éluder toute imposition, le dispositif proposé s’attaque à toutes les cessions temporaires à titre onéreux.

De plus, l’article 12 porte atteinte au principe fondamental qui gouverne l’impôt sur le revenu depuis son origine qui veut que le revenu catégoriel imposable soit un revenu net.

Aussi, le présent amendement vise à ne soumettre à l’imposition sur les revenus catégoriels, au lieu de l’imposition au titre des plus-values qui demeure le droit commun, que les revenus nets engendrés par les cessions faites à une société contrôlée par le cédant.






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(n° 204 , 213 )

N° 277

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CLÉACH


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I ne s'applique pas aux apports effectués dans le cadre des dispositions de l'article 150-0 B.

Objet

 Cet article 12 prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire.

L’apport à titre pur et simple de droits rémunérés par la remise de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés constitue au plan fiscal un fait générateur d’imposition des plus values. C’est le principe notamment de l’article 150-O-A du CGI pour l’application duquel une remise de titres contre d’autres titres, situation caractéristique d’un apport à une société existante ou à créer, est considéré au plan fiscal comme une cession.

 Or le nouvel article 13 du CGI complété par un alinéa 5 comporte une ambiguïté dès lors qu’il s’impose à toute autre disposition du CGI relative à l’imposition des plus values sans exclure l’exception de l’article 150-O-B qui n’est autre que la transcription en droit français de la directive 90.434 CEE relative au régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apport d’actifs et échange d’actions directive re-codifiée en 2009.

Il est évident que l’Administration ne devrait pas avoir d’hésitation sur le caractère non imposable des plus values réalisées sous le bénéfice de l’article 150-O-B. Ceci étant intégré dans la rédaction de ce nouvel article 13 les exceptions des l’article 150-O-B, qui doivent en tout état de cause être maintenues dans tous leurs effets, sauf à imaginer que nous votions une Loi d'une part, totalement bloquante pour les projets de capitalisation de sociétés par des apports à titre pur et simple, et, d’autre part, qui donnerait inévitablement lieu par à une saisine de la Commission ou de la CJCE.

C'est pourquoi, je vous propose de lever cette ambiguïté particulièrement dommageable dans son principe et évidemment dans ses effets, par l’introduction d’un III stipulant que le I ne s’applique pas aux apports effectués dans le cadre des dispositions de l'article 150-O-B.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 3 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de favoriser la construction de logements locatifs sociaux, et de contribuer à atteindre l’objectif de 150 000 nouveaux logements sociaux par an, en créant ou en remettant en vigueur plusieurs dispositifs fiscaux.

Il propose deux mesures en ce sens :

- la première vise à exonérer les cessions effectuées au profit d’opérateurs liés avec les collectivités ou les EPCI par un traité de concession prévoyant la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. Le montant de l’abattement correspondant serait fonction de la part de logements sociaux prévus dans le programme. Ainsi par exemple, la cession d’un immeuble ou d’un terrain en vue de la réalisation d’un programme comportant 50 % de logements sociaux bénéficierait d’un abattement de 50 % de la taxation de la plus-value ;

- la seconde tend à rétablir, jusqu’au 31 décembre 2015, la disposition de l’article 210 E du CGI qui a pris fin le 31 décembre 2010. Elle faisait bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33,33 %) les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social sous un délai de 3 ans.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 300

14 décembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


I.- Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :

« ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.

« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.

« En cas de non réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ... est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 104 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, ZOCCHETTO, LASSERRE, NAMY, GUERRIAU et ROCHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 12 BIS


I.- Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.

« Dans l’hypothèse d’acquisition avec travaux le prêt mentionné est subordonné à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Le prêt accordé est débloqué pour la réalisation des travaux. Un décret précisera les modalités d’application du présent alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts. » ;

II.-Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise du logement et l’environnement économique difficile se traduisent actuellement par une forte baisse du nombre de transactions dans l’ancien (-15% entre juin 2011 et juin 2012). Ce constat nous suggère de rétablir le PTZ+ dans l’ancien, qui avait été supprimé en 2012.

Ouvrir le PTZ+ à l’ancien contribuera en effet à redonner de l’oxygène à un marché qui est à l’arrêt alors qu’il participe à la fluidité générale du logement et des parcours résidentiels. Aujourd’hui, dans l’ancien, seuls les logements issus du parc social ou les acquisitions avec la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf peuvent ouvrir droit au prêt à taux zéro.

Le présent amendement conditionne cette réouverture à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Cette mesure permettra :

- d’introduire plus de valeur verte sur ce marché, en cohérence avec le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) obligatoire ;

- de contribuer, par une politique de « petits travaux » systématiques sur chaque transaction dans l’ancien, à l’atteinte des objectifs de la transition environnementale ;

- de favoriser l’incitation de travaux au moment clé que constitue la transaction, en lui adossant une aide publique fortement solvabilisatrice pour les ménages et à fort effet de levier dans le secteur du bâtiment.

Cet amendement propose par ailleurs que la somme accordée soit provisionnée et débloquée uniquement pour les travaux.

Les situations de mutation permettent des rénovations plus abouties sur le plan énergétique que les situations sédentaires (rapport de 80/20 entre les dépenses engagées dans les logements en situation de mutation et celles entreprises dans les logements en situation sédentaire).

Le présent amendement prévoit également que les établissements de crédit qui délivreront ce PTZ communiquent sur l’opportunité de réaliser ces travaux dans le cadre d’une acquisition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 109

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 12 BIS


I.- Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

... °  L'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.

« Dans l’hypothèse d’acquisition avec travaux le prêt mentionné est subordonné à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Le prêt accordé est débloqué pour la réalisation des travaux. Un décret précisera les modalités d’application du présent alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise du logement et l’environnement économique difficile se traduisent actuellement par une forte baisse du nombre de transactions dans l’ancien (-15% entre juin 2011 et juin 2012) nécessitent que le PTZ+ dans l’ancien, qui avait été supprimé en 2012, soit rétabli.

Ouvrir le PTZ+ à l’ancien contribuera à redonner de l’oxygène à un marché qui est à l’arrêt alors qu’il participe à la fluidité générale du logement et des parcours résidentiels. Aujourd’hui, dans l’ancien seuls les logements issus du parc social ou les acquisitions avec la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf peuvent ouvrir droit au prêt à taux zéro.

Cette réouverture doit être conditionnée à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Cette mesure permettra :

— d’introduire plus de valeur verte sur ce marché, en cohérence (en complément du) avec le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) obligatoire

— de contribuer, par une politique de « petits travaux » systématiques sur chaque transaction dans l’ancien, à l’atteinte des objectifs de la transition environnementale,

— de favoriser l’incitation de travaux au moment clé que constitue la transaction, en lui adossant une aide publique fortement solvabilisatrice pour les ménages et à fort effet de levier dans le secteur du bâtiment.

Il est proposé par ailleurs que la somme accordée soit provisionnée et débloquée uniquement pour les travaux.

Les situations de mutation permettent des rénovations plus abouties sur le plan énergétique que les situations sédentaires (rapport de 80/20 entre les dépenses engagées dans les logements en situation de mutation et celles entreprises dans les logements en situation sédentaire ; Source : OPEN Campagne 2011, résultats 2010).

— A noter enfin que les établissements de crédit qui délivreront ce PTZ communiquent sur l’opportunité de réaliser ces travaux dans le cadre d’une acquisition.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 211 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 12 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.

« Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013, sont octroyés sous conditions de performance énergétique. Cette condition ne s'applique pas à l'acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2012.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les deux ans suivant l’accession. Le prêt accordé est débloqué pour la réalisation des travaux. Un décret précisera les modalités d’application du présent alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’ouverture du bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à toute personne acquérant un logement ancien et réalisant des travaux d’amélioration énergétique, dans les deux ans suivant l’accession de bénéficier du PTZ+.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 49 rect. bis

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 12 BIS


I. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les prêts émis jusqu’au 31 mars 2013, cette condition de performance énergétique ne sera pas exigée pour les logements dont le permis de construire a été déposé au plus tard le 31 décembre 2012. » ;

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.31-10-2 du code de la construction et de l’habitation indique dans son premier alinéa que les prêts à taux zéro « émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique ».

Cette condition, tout à fait légitime, ne doit pas conduire à écarter de tout financement aidé les logements dont les permis de construire ont été déposés avant le 1er janvier 2013 associés au niveau de performance « Réglementation Thermique 2005 » mais dont l’offre de prêt serait, pour des raisons matérielles et/ou techniques postérieure à cette date.

En effet, ces logements, notamment pour des questions de coûts et de solvabilité des ménages accédants, bénéficient des performances déjà excellentes de la RT 2005, la RT 2012 n’étant applicable qu’aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013.

Si l’offre de PTZ+ n’est pas faite avant le 1er janvier 2013, ces opérations dont le nombre est chiffré à 14 000 ne verront pour la plupart pas le jour car très peu sont intégralement finançables sur le marché libre non aidé, privant ainsi autant de familles de leur projet, et dégradant encore un peu plus les chiffres alarmants de la construction.

Il faut donc permettre à ces opérations, dont le permis aura été déposé avant le 1er janvier 2013, d’être éligibles à une offre du nouveau PTZ+ et ce, pendant une période de trois mois, soit jusqu’au 31 mars 2013.

Rien ne peut en effet justifier que ces ménages accédants à la propriété soient privés du principe d’un financement aidé juridiquement ouvert jusqu’au 31 décembre 2012 pour un niveau de performance qui a cours jusqu’à cette date.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 119 rect. bis

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, BEAUMONT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12 BIS


I. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les prêts émis jusqu’au 31 mars 2013, cette condition de performance énergétique ne sera pas exigée pour les logements dont le permis de construire a été déposé au plus tard le 31 décembre 2012. » ;

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.31-10-2 du code de la construction et de l’habitation indique dans son premier alinéa que les prêts à taux zéro « émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique ».

Cette condition, tout à fait légitime, ne doit pas conduire à écarter de tout financement aidé les logements dont les permis de construire ont été déposés avant le 1er janvier 2013 associés au niveau de performance « Réglementation Thermique 2005 » mais dont l’offre de prêt serait, pour des raisons matérielles et/ou techniques postérieure à cette date.

En effet, ces logements, notamment pour des questions de coûts et de solvabilité des ménages accédants, bénéficient des performances déjà excellentes de la RT 2005, la RT 2012 n’étant applicable qu’aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013.

Si l’offre de PTZ+ n’est pas faite avant le 1er janvier 2013, ces opérations dont le nombre est chiffré à 14 000 ne verront pour la plupart pas le jour car très peu sont intégralement finançables sur le marché libre non aidé, privant ainsi autant de familles de leur projet, et dégradant encore un peu plus les chiffres alarmants de la construction.

Il faut donc permettre à ces opérations, dont le permis aura été déposé avant le 1er janvier 2013, d’être éligibles à une offre du nouveau PTZ+ et ce, pendant une période de trois mois, soit jusqu’au 31 mars 2013.

Rien ne peut en effet justifier que ces ménages accédants à la propriété soient privés du principe d’un financement aidé juridiquement ouvert jusqu’au 31 décembre 2012 pour un niveau de performance qui a cours jusqu’à cette date.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 4

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


I. - Après l’alinéa 1 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou, lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1, sous condition de vente du parc social à ses occupants. » ;

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant de l’ouverture du bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rouvrir le bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 5

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer les mots :

définie au même article L. 31-10-12 

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement supprime la baisse des plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ qui est particulièrement défavorable à l’accession sociale à la propriété en zone C.

Il procède également à la suppression d’une référence inappropriée.






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(n° 204 , 213 )

N° 158 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et ROCHE


ARTICLE 12 BIS


I.- Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

... °- Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12 » sont supprimés ;

II.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les locataires et les gardiens d’immeubles des organismes d’HLM qui achètent un logement mis en vente par leur bailleur ou leur employeur peuvent bénéficier d’un PTZ+ à la condition que le logement cédé par l’organisme soit à un prix égal au minimum autorisé par l’article L 443-12 du CCH, c’est-à-dire inférieur de 35 % à l’évaluation de France Domaine.

Cet amendement a pour objet de supprimer cette condition de prix qui, dans un certain nombre de cas bloque, la vente HLM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 47 rect. ter

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LIENEMANN et BONNEFOY, MM. KALTENBACH, VANDIERENDONCK et LECONTE et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le b de l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Dans le cas de l'acquisition d'un logement destiné à être occupé par un titulaire d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l'article L. 31-10-11 à la date de levée d'option prévue au contrat de location-accession. »

Objet

Le prêt à 0 % est un des principaux outils pour permettre l'accession à la propriété de ménages à revenus modestes, puisque l'aide qu'il apporte vient directement augmenter la solvabilité de ces ménages, élément déterminant d'un dossier de crédit puisqu'il est assimilé à un apport personnel.

Cependant, dans le cas d'une acquisition par le biais d'un prêt social location-accession (PSLA), la mobilisation du financement principal ne se fait qu'au moment de la levée d'option, c'est-à-dire un à 4 ans après l'entrée dans les lieux. Ce caractère différé rend incertain la capacité du ménage à se financer. Le présent amendement a pour objet de permettre de réserver un financement PTZ+ dès l'entrée dans les lieux et de le mobiliser uniquement lors de la levée d'option.






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(n° 204 , 213 )

N° 46 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. DILAIN, Mme BONNEFOY, MM. KALTENBACH, VANDIERENDONCK, LECONTE et COLLOMBAT et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 12 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à 0 % est un des principaux outils pour permettre l'accession à la propriété de ménages à revenus modestes, puisque l'aide qu'il apporte vient directement augmenter la solvabilité de ces ménages, élément déterminant d'un dossier de crédit puisqu'il est assimilé à un apport personnel.

Dans un contexte où le soutien à l'économie reste nécessaire et où les établissements bancaires se font plus exigeants sur le montant de l'apport personnel, l'inscription dans le temps du prêt à 0 % est indispensable. Il l'est d'autant plus pour les ménages devenant propriétaires par le biais du prêt social location-accession qui, s'ils s'engagent aujourd'hui dans un processus d'acquisition, ne mobiliseront leur prêt principal que dans plusieurs années. Or, pour s'assurer le succès de leur accession, il leur faut connaître le plus en amont les financements qu'ils pourront mobiliser.

C'est l'objet du  présent article qui donne plus de visibilité aux ménages et aux établissements bancaires en prolongeant le dispositif, sans le modifier, jusqu'au 31 décembre 2016, date également retenue par le Gouvernement pour l'extinction du nouveau dispositif d'incitation à l'investissement locatif proposé à l'article 57 de ce projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 101 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, ZOCCHETTO, NAMY, GUERRIAU et ROCHE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ramener au même niveau la part de réduction fiscale réalisée en secteur sauvegardé et en ZPPAUP.

En effet, depuis l’adoption de la loi de finances pour 2009 instaurant une discrimination au soutien à l’investissement entre le secteur sauvegardé et les ZPPAUP au détriment de ces dernières, il n’y a plus d’investissement Malraux dans les villes dotées d’une ZPPAUP. 

Cela est d’autant plus préjudiciable que ces villes sont les plus fragiles et ont un besoin urgent d’un soutien pour la mobilisation du logement et la lutte contre l’exclusion. Elles doivent bénéficier d’une aide à l’investissement privé qui permettra d’obtenir une mixité de l’offre en centre-ville et contribuera à la réhabilitation du patrimoine des centres anciens. 

Le "déclassement fiscal" des ZPPAUP au moment de l’adoption de la loi de finances pour 2009 a été acquis sur la base d’un raisonnement erroné consistant à soutenir que les ZPPAUP ne doivent pas bénéficier de l’avantage fiscal dont jouissent les secteurs sauvegardés car les contraintes en ZPPAUP sont moins importantes qu’en secteur sauvegardé. S’il est vrai que les réglementations d’urbanisme applicables en secteur sauvegardé sont différentes de celles applicables en ZPPAUP, pour autant les prescriptions de restauration imposées à l’immeuble sont les mêmes en secteur sauvegardé et en ZPPAUP si l’investisseur souhaite bénéficier du soutien fiscal "Malraux" de l’Etat. 

Les exigences de mise en valeur du patrimoine sont similaires, les prescriptions imposées en ZPPAUP par la déclaration d’utilité publique et soumises au contrôle de l’architecte des bâtiments de France sont aussi rigoureuses et contraignantes qu’en secteur sauvegardé et la réhabilitation des immeubles (intérieur et extérieur) demande les mêmes efforts financiers que ceux consentis pour une réhabilitation en secteur sauvegardé. 

Le coût des travaux réalisés sur l’immeuble qui bénéficie de la fiscalité "Malraux" sera rigoureusement le même que le coût des travaux réalisés sur l’immeuble en secteur sauvegardé bénéficiant de cette fiscalité. 

Cette différence de traitement qui place la ZPPAUP dans une situation moins intéressante (pour les investisseurs) par rapport au secteur sauvegardé est d’autant moins compréhensible que les quartiers anciens dégradés sélectionnés dans le cadre du programme national de requalification ont été élevés au même taux de réduction d’impôt que celui réservé aux secteurs sauvegardés, puisqu’ils bénéficient d’un taux de réduction de 30%. 

Aussi, cet amendement propose-t-il d’augmenter de 22 à 30% la réduction fiscale prévue en cas d’investissement en ZPPAUP. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 148

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » et le montant : « 16 000 € » est remplacé par le montant : « 24 000 € » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 600 € ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à relever le plafond du crédit d’impôt relatif aux travaux d’amélioration de l’habitation principale.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 94

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Alinéa 24

Remplacer le taux :

33,33 %

par le taux :

40 %

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence et de simplification.

En effet, cet article propose de transformer l’actuel sursis d’imposition applicable en cas d’opérations d’apports-cessions en un report d’imposition si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable qui apporte les titres.

Or, si ce texte reprend la définition classique du contrôle qui figure à l’article L. 233-3 du code de commerce, elle s’en écarte pour ce qui concerne le seuil de détention à partir duquel il y a présomption de contrôle (33,33 % dans cet article contre 40 % dans le code de commerce).

Quand bien même la jurisprudence administrative a pu retenir un tel seuil dans certaines affaires, celui-ci ne semble pas justifié de manière objective.

Les objectifs de clarté et de simplicité du droit appellent donc une harmonisation des seuils à 40 %.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 120

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A. - A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, après les mots : « montants distribués » sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « sous déduction des produits de participations ayant ouvert droit au régime des sociétés mères et filiales défini aux articles 145 et 216 du même code perçus par la société distributrice ainsi que des bénéfices imposables dans des États ou territoires ayant conclu une convention tendant à éviter la double imposition et prévoyant soit l’exonération de ces bénéfices soit l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces bénéfices. Dans un groupe fiscalement intégré conformément aux articles 223 A et suivants du même code, la déduction s’applique à la somme des produits de participations perçus et des bénéfices réalisés hors de France par chacune des sociétés membres du groupe dont la société distributrice est tête de groupe. »

B. - Les dispositions du 1 ont un caractère interprétatif.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de mettre la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués en conformité avec les principes et normes – de valeur supra législative – qui font obstacle à la double imposition économique des bénéfices des entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 175

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.

II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

a) La masse salariale et le nombre d’employés ;

b) Le bénéfice avant impôt ;

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.

III. - L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.

Objet

Cet amendement vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l’État, et vise instaurer l’obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État. Il avait été adopté par le Sénat dans le PLFR pour 2011 de décembre 2011, avant d'être supprimé par l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 79

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au IV,  l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés précédemment sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le décrit d’impôt calculé dans les conditions prévues précédemment. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de proroger jusqu’en 2016 le bénéfice du crédit d’impôt remplacement et de prévoir que pour le calcul du crédit d’impôt remplacement pour  les GAEC, les montants sont multipliés par le nombre d’associés dans la limite de 3 comme cela est déjà le cas pour le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement permet à l’exploitant agricole d’assurer son remplacement lorsque son activité nécessite une présence quotidienne sur l’exploitation. Il est égal à 50% des dépenses effectivement supportées, dans la limite actuelle de quatorze jours de remplacement. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le SMIC horaire.

Arrivant à échéance en au 31 décembre 2012, c’est un engagement du Gouvernement que de le prolonger pour quatre années supplémentaires.

Le principe de transparence qui caractérise les GAEC ne s’applique pas à l’heure actuelle à ce crédit d’impôt remplacement.

En effet, le principe de transparence défini à l’article L 323-11 du code rural, signifie que l’associé, considéré comme chef d’exploitation, ne doit pas avoir un statut économique, social et fiscal moins avantageux qu’un chef d’exploitation à titre individuel.

Cette disposition s’applique selon des modalités diverses dans des domaines aussi variés que la détermination des seuils d’imposition, des plafonds d’exonération des plus-values professionnelles, des plafonds de la déduction pour l’investissement, du crédit d’impôt «agriculture biologique », et du crédit d’impôt formation, les seuils dégressifs et montants forfaitaires de la taxe sur le chiffre d’affaire des exploitants agricoles.

Aussi, le présent amendement a donc pour objet de préciser, à l’instar du crédit d’impôt «agriculture biologique », que les GAEC peuvent prétendre au crédit d’impôt remplacement, multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé pour un exploitant individuel.






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(n° 204 , 213 )

N° 145

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le dispositif Dutreil est une dépense fiscale dont nous pouvons largement nous passer pour les années à venir.

Les pactes d'actionnaires qu'il recouvre n'ont en effet pas empêché  que l'optimisation fiscale soit largement pratiquée par les groupes familiaux qui les ont passés, la cessation d'activité en métropole (et donc la perte de la qualité de biens professionnels des parts et titres détenus) allant souvent de pair avec un « exil fiscal » doré à l'étranger, y compris à faible distance du territoire français.

De surcroît, le passage d'un certain nombre de pactes n'a pas évité à certains groupes familiaux de connaître de sérieuses tensions quant aux choix d'investissements opérés par les principaux responsables du groupe.

Enfin, aucune mesure de l'impact social et/ou économique des pactes d'actionnaires n'a jamais été réalisée.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 143

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif ISF/PME n'est pas, loin de là, le dispositif le plus opératoire en matière de financement des entreprises en fonds propres.

Il n'y a donc aucune raison de lui apporter le moindre correctif.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 144 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à l'existence d'un dispositif de défiscalisation propre à l'ISF dont aucun élément ne permet de penser qu'il ait une influence positive sur l'économie.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 14 sexies à l'article 14 septies.





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(n° 204 , 213 )

N° 127

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14 SEPTIES


I.- Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2013

par la date :

1er avril 2011

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’allongement du délai d’investissement des FCPI/FIP aux fonds constitués à partir du 1er avril 2011.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 222

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, FORTASSIN, REQUIER et MÉZARD, Mme LABORDE et M. MAZARS


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions fixées par décret

Objet

L’article 15 bis introduit par un amendement adopté à l’Assemblée nationale propose un découplage de la Déduction pour aléa (DPA) et de l’obligation d’assurance récoltes pour les agriculteurs. Le présent amendement propose une solution intermédiaire entre celle actuellement prévue à l’article 72 D bis du code général des impôts, trop contraignante pour certains producteurs, et le découplage proposé par l’article 15 bis. L’amendement propose donc de rétablir l’obligation d’assurance mais d’en aménager les conditions par décret.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 285

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 44

Remplacer les mots :

cinquième alinéa du E du I 

par les mots :

quatrième alinéa de l’article 72 D ter du code général des impôts 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 203

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 15 ter introduit par un amendement adopté à l’Assemblée nationale mais qui présente une grande insécurité, sous couvert d’un renforcement de la « transparence ». Cet article permet en effet à des tiers dès lors qu’ils poursuivent des fins de recherche scientifique d’accéder à des informations personnelles, en bénéficiant de la dérogation au secret fiscal dont peuvent déjà bénéficier sous certaines conditions les agents de l’INSEE.






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(n° 204 , 213 )

N° 57 rect. sexies

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, DENEUX, DUBOIS, GUERRIAU, MERCERON et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. ROCHE et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 115 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « pour 2012 à 1,5 % » sont remplacés par les mots : « 2 % à compter du 1er janvier 2013 ».

Objet

Le réseau des chambres d'agriculture a besoin en 2013 d'une évolution de 2% de la Taxe additionnelle sur le foncier non-bâti  (TAFNB).

La loi de finances pour 2012 prévoit un taux d’augmentation de la taxe additionnelle sur le foncier non-bâti de 1,5%. Il est indispensable que le projet de loi de finances rectificative pour 2012 prévoit une augmentation à 2% à compter du 1 er janvier 2013.

Cette évolution est strictement nécessaire :

- dans la mesure où la taxe est fixe en valeur et ne dispose pas de la revalorisation des bases qui existe pour les communes, les intercommunalités, les Conseils généraux et les Conseils régionaux;

- en raison de la disparition des 2M€ de subventions reçues en 2012 suite à l'intégration des Adasea. L'évolution de la taxe ces deux dernières années ne permet pas de compenser la baisse de la subvention pour les personnels intégrés à compter de 2010 (14 M€ en 2010, 8 M€ en 2011 et 2 M€ en 2012) ; compte tenu des précautions sociales mises en oeuvre lors de l’intégration des Adasea, l’impact réel reste supérieur aux 2M€ mentionnés ;

- pour les surcoûts attendus d'environ 2,5 M€ et non prévisibles en 2011, dus aux conséquences de la privatisation de La Poste sur le coût des élections des Chambres de janvier 2013 ;

- au regard de la mise en œuvre, au moins les premières années, des nouvelles missions confiées aux chambres en 2012 : organisme unique de gestion de l'eau et maîtrise d'ouvrage des retenues collinaires ;

A raison de 297 M€ de TAFNB en 2012, les impacts susmentionnés rendent nécessaire une augmentation de 6 M€ soit 2% ;

- dans la mesure où la convergence de l'ensemble du réseau s'appuie sur un taux pivot qui permet une certaine convergence des taxes des départements. Ce taux pivot ne peut fonctionner « techniquement » que s'il est de l'ordre de 1,5% à 2% ;

- enfin, les moyens mobilisables en fonctionnement et en investissement pour conduire la transformation du réseau, reconnus par tous comme nécessaires, ont été affectés et conduisent, par exemple pour le développement de l'informatique du réseau, à investir insuffisamment au risque de ralentir le calendrier de transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 88 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, LENOIR et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 115 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « pour 2012 à 1,5 % » sont remplacés par les mots : « 2 % » à compter du 1er janvier 2013 ».

Objet

Le réseau des chambres d'agriculture a besoin en 2013 d'une évolution de 2% de la Taxe additionnelle sur le foncier non-bâti (TAFNB).

La loi de finances pour 2012 prévoit un taux d’augmentation de la taxe additionnelle sur le foncier non-bâti de 1, 5 %. Il est indispensable que le projet de loi de finances rectificative pour 2012 prévoit une augmentation à 2% à compter du 1er janvier 2013.

Cette évolution est strictement nécessaire :

- dans la mesure où la taxe est fixe en valeur et ne dispose pas de la revalorisation des bases qui existe pour les communes, les intercommunalités, les Conseils généraux, et les Conseils régionaux;

- en raison de la disparition des 2 M€ de subventions reçues en 2012 suite à l'intégration des Adasea. L'évolution de la taxe ces deux dernières années ne permet pas de compenser la baisse de la subvention pour les personnels intégrés à compter de 2010 (14 M€ en 2010, 8 M€ en 2011 et 2 M€ en 2012) ; compte tenu des précautions sociales mise en oeuvre lors de l’intégration des Adasea, l’impact réel reste supérieur aux 2M€ mentionnés ;

- pour les surcoûts attendus d'environ 2,5 M€ et non prévisibles en 2011, dus aux conséquences de la privatisation de La Poste sur le coût des élections Chambres de janvier 2013 ;

- au regard à la mise en œuvre, au moins les premières années, des nouvelles missions confiées aux chambres en 2012 : organisme unique de gestion de l'eau et maîtrise d'ouvrage des retenues collinaires;

A raison de 297 M€ de TAFNB en 2012, les impacts susmentionnés rendent nécessaire une augmentation de 6 M€ soit 2%;

- dans la mesure où la convergence de l'ensemble du réseau s'appuie sur un taux pivot qui permet une certaine convergence des taxes des départements. Ce taux pivot ne peut fonctionner « techniquement » que s'il est de l'ordre de 1,5% à 2%;

- enfin, les moyens mobilisables en fonctionnement et en investissement pour conduire la transformation du réseau, reconnus par tous comme nécessaires, ont été affectés et conduisent, par exemple pour le développement de l'informatique du réseau, à investir insuffisamment au risque de ralentir le calendrier de transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 272 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l’article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À l’article 115 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

Objet

Le réseau des chambres d’agriculture a besoin en 2013 d’une évolution de 2% de la Taxe additionnelle sur le foncier non-bâti (TAFNB).

La loi de finances pour 2012 prévoit un taux d’augmentation de la taxe additionnelle sur le foncier non-bâti de 1,5 %. Il est indispensable que le projet de loi de finances rectificative pour 2012 prévoit une augmentation à 2% à compter du 1 er janvier 2013.

Cette évolution est strictement nécessaire :

- dans la mesure où la taxe est fixe en valeur et ne  dispose pas de la revalorisation des bases qui existe pour  les communes, les  intercommunalités,  les Conseils généraux, et les Conseils régionaux;

-  en raison  de la disparition des 2M€ de subventions reçues en 2012 suite à l’intégration des Adasea. L’évolution de la taxe ces deux dernières années ne permet pas de compenser la baisse de la subvention pour les personnels intégrés à compter de 2010 (14 M€ en 2010, 8 M€ en 2011 et 2 M€ en 2012) ; compte tenu des précautions sociales mise en oeuvre lors de l’intégration des Adasea, l’impact réel reste supérieur aux 2M€ mentionnés ;

- pour les surcoûts attendus d’environ 2,5 M€ et non prévisibles en 2011, dus aux conséquences de la privatisation de La Poste sur le coût des élections Chambres de janvier 2013 ;

- au regard à la mise en œuvre, au moins les premières années, des nouvelles missions confiées aux chambres en 2012 : organisme unique de gestion de l’eau et maîtrise d’ouvrage des retenues collinaires ;

A raison de 297  M€ de TAFNB en 2012, les impacts susmentionnés rendent nécessaire une augmentation de 6 M€ soit 2% ;

- dans la mesure où la convergence de l’ensemble du réseau s’appuie sur un taux pivot qui permet une certaine convergence des taxes des départements. Ce taux pivot ne peut fonctionner « techniquement » que s’il est de l’ordre de 1,5% à 2% ;

- enfin, les moyens mobilisables en fonctionnement et en investissement pour conduire la transformation du réseau, reconnus par tous comme nécessaires, ont été affectés et conduisent, par exemple pour le développement de l’informatique du réseau, à investir insuffisamment au risque de ralentir le calendrier de transformation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 15 à un article additionnel après l'article 15 quater.





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(n° 204 , 213 )

N° 54 rect. sexies

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LASSERRE, DENEUX, DUBOIS, GUERRIAU, MERCERON et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET et MM. ROCHE et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond de la taxe affectée aux chambres d’agriculture pour 2013 est fixé à 303 millions d’euros à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Le présent amendement prévoit d’augmenter à 303 millions d’euros le plafond des ressources affectées aux Chambres d’agriculture, au lieu des 297 millions d'euros fixés initialement à l’article 26 du projet de loi de finances pour 2013.

Cette évolution est strictement nécessaire :

- dans la mesure où la taxe est fixe en valeur et ne dispose pas de la revalorisation des bases qui existe pour les communes, les intercommunalités, les Conseils généraux et les Conseils régionaux;

-  en raison de la disparition des 2M€ de subventions reçues en 2012 suite à l'intégration des Adasea. L'évolution de la taxe ces deux dernières années ne permet pas de compenser la baisse de la subvention pour les personnels intégrés à compter de 2010 (14 M€ en 2010, 8 M€ en 2011 et 2 M€ en 2012) ; compte tenu des précautions sociales mises en oeuvre lors de l’intégration des Adasea, l’impact réel reste supérieur aux 2M€ mentionnés ;

- pour les surcoûts attendus d'environ 2,5 M€ et non prévisibles en 2011, dus aux conséquences de la privatisation de La Poste sur le coût des élections des Chambres de janvier 2013 ;

- au regard à la mise en œuvre, au moins les premières années, des nouvelles missions confiées aux chambres en 2012 : organisme unique de gestion de l'eau et maîtrise d'ouvrage des retenues collinaires ;

A raison de 297 M€ de TAFNB en 2012, les impacts susmentionnés rendent nécessaire une augmentation de 6 M€ soit 2% ;

-  dans la mesure où la convergence de l'ensemble du réseau s'appuie sur un taux pivot qui permet une certaine convergence des taxes des départements. Ce taux pivot ne peut fonctionner « techniquement » que s'il est de l'ordre de 1,5% à 2% ;

-  enfin, les moyens mobilisables en fonctionnement et en investissement pour conduire la transformation du réseau, reconnus par tous comme nécessaires, ont été affectés et conduisent, par exemple pour le développement de l'informatique du réseau, à investir insuffisamment au risque de ralentir le calendrier de transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 87 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, LENOIR et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond de la taxe affectée aux chambres d’agriculture pour 2013 est fixé à 303 millions d’euros à compter du 1er janvier 2013.

 

 

Objet

Le présent amendement prévoit d’augmenter à 303 millions d’euros le plafond des ressources affectées aux Chambres d’agriculture au lieu des 297 millions, fixés initialement à l’article 26 du PLF 2013.

Cette évolution est strictement nécessaire :

- dans la mesure où la taxe est fixe en valeur et ne dispose pas de la revalorisation des bases qui existe pour les communes, les intercommunalités, les Conseils généraux, et les Conseils régionaux;

- en raison de la disparition des 2 M€ de subventions reçues en 2012 suite à l'intégration des Adasea. L'évolution de la taxe ces deux dernières années ne permet pas de compenser la baisse de la subvention pour les personnels intégrés à compter de 2010 (14 M€ en 2010, 8 M€ en 2011 et 2 M€ en 2012) ; compte tenu des précautions sociales mise en oeuvre lors de l’intégration des Adasea, l’impact réel reste supérieur aux 2M€ mentionnés;

- pour les surcoûts attendus d'environ 2,5 M€ et non prévisibles en 2011, dus aux conséquences de la privatisation de La Poste sur le coût des élections des Chambres de janvier 2013 ;

- au regard à la mise en œuvre, au moins les premières années, des nouvelles missions confiées aux chambres en 2012 : organisme unique de gestion de l'eau et maîtrise d'ouvrage des retenues collinaires;

A raison de 297  M€ de TAFNB en 2012, les impacts susmentionnés rendent nécessaire une augmentation de 6 M€ soit 2%;

- dans la mesure où la convergence de l'ensemble du réseau s'appuie sur un taux pivot qui permet une certaine convergence des taxes des départements. Ce taux pivot ne peut fonctionner « techniquement » que s'il est de l'ordre de 1,5% à 2%;

- enfin, les moyens mobilisables en fonctionnement et en investissement pour conduire la transformation du réseau, reconnus par tous comme nécessaires, ont été affectés et conduisent, par exemple pour le développement de l'informatique du réseau, à investir insuffisamment au risque de ralentir le calendrier de transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 140

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III (tableau) est ainsi modifié :

a) A la troisième ligne de la seconde colonne, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« De 38 214 € à 100 000 € » « 25 % » ;

c) Après la quatrième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

« Supérieure à 100 000 € » « 35 % » ;

2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

Les taux de 15 %, de 25 % et de 35 % sont ramenés à 10 %, 16,5 % et 23,3 % dans les départements d'outre-mer.

Objet

Cet amendement tend à majorer le taux de retenue à la source pour les revenus de source française de personnes non domiciliées en France métropolitaine.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 256 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY, M. MARSEILLE, Mmes JOUANNO et GOY-CHAVENT et MM. Jean BOYER et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.- L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier, deuxième et cinquième alinéas du 1 sont applicables aux sommes perçues par les gestionnaires de réseaux de distribution au titre de la construction d’ouvrages dédiés permettant le raccordement de producteurs d’électricité à base d’énergies renouvelables bénéficiant d’une obligation d’achat de ladite électricité.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est d'étendre le régime de neutralisation des acquisitions subventionnées au domaine de l'éolien.

L’article 42 septies du CGI permet de rendre neutre une acquisition subventionnée et évite une situation qui serait antiéconomique au plan fiscal : le coût d’acquisition est déduit par voie d’amortissement de manière échelonnée sur la durée d’utilisation du bien acquis, alors que la subvention qui lui est directement liée est à l'heure actuelle imposée immédiatement pour le secteur de l'éolien.

Les gestionnaires de réseaux de distribution n’ont pas à être pénalisés financièrement, en payant immédiatement l’impôt sur la subvention reçue pour la ligne dédiée à l’achat obligatoire de l’énergie produite par le producteur, alors que cette ligne ne peut être passée en charge à due-concurrence, devant être légalement amortie sur sa durée d’utilisation.

Afin que l’équilibre économique et financier soit respecté, le présent amendement ajoute un paragraphe nouveau à l’article 42 septies du Code Général des Impôts, qui concernera les seules énergies renouvelables et leurs lignes dédiées. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 44 rect. ter

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK et KALTENBACH et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d'actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans le cadre des opérations visées au a  ; »

Objet

Le Gouvernement a donné un accord de principe à une exonération d'impôt sur les sociétés au profit des organismes HLM sur le produit de la cession des certificats d'économie d'énergie (cf. comptes-rendus des débats au Sénat des 24 et 26 novembre 2012). Le présent amendement a pour objet de modifier l'article 207 du code général des impôts afin de prendre en compte cet accord.

On rappelle que la mesure s'inscrit dans le cadre de l'objectif de rénovation énergétique de 800 000 logements HLM. Les certificats d'économie d'énergie (CEE) constituent une source de financement complémentaire indispensable pour les organismes HLM. Pourtant, une interprétation stricte du code général des impôts conduit à soumettre le produit de ces ventes de CEE à l'impôt sur les sociétés, au taux de 33,33%. Cette situation ne paraît ni équitable ni conforme à l'esprit de l'article 207,1,4° du CGI qui exonère les organismes HLM d'impôt sur les sociétés au titre de leurs activités d'intérêt général, notamment leur activité relative aux logements locatifs à loyer plafonnés.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 66 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. REBSAMEN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 16 BIS


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le deuxième alinéa du 13 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’applique pas non plus, en l'absence de tels accords ou de telles procédures, aux aides consenties dans le cadre d'une reprise d'une entreprise en difficulté ou d'un ou plusieurs de ses établissements en difficulté, dans la mesure où la société procédant à cette reprise n'est pas liée directement ou indirectement au sens du 12 à l'entreprise cédante. »

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le I bis s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Objet

Cet amendement vise à ne plus pénaliser les reprises d'activité.

En effet, jusqu'à présent, les aides consenties par des entreprises dans le cadre de la reprise par des tiers d'activités précédemment exercées par ces entreprises, étaient déductibles dès lors qu'elles facilitaient la reprise de leurs personnels et de leurs moyens de production.

Toutefois, l'article 17 de la loi de finances rectificative de juillet 2012 a interdit la déduction des aides consenties par des entreprises, à l'exception de celles à caractère commercial ou versées dans le cadre de procédure de conciliation, de sauvegarde ou collective.

En procédant à une telle interdiction, qui visait à éviter les transfert de déficits entre sociétés d'un même groupe, la mesure a pour effet collatéral de rendre non déductibles des aides consistant à subventionner la reprise d'une activité par une société tierce (créée le plus souvent pour la reprise). Il convient par conséquent de remédier à cette incongruité en incluant dans les exceptions les aides consenties dans le cadre de la reprise d'entreprises ou d'établissements en difficulté par une société tierce, avant même que les procédures collectives ne soient engagées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 28 bis à l'article 16 ter.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 6

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 TER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa du 1° du II de l’article 199 ter B précité, après le mot : « entreprises » est inséré le mot : « nouvelles ».

Objet

Amendement rédactionnel.

L’article 24 bis, inséré par l’Assemblée nationale, instaure un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui reprend sur de nombreux points des dispositions du CIR, tout en en améliorant la rédaction.

Le présent article, également inséré par l’Assemblée nationale, a pour objet d’étendre au CIR une amélioration apportée dans le cas du CICE, qui est que ce nouveau crédit d’impôt est payé aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation dès l’année suivant la réalisation de la dépense.

De même, cet amendement propose d’étendre au CIR une amélioration rédactionnelle apportée dans le cas du CICE, qui consiste à préciser que les entreprises visées par le 1° du II de l’article 199 ter B (qui définit les catégories d’entreprises pouvant bénéficier du remboursement immédiat du CIR) sont des entreprises nouvelles (ce qui est implicite mais devrait être précisé).






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 91

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16 TER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« S’il estime que tout ou partie des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt n’ont pas réellement été affectées à la recherche, l’agent chargé de déterminer la réalité de cette affectation adresse au déclarant un projet de rapport de contrôle, qui doit être motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

« Sur demande du contribuable reçue par l’agent avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.

« Lorsque l'agent rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. »

Objet

Cet amendement prévoit le respect du principe du contradictoire dans le cas de la vérification par un expert nommé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

En effet, l’article L. 45 B du code général des impôts prévoit que « la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du [CIR] peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ».

En pratique, l’avis de l’expert du MESR est toujours suivi par l’administration fiscale. Or, comme le souligne notre collègue Michel Berson dans son récent rapport d’information sur le CIR (n° 677, 2011-2012), les modalités d’intervention de l’expert du MESR ne  permettent pas en pratique aux entreprises de bénéficier des garanties habituelles en cas de contrôle fiscal.

Le présent amendement prévoit l’obligation, pour l’expert du MESR, de respecter une procédure contradictoire écrite. La rédaction proposée s’inspire de celle existant actuellement pour la procédure de redressement contradictoire.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 58 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LELEUX, LEGENDRE, DELATTRE, Jacques GAUTIER, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS, MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX, MM. BUFFET, CARDOUX, CHARON, GOURNAC et GILLES, Mme BOUCHART, MM. BÉCHU et PIERRE, Mme GIUDICELLI, M. SAUGEY, Mme HUMMEL, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. REVET et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. FLEMING, DULAIT, Gérard LARCHER, RETAILLEAU, PAUL et Philippe LEROY, Mlle JOISSAINS et MM. COUDERC, BAS, de LEGGE, DOLIGÉ, DOUBLET et Daniel LAURENT


ARTICLE 16 QUATER


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

A. – Le II est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « , de l’animation et, en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles, de la captation ou recréation de spectacle vivant » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les œuvres audiovisuelles documentaires et les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2000 € par minute produite. »

II. – Alinéa 11

Après le mot :

documentaire

insérer les mots :

ou pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant

III. – 1° Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État des I et II et du 1° du présent III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Concernant le secteur audiovisuel, le crédit d’impôt est aujourd’hui seulement ouvert à la fiction, au documentaire et à l’animation. Ainsi, la captation ou recréation de spectacle vivant demeure le seul genre d’œuvres patrimoniales qui ne peut bénéficier de ce dispositif malgré un financement fragile et une forte valeur culturelle. Le présent amendement vise donc à inclure la captation ou recréation de spectacle vivant dans le champ du crédit d’impôt en permettant de traiter équitablement l’ensemble des genres audiovisuels qui concourent à la création, pour un coût fiscal limité (quelques productions par an).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 286

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 15, seconde phrase :

remplacer les mots :

doivent faire

par le mot :

font

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 56 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. LELEUX, LEGENDRE, DELATTRE, Jacques GAUTIER, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS, MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme CAYEUX, MM. BUFFET, CARDOUX, GOURNAC et GILLES, Mme BOUCHART, MM. BÉCHU et PIERRE, Mme GIUDICELLI, M. SAUGEY, Mme HUMMEL, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. REVET et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. FLEMING, DULAIT, Gérard LARCHER, RETAILLEAU, PAUL et Philippe LEROY, Mlle JOISSAINS et MM. COUDERC, BAS, de LEGGE, DOUBLET et Daniel LAURENT


ARTICLE 16 QUINQUIES


I.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

10 millions d’euros

par les mots :

20 millions d’euros

II - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le plafond du crédit d’impôt international en faveur du cinéma et de l’audiovisuel pour le porter à 20 millions d’euros.

Seulement 3 % des tournages internationaux sont aujourd’hui réalisés en France. Afin de rendre la France plus attractive, lors de l’examen du texte, les députés ont décidé de porter le plafond du crédit d’impôt à 10 millions d’euros.

Ce montant n’est pas suffisant. Le Gouvernement en est conscient puisqu’il a proposé de porter le plafond à 20 millions d’euros, dans un amendement n’ayant pas été adopté .

En effet, dans le marché concurrentiel que nous connaissons, des paramètres bien choisis peuvent changer complètement la donne.

De plus, pour répondre aux inquiétudes qui pourraient être formulées, des études montrent que chaque euro dépensé, dans un dispositif bien calibré, peut engendrer six à sept euros de tournage en France. Si c’est le cas, avec les taux de pression fiscale que nous avons, la mesure serait entièrement autofinancée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 257 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, de MONTESQUIOU, MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, AMOUDRY, CAPO-CANELLAS et GUERRIAU


ARTICLE 16 SEXIES


I. - Alinéas 4, 5, 6 et 9

Supprimer ces alinéas.

II- Alinéa 12

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

60 000 €

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le nouveau régime établi pour le crédit d’impôt réservé aux métiers d'arts à l'article 244 quater 0 du code général des impôts.

Cet article additionnel introduit trois biais majeurs dans l'équilibre général du dispositif :

- Limitation à 30,000€ par an et par entreprise, quand nos partenaires européens sont limités seulement par la règle des minimis (67.000€/an) ;

- Suppression de la mention des frais de fonctionnement à hauteur de 75% ;

- Maintien de l'obligation pour l'artisan de prouver que ses produits sont différents de ceux du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat, cette preuve étant par définition impossible à apporter.

Cet amendement a vocation à rééquilibrer le dispositif. Il s'agit dans un premier temps d'élever le plafond du crédit d'impôt dans le respect des règles européennes de minimis, il supprime le principe de la distinction impossible à établir factuellement entre certaines productions artisanales et les productions industrielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 73 rect. quater

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR et GERMAIN


ARTICLE 16 SEXIES


Alinéa 12

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

40 000 €

Objet

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art instauré dans le cadre de la loi de finances pour 2007 et reconduit jusqu'au 31 décembre 2012 permet de soutenir des entreprises – dans leur extrême majorité – jouant un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine architectural et culturel de notre pays avec les retombées induites en matière d’activités touristiques.

Il est par conséquent nécessaire de permettre à ces entreprises de poursuivre leur développement et leur rayonnement sur le monde, en maintenant le plafonnement actuel de ce crédit d’impôt.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 141

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les sociétés d'investissement immobilier cotées ont d'ores et déjà largement bénéficié des avantages de leur statut fiscal.

Il ne semble donc pas bienvenu de les dispenser de l'effort collectif de redressement des comptes publics.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 110

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. VINCENT


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

I. - La première phrase du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacée par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou le conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et doit être compris entre 206 € et 2065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000  € et pour les autres contribuables :

« - Entre 206 € et 3000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 200 000 € ;

« - Entre 206 € et 4000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 300 000 € ;

« - Entre 206 € et 5000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 400 000  € ;

« - Entre 206 € et 6000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est supérieur à 400 000 €. »

II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, délibérer pour définir les bases de cotisation minimum applicables en 2013.

III. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

IV. - La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour les collectivités territoriales par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et pour l’Etat, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En introduisant une progressivité des bases applicables aux redevables selon le chiffre d’affaires, cet amendement cherche à assurer davantage d’équité entre les redevables et à éviter l’effet couperet du seuil de 100 000 euros de chiffre d’affaires dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises. 

Résultant de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, et appliquée par les collectivités sans simulation préalable fournie par les services fiscaux dans le cadre de modalités techniques très complexes, la mise en œuvre de la CFE en 2012 a conduit à une augmentation brutale de la pression fiscale sur certaines catégories de redevables notamment les commerçants et les artisans. Cet amendement cherche donc à corriger ces dysfonctionnements pour 2013 et à permettre aux collectivités volontaires de redélibérer sur la CFE applicable aux redevables en 2013. 






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 7 rect. ter

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I.- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris :

« - entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 €, pour les autres contribuables.

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

III. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux a et b du 2 sont ... (le reste sans changement) ».

Objet

Les modalités de détermination de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) ont été revues par l’Assemblée nationale de manière à ce que les collectivités puissent les fixer de manière différenciée selon le niveau de chiffre d’affaires ou de recettes des entreprises.

A cette fin, une troisième tranche a été créée, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont comprises entre 100 000 et 250 000 euros. Il est prévu que les collectivités puissent leur appliquer une base minimum comprise entre 206 et 2 065 euros.

Cet amendement propose que la « borne haute » de la fourchette applicable à la deuxième tranche soit alignée sur celle de la troisième tranche, soit 6 102 euros, afin de permettre aux collectivités de déterminer de la manière la plus souple possible la hiérarchie entre les montants de bases minimum retenus pour chacune des trois tranches.

En outre, pour permettre aux collectivités de fixer les bases minimum à des niveaux correspondant aux capacités contributives de l’essentiel de leurs redevables, tout en préservant les entreprises qui dégagent une valeur ajoutée réduite, il est proposé d’autoriser les collectivités à plafonner à 3 % de la valeur ajoutée la cotisation minimum de CFE acquittée par les entreprises implantées sur leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 8

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis – Déclaration des effectifs au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période pour laquelle la déclaration est établie coïncide avec l’année civile, la déclaration, par établissement ou par lieu d'emploi, du nombre de salariés employés prévue au deuxième alinéa du présent II se fait au moyen de la déclaration prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »

Objet

La déclaration annuelle des données sociales (DADS), commune aux administrations fiscales et sociales, permet aux employeurs de fournir annuellement, et pour chaque établissement, la masse des traitements versés, les effectifs employés ainsi qu’une liste nominative de leurs employés, en indiquant pour chacun d’eux le montant des rémunérations salariales perçues.

Les obligations qui incombent aux entreprises via la souscription des DADS sont similaires à celles qui leur sont demandées dans le cadre de la déclaration de leurs effectifs, par établissement et par lieu d’emploi, au titre de la CVAE.

C’est pourquoi, dans un souci d’allègement des formalités administratives incombant aux entreprises, cet amendement vise à ce que la déclaration des effectifs soit réalisée via les déclarations annuelles des données sociales.

Il reprend en cela la proposition n° 2 de la mission commune d’information du Sénat sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 25 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


I. - Alinéa 81

Remplacer les mots :

de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

par les mots :

de tout ou partie de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

II. – Alinéa 83

Remplacer les mots :

le prélèvement sur les ressources

par les mots :

tout ou partie du prélèvement sur les ressources

III. - Après l’alinéa 83

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, lorsqu’une ou plusieurs communes isolées deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale pour la première fois, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, leur dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que leur prélèvement ou leur versement sur les ressources calculés selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 du même article 78, peuvent pour tout ou partie être mis à la charge de l’établissement public. »

Objet

Les dispositions du V ajustent les transferts de FNGIR et DCRTP et permettent leur affectation à l’EPCI dans le cadre des fusions actuelles, pour les retraits dissolutions et nouvelles affectations, sur délibération concordante de l’EPCI d’accueil et de la commune concernée ; ce qui est tout à fait opportun car en fonction de la différence de CIF qui s’ensuit, les communes concernées peuvent subir une charge anormale (en cas de prélèvement) sans bénéficier des ressources permettant d’y faire face, puisqu’elles les ont transférées pour partie à l’EPCI, et à l’inverse (en cas de reversement), elles peuvent profiter d’un effet d’aubaine injustifié.

Cependant, le mécanisme mis en place souffre de deux insuffisances.

1°/ Tout d’abord, et c’est l’objet des premières modifications de cet amendement, il ne permet pas d’ajuster avec précision le quantum du transfert qui peut être variable suivant les écarts d’intégration fiscale.

Nous proposons à cet égard de pouvoir procéder si besoin à un transfert « pour partie », plutôt qu’une alternative brutale et sans nuances.

Plus important,

2°/ Le mécanisme omet de traiter les cas des communes isolées qui rejoignent pour la première fois un EPCI, et qui sont pourtant les plus concernées par les distorsions de situation. L’amendement permet d’y remédier et bien entendu, là aussi, il est proposé de pouvoir ajuster tout ou partie les transferts en fonction des particularités fiscales locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 9

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Alinéas 85 à 90

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, relatif à la régularisation des montants de DCRTP et du FNGIR au titre de la CVAE de 2010, reporte de six mois la date limite pour porter les ajustements. Il décale donc d’autant la date à laquelle les collectivités connaîtront le montant des versements ou prélèvements les concernant.

Il est préoccupant que, pour la troisième année consécutive, les collectivités territoriales ne puissent adopter leur budget en ayant connaissance des montants des prélèvements ou versements dont elles feront l’objet.

Cet amendement vise donc maintenir la date limite pour ces régularisations au 31 décembre 2012.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 10

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. – Dispositions relatives aux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux

A. – Après l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – Les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »

B. – À l’article 1635-0 quinquies du même code, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’indexer les montants des IFER sur le taux d’inflation associé au projet de loi de finances de l’année.

Il reprend sur ce point la proposition du rapport de la mission commune d’information du Sénat sur le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, en remplaçant toutefois la référence au coefficient de revalorisation des valeurs locatives par la référence au taux d’inflation associé au projet de loi de finances.

Il procède également à un complément de référence.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 221 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. MÉZARD, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Objectifs des mécanismes de péréquation

Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 80% de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90% pour les départements. Il est fixé à 95% de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner des objectifs précis à la péréquation. 






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 11

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Champ d'application de la révision

I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1496 du code général des impôts autres que celles servant à l’exercice d’une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2017.

Modalités d'évaluation des locaux à usage d’habitation

II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Pour la révision de leur valeur locative, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties mentionnées au I sont réparties en sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

III. - La détermination des sous-groupes et catégories de locaux est définie par décret en Conseil d'État.

Ce décret est pris après une concertation préalable entre les administrations concernées, des représentants d’élus locaux, d’associations de locataires et de propriétaires, de bailleurs publics et privés.

IV. - La valeur locative des propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du V à la surface pondérée du local définie au VI ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VII.

Elle peut être, par application d'un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné au A du V.

V. - A. - Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. - Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés, à la date de référence mentionnée au I pour l’année d'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.

C. - À défaut, lorsque les loyers mentionnés au B du V sont en nombre insuffisant ou sont consentis à des conditions de prix manifestement anormales, les tarifs de référence sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

D. - À défaut de termes de comparaison en nombre suffisant ou s’ils reflètent des conditions de prix anormales au sein du même secteur d'évaluation comme indiqué au C du V, les tarifs de référence sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans d’autres secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

VI. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties mesurée au sol entre murs ou séparations et réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

VII. – À titre dérogatoire, lorsque les moyens évoqués au V font défaut, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel est déterminée par voie d'appréciation directe. Cette évaluation est obtenue en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d'un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du V, si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

En l’absence d’acte ou de toute donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue, la valeur vénale d'un immeuble est appréciée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction dudit immeuble à la date de référence.

Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, de sa situation ainsi que de l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, aux logements et hébergements sociaux mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts.

Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives

Procédure d'évaluation

VIII. – A. - La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du second alinéa du IV et les tarifs déterminés en application du B du V sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation prévue au IX. Cette commission se prononce au vu d’une présentation de l’administration fiscale retraçant l’ensemble des données recueillies sur l’état du marché locatif et après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

B. - S'il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu au F du présent VIII.

C. - En cas de désaccord persistant plus d'un mois après réception de l'avis mentionné au A du présent VIII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux créée par le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation.

D. - La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l'administration fiscale, lorsque la publication mentionnée au B du présent VIII n'a pas été effectuée dans un délai d'un mois après réception de l'avis mentionné au A.

E. - La commission départementale des impôts directs locaux statue dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du VII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

F. - Les modalités d'application du présent VIII sont précisées par décret en Conseil d'État.

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation

IX. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du Conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d'État.

Dispositif de mise à jour permanente

X. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés suite à la prise en compte des déclarations prévues au 1 bis de l'article 1406 et au I de l’article 1502 du code général des impôts. L’actualisation des tarifs de référence intervient chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du V à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VIII du présent article. La date de référence retenue pour l'évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VII est le 1er janvier de l'année de création du local.

XI. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation prévue au IX peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au second alinéa du IV, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.

XII. - Il est procédé à l’ajustement de la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VIII l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases prévue par le présent article.

XIII. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au VI.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d'appréciation directe prévue au VII du présent article est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés suite à la prise en compte des déclarations prévues au 1 bis de l'article 1406 et au I de l’article 1502 du code général des impôts pour les locaux à usage d’habitation relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

Voies de recours

XIV. - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément au VIII du présent article. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.

XV. - Les décisions prises en application du VIII autres que celles portant sur le classement des propriétés et l'application des coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l'établissement des bases de l'année 2018.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est corrigée d'un coefficient égal au rapport entre :

a) D'une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2015, après application du coefficient de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts pour l'année 2016 ;

b) Et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2016 de ces propriétés.

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l'objet d'un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2016, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

Obligations déclaratives et mesures de coordination

XVII. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d'application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision

XVIII. - Avant le 1er septembre 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans cinq départements ou parties de départements représentatifs de la diversité des parcs de logements et des marchés immobiliers et un volume de locaux à usage d’habitation au moins égal à 1,5 % de l’ensemble de ces locaux.

Ce rapport mesure notamment l’ampleur des transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables et l’impact de la révision sur les potentiels des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation horizontale. Il propose les évolutions législatives et réglementaires permettant de concilier la prise en compte des valeurs révisées et la soutenabilité des évolutions induites sur les budgets des collectivités territoriales. Il présente les différents scénarios envisageables pour remplacer les coefficients de neutralisation créés pour maintenir l’équilibre entre le produit des impositions foncières professionnelles sur les locaux d’habitation. Il porte une appréciation argumentée sur les modalités de lissage prévues au XIX du présent article.

Dans les départements ou parties de départements retenus au titre de l’expérimentation, les propriétaires de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015. L'article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d'application du présent XVIII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

XIX. - A. - Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2018 à 2021 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2018 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

Pour chaque impôt, l'exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2018, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2018 à 2021 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2018 sans application du XVI du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2018, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

C.-Pour l'application des A et B :

1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts.

Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie ;

3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

Objet

Cet amendement propose d’engager un processus résolu mais prudent de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Le texte proposé s’inspire fidèlement de celui qui avait été retenu en 2011 pour les locaux professionnels sous réserve de quelques adaptations techniques.

Il prévoit notamment une phase d’expérimentation qui permettra, sur un panel de locaux très significatif, de valider la méthode et de mesurer les conséquences de la révision afin d’être en mesure, non seulement de procéder aux ajustements nécessaires, mais aussi de mettre en œuvre, avant la généralisation de la révision, toutes les dispositions indispensables pour rendre supportables ses effets, notamment sur les finances des collectivités territoriales et les transferts entre contribuables.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 26 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par cette société mère est répartie entre les collectivités locales en fonction de l’implantation de la société mère et de l’ensemble des entreprises membres du groupe, au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.

Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.

Au sein d’un même groupe, chaque filiale (entité juridique) acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. Pour autant, la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales. Ces pratiques sont courantes en matière d’optimisation fiscale (notamment pour optimiser le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle hier et de la contribution économique territoriale aujourd’hui).

Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.

Le présent amendement, examiné à plusieurs reprises, a été rejeté à chaque fois par le gouvernement au motif qu’une étude d’impact était nécessaire. Le rapport de la mission sénatoriale sur les incidences de la réforme de la taxe professionnelle, que j’ai eu l’honneur de rapporter, a conclu en juillet dernier à la nécessité d’introduire une mesure de consolidation des cotisations à l’échelle des groupes.

Au titre des exercices clos en 2006, les 73 000 entreprises (sur 2,9 millions) appartenant à un groupe fiscal, ont réalisé plus de la moitié de la valeur ajoutée nationale. Ces groupes représentent donc une part déterminante de la valeur ajoutée, sans qu’il soit besoin de faire de longue étude.

Un exemple, basé uniquement sur une répartition en fonction de l’effectif, permet d’illustrer l’enjeu.

Soit un groupe constitué d’une société mère et de deux sociétés filles (les trois structures ne disposant pas d’établissement) :

- dans la commune A, la société mère, abritant le siège de la direction, d’une valeur locative de 50 et employant 10 salariés,

- dans la commune B, une entreprise d’une valeur locative de 100 et employant 200 salariés,

- dans la commune C, une entreprise d’une valeur locative de 120 et employant 190 salariés.

La société mère réalise une valeur ajoutée qui génère un produit de CVAE de 100.

En l’état du droit, la CVAE calculée sur cette valeur ajoutée est attribuée en totalité à la commune A. 

Dans l’hypothèse d’une répartition du produit sur la base des valeurs locatives et des effectifs du groupe :

Au niveau du groupe, les valeurs locatives sont de 270 (50+100+120) et l’effectif est de 400 salariés (10+ 200 190), soit 670.

La CVAE revenant à la commune A serait de 100 x (50+10) / 670 = 9 (contre 100 en l’absence de répartition).

Le reste de la CVAE de la société mère (100-9 = 91) serait redistribué entre :

- la commune B, à raison de 49% ( (100+200) / 610) de 91, soit + 45

- la commune C, à raison de 51% ( ( 120+190 / 670) de 91, soit 46

Si dans l’exemple ci-dessus, il avait été question d’une entreprise A dotée de deux établissements B et C, la valeur ajoutée produite par l’entreprise A aurait été répartie entre les 3 communes en fonction des effectifs et des valeurs locatives.

La CVAE est un produit calculé sur valeur ajoutée, agrégat économique qu’il est nécessaire de répartir entre les collectivités en fonction des réalités économiques, pour maintenir le lien avec le territoire, ainsi que le souhaitent l’ensemble des élus locaux.

C’est ce que propose le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 133 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, BIZET, JARLIER, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le seizième alinéa du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application du même régime fiscal, l'attribution de compensation versée ou perçue au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle se retire est maintenue après son adhésion au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Lorsque le retrait puis l’adhésion s’accompagnent d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier l’interprétation de la loi en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (FPU) pour en intégrer un autre doté du même régime fiscal.

Actuellement, la position des services de l’Etat repose principalement sur une réponse ministérielle de 2003. Cette dernière opte pour le maintien de l’attribution de compensation antérieure avec correction, le cas échéant des charges transférées au nouvel établissement public de coopération intercommunale.

Cette interprétation a pour avantage d’éviter que la commune qui se retire et adhère à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ne bénéficie d’une « prime » au départ.

Elle mériterait d’être clarifiée sur le plan législatif.

En effet l’avant dernier alinéa de l’article 1609 nonies C, V 2° ne cite pas, en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à FPU suivi d’une adhésion à un autre, l’attribution de compensation, mais évoque seulement la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la dotation de compensation de la part salaires.

L’amendement propose de neutraliser la situation des communes en matière d’attribution de compensation et de clarifier les choses en faisant clairement référence à l’attribution de compensation perçue (ou versée) au cours de la l’année de son retrait de la communauté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 134 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ, JARLIER, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’approbation par les conseils municipaux n’est toutefois pas requise en cas d’application du deuxième alinéa du 1° bis du V. » ;

2° Le 1° bis du V est ainsi rédigé :

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. »

Objet

L’amendement propose d’introduire un assouplissement dans la fixation de l’attribution de compensation dans les cas de fusion entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En effet, les opérations de fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préconisées par les schémas de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent donner lieu à des ajustements entre communauté et communes au travers des attributions de compensation (intégration d’une dotation de solidarité communautaire préalablement à une fusion, neutralisation des incidences de la fusion sur les taux d’imposition ménages…).

Les conditions de majorité actuelles (unanimité) rendent très difficile la résolution de ces difficultés.

Il est proposé en conséquence pour l’année qui suit les opérations de fusion, et uniquement pour celle-ci, de permettre la modification des attributions de compensation à la majorité des 2/3 du conseil communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 136 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, JARLIER, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l’article D. 5211-16 du code général des collectivités territoriales, la commission d'évaluation des transferts de charges rend ses conclusions sur les unités de fonctionnement retenues. » ;

2° Après le sixième alinéa du 2° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant prévu dans le cadre des conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à inclure, le cas échéant, dans le calcul de l’attribution de compensation, les dépenses engagées par la mise en place de services communs, suite à la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.

Le nouvel article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

Il prévoit que les effets de ces mises en commun sont réglés par convention et que les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent les prendre en compte par imputation sur l'attribution de compensation.

Or, malgré la clarté apparente de ces dispositions législatives, l’administration estime que la loi du 16 décembre 2010 n’est pas suffisamment explicite pour déduire de l’attribution de compensation,  des dépenses liées à la mise en œuvre des services communs.

Cette interprétation d’origine administrative va à rebours du texte voté par le législateur en 2010 et en contrarie les objectifs fondamentaux. L’étude d’impact de la loi de 2010 indiquait en effet que « (…) l'ambition d'une meilleure maîtrise de la dépense publique locale alliée à la volonté d'optimiser l'organisation interne requiert que la création de tels services puisse être encouragée. » L’impossibilité de minorer les attributions de compensation constitue ainsi un frein à la mutualisation des services et en rend sa pratique plus complexe, alors qu’elle est appelé à se développer au sein du bloc local.

Il convient de rappeler à cet égard qu’il existe désormais un rendez-vous obligatoire pour les communes et leur communauté, à chaque début de mandat, sur cette thématique puisqu’ un schéma de mutualisation des services devra désormais être élaboré au sein de chaque communauté. Ceci est valable pour le prochain mandat de 2014.

Enfin, il conviendrait que la Commission locale d’évaluation des transferts de charges puisse participer à la définition des critères financiers de répartition. Cette intégration permettrait d’accentuer la transparence des choix réalisés. Elle irait dans le sens des préconisations des chambres régionales des comptes.

Tels sont les objectifs poursuivis par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 121

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - En cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un d'établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, rectifiée par la variation entre le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières perçues par l'établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C l’année précédent la fusion et le produit de ces mêmes taxes l’année de la fusion sur le même territoire. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre d’éviter l'intégration fiscale progressive sur 12 ans qui conduit nécessairement à l’augmentation de la pression fiscale pour les contribuables dont l'établissement public de coopération intercommunale était soumis à l'article 1609 nonies C. Il permet aux communes membres de diminuer leurs taux de taxe d'habitation et des taxes foncières en récupérant de l’attribution de compensation afin d’assurer la neutralité fiscale sans perdre de ressources.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 159

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - En cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peuvent être fixés librement l’année de la fusion, sous réserve que les taux votés au niveau de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale respectent les règles de liens prévues par l'article 1636 B sexies du code général des impôts. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes de faire évoluer leurs taux en fonction du vote des taux du nouvel établissement public de coopération intercommunale afin d’assurer la neutralité pour le contribuable tout en conservant les règles de liens au niveau du bloc communal pour éviter tout dérapage.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 247 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et MM. NAMY, de MONTESQUIOU, Jean BOYER et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III bis de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la commune qui appartient déjà à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant son rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, la possibilité de progressivité par fractions égales sur une période maximale de douze ans s’applique à l’écart positif de taux entre l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement et le taux de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune précédemment. »

Objet

Afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme de l’intercommunalité, l’article 99 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a prévu, dans le cas du rattachement d’une commune à un EPCI, une application progressive, par fractions égales, des taux d’imposition intercommunaux sur cette commune.

 La réalisation des schémas départementaux nécessite dans de nombreuses situations le rattachement à un EPCI de communes qui appartenaient déjà à un autre EPCI et qui de ce fait étaient déjà soumises à des taux intercommunaux.

Dans ce cas, la possibilité d’application progressive des taux de l’EPCI de rattachement ne devrait concerner que les écarts de taux entre l’EPCI d’origine et l’EPCI de rattachement.

C’est pourquoi, afin de ne pas pénaliser les EPCI de rattachement, il est  proposé de compléter le III bis de l’article 1638 quater du code général des impôts institué par la loi de finances pour 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 137 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, JARLIER, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, à compter de 2012, d’une délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux communautés qui le souhaitent de généraliser sur leur territoire l’application du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) à 3 % de la valeur ajoutée, à l’ensemble des contribuables y compris ceux qui sont actuellement assujettis à la cotisation minimale et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 152 500 euros.

Il ressort de l’analyse des récentes difficultés rencontrées par des communautés ayant procédé à un l’établissement d’un second plafond à la cotisation minimum à la CFE que la notion de chiffre d’affaires (152 000 euros de chiffre d’affaires) est inadaptée. De nombreux commerçants et artisans qui disposaient avant la réforme de la taxe professionnelle d’une base de TP très faible constituée principalement de la valeur locative de leurs locaux d’activité, se sont retrouvés à la valeur plafond par simple franchissement du seuil de 100 000 euros de chiffre d’affaires.

Un relèvement du seuil de 100 000 euros de chiffre d’affaires (CA), fortement critiqué ou la mise en  place de nouveau seuil ne règlera que très partiellement le problème.

En effet, la notion de chiffre d’affaires est liée à un volume d’activité, mais elle n’est pas représentative de la capacité de la richesse d’un contribuable, ni de sa capacité contributive. C’est le cas pour les activités commerciales qui peuvent avoir un chiffre d’affaires gonflé par un volume important de ventes mais qui n’est pas forcément représentatif de leur marge.

La valeur ajouté apparaît comme le seul critère qui permette de mesurer la capacité contributive d’une entreprise en prenant en compte ses salariés, ses moyens et matériels et son bénéfice. Elle constitue est déjà le critère de référence pour la contribution économique territoriale (CET) plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de chaque entreprise (article 1647 B sexies du CGI). Aujourd’hui, la cotisation minimale à la CFE n’est pas concernée par ce dispositif de plafonnement.

Cet amendement se propose, pour les collectivités qui le souhaitent, de revoir cette disposition afin que le plafonnement à 3 % de la VA s’applique, dès 2013 à tous les contribuables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 29

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DILAIN et ROGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2013, en complément du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, il est créé un coefficient additionnel aux taux applicables de mutation d’immeubles de + 1 point.

Ce produit supplémentaire est affecté aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ce Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est visé par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les transactions visées par ce coefficient additionnel sont les mutations d’immeubles à titre onéreux, quelle que soit la nature des biens immobiliers sur lesquels porte la mutation d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € par mètre carré.

III. – Les ressources du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont réparties chaque année au bénéfice des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne des indices synthétiques de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

IV. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

La situation des Départements de Paris et la Première Couronne mérite une réflexion spécifique: la métropole parisienne se caractérise par un niveau de richesse élevé mais à la répartition très inéquitable. Ainsi, le montant des DMTO en Seine-Saint-Denis a atteint 191M€ en 2011 contre près de 799 M€ à Paris et plus de 471 M€ dans les Hauts-de-Seine et, alors même que Paris consacre 592 euros et les Hauts-de-Seine 534 euros par habitant pour les dépenses de solidarité contre 766 euros pour la Seine-Saint-Denis.

Une solidarité financière accrue est donc une nécessité.

Compte tenu de la contrainte budgétaire qui pèse sur les finances publiques, mais aussi de la complexité existante des différents dispositifs de péréquation, il apparaît plus pertinent de majorer la fiscalité existante sur les transactions immobilières actuelles les plus importantes. L’objectif, dans la même logique que ce qui a été mis en place avec la contribution exceptionnelle de solidarité, est d’instaurer une majoration exceptionnelle de solidarité sur les transactions immobilières les plus importantes, celles supérieures à 1,5 M€.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 28

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DILAIN et ROGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4,94 % ».

Objet

 

Les droits de mutation à titre onéreux sont perçus par les départements à hauteur de 3,8 % pour le régime de droit commun et 0,7 % pour les ventes assujetties au régime dérogatoire.

Les finances des départements se sont considérablement détériorées à la suite des réformes successives mises en œuvre depuis 2004. L’État leur a confié le pilotage des politiques sociales de solidarité dans les territoires, tout en asséchant leur financement par un panier de recettes inadapté.

De plus, la crise économique, en plaçant les départements aux avant-postes de la solidarité, a accru ces tensions financières. Dès lors, c’est la capacité même à construire un budget 2013 en équilibre qui est en jeu pour de nombreuses collectivités.

Une modification du plafond du taux applicable aux droits de mutation à titre onéreux permettrait aux départements de bénéficier d’une ressource supplémentaire nécessaire pour réduire la tension sur les prochains budgets.

Il est ainsi proposé d’augmenter de 30 % le taux maximal autorisé du régime de droit commun des droits de mutation à titre onéreux pour pallier aux difficultés financières des départements. Les Conseils généraux pourront donc fixer le taux applicable aux droits de mutation à titre onéreux du régime général jusqu’à 4,94 %.

Une telle augmentation produirait une recette supplémentaire de l’ordre de 2,25 milliards d’euros sur la base du montant des droits de mutations perçus en 2011 pour l’ensemble des départements.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 245 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et MM. Jean BOYER et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité, et indexé selon le taux d’évolution du fonds.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’attribution d’un pourcentage régressif des montants perçus précédemment par un département à titre de garantie pour les trois années suivantes, étant donnée l’anticipation d’une baisse significative des prélèvements alimentant le fonds de péréquation des droits de mutation à titre gratuit. Sans indexation des montants perçus à titre de garantie sur l’évolution du fonds, l’attribution de 75% du montant perçu l’année précédente pourrait être supérieure au reversement qui eût été dû pour un département toujours éligible. Il est proposé d’indexer ces garanties sur le taux d’évolution du fonds afin que les montants attribués soient en adéquation avec l’évolution du fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 69

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, ANTISTE et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, Jacques GILLOT, TUHEIAVA, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2012 inclus ».

II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée, à partir de 2005, à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003. Cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane.

Cet amendement tend à compenser cette perte pour le conseil général par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 243 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et MM. Jean BOYER, de MONTESQUIOU et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Un fonds de péréquation est institué à destination des collectivités territoriales surendettées.  Ce fonds est abondé exclusivement par les ressources mentionnées au III de l’article L. 2123-20 et au dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Un décret fixe la liste des collectivités concernées et les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre ces collectivités et le fonctionnement général de ce fonds.

II. - Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction  fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. »

Objet

Le régime actuel de redistribution de la fraction des indemnités de parlementaires qui cumulent leur mandat avec des responsabilités locales municipale, intercommunale, départementale ou régionale n’est plus acceptable. La redistribution aux adjoints après délibération nominative du conseil municipal ne semble plus être la destination la plus opportune de ces deniers publics dans un contexte budgétaire tendu caractérisé par les difficultés financières de nombreuses collectivités territoriales durement touchées par la crise.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce régime et d’y substituer un mécanisme de péréquation réservé aux collectivités surendettées. Cet amendement institue ainsi un fonds de péréquation spécifique abondé par la fraction écrêtée des indemnités des "cumulards". C’est un enjeu de moralisation de la vie publique ainsi qu’un outil de solidarité territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 244 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et MM. ROCHE, MERCERON, de MONTESQUIOU, CAPO-CANELLAS et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction  fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. »

Objet

Le régime actuel de redistribution de la fraction des indemnités de parlementaires qui cumulent leur mandat avec des responsabilités locales municipale, intercommunale, départementale ou régionale n’est plus acceptable. La redistribution aux adjoints après délibération nominative du conseil municipal ne semble plus être la destination la plus opportune de ces deniers publics dans un contexte budgétaire tendu caractérisé par les difficultés financières de nombreuses collectivités territoriales durement touchées par la crise.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce régime pour renforcer en contrepartie la péréquation intercommunale. C’est un enjeu de moralisation de la vie publique ainsi qu’un outil de solidarité territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 12

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et les conséquences, en termes de répartition des prélèvements entre communes et établissements de coopération intercommunale, d’un dédoublement du mécanisme de prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, afin de créer une part calculée en fonction du stock de ressources et l’autre en fonction de l’évolution des ressources de la fiscalité économique.

Objet

Dans la perspective de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, qui cumulera la diminution des concours de l’Etat aux collectivités territoriales et la poursuite de la montée en puissance des mécanismes de péréquation horizontale, il convient d’examiner rapidement et en disposant de toutes les simulations possibles, l’ensemble des scénarios d’évolution des mécanismes existants.

A cet égard, le débat resurgira certainement quant à la progression globale et à la répartition des prélèvements au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Ce mécanisme repose actuellement sur le principe d’un prélèvement sur le stock de richesse, puisque la progression des ressources du FPIC est prédéterminée. Ainsi, des collectivités dont les ressources stagnent ou même diminuent, voient leur prélèvement augmenter.

Afin de limiter cet « effet de ciseau », il pourrait être envisagé de faire varier le prélèvement au FPIC, pour une part à déterminer, en fonction de l’évolution des ressources de la collectivité, introduisant ainsi la notion de flux qui s’applique actuellement à l’ensemble des dispositifs de péréquation hors bloc communal (Fonds DMTO des départements et fonds CVAE des régions et des départements).

Pour valider ou infirmer cette orientation, il convient préalablement de disposer de tous les éléments d’information. Tel est l’objet de cette demande de rapport au Gouvernement.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 207

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d’étape de la réduction des inégalités financières entre collectivités territoriales, prenant en compte la réalisation de l’objectif de rapprochement des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ce rapport détermine les effets des mécanismes de péréquation par catégorie de collectivités au regard de l’objectif de réduction des inégalités financières entre collectivités.

Objet

Le présent amendement a pour objet de demander la remise d’un rapport, faisant un bilan de l’efficacité de la mise en œuvre des mécanismes de péréquation.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 214

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MÉZARD

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement présente aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport récapitulant pour l’année 2012 le potentiel fiscal et le potentiel financier des régions, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes par strate de population.

Objet

 

Le Parlement doit disposer de façon claire de toutes les informations utiles avant de voter souverainement les décisions budgétaires qui affectent l’ensemble des collectivités territoriales, en particulier pour ce qui relève des dispositifs de péréquation.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 40 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOURNAC, Mmes DUCHÊNE et PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA, M. DELATTRE, Mme CAYEUX et M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V ainsi rédigé : 

« V. - Rectification du prélèvement en cas d’excédents fiscaux exceptionnels.

« A. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant perçu des excédents fiscaux exceptionnels, dont la conséquence est la prise en compte d’un terme exceptionnellement élevé, selon les modalités définies au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, ayant pour origine le montant visé au quatrième alinéa dudit 2°, et donc une majoration à due concurrence du prélèvement visé au III du 2.1, peuvent, jusqu’au 31 décembre 2014, saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande ayant pour objet la rectification de ce prélèvement.

« B. - Les conditions d’application du A du présent V sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement a pour objet de palier l’atteinte au principe ayant guidé la réforme de la taxe professionnelle, à savoir sa neutralité pour les collectivités territoriales.

L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) chargés de compenser les conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle.

Le FNGIR est abondé par des prélèvements effectués sur les recettes fiscales des collectivités « gagnantes » de la réforme. Il est ensuite réparti entre les collectivités « perdantes ».

Toutefois, le dispositif du FNGIR fixe 2010 comme seule année de référence et en fige définitivement les montants.

Ainsi, les versements de CVAE liés à des évènements exceptionnels des entreprises, survenus en 2010, ont une incidence sur les recettes fiscales des collectivités territoriales et, par voie de conséquence, sur le dispositif du FNGIR.

Le montant des prélèvements des communes « gagnantes » est ainsi figé sur une année de recettes fiscales exceptionnelles, sans considération du niveau normalement attendu de recettes de CVAE. Il en résulte que le dispositif peut retenir - sans limites de temps - comme année de référence, c’est-à-dire comme « année courante », une année comportant des évènements exceptionnels.

S’il convient de ne pas faire supporter à l’Etat et aux autres collectivités territoriales, une surcharge liée aux fluctuations de la valeur ajoutée des entreprises, il importe en revanche de respecter le principe originel de neutralité de la réforme de la taxe professionnelle, pour les collectivités territoriales, en tenant compte, pour le calcul des prélèvements définitifs au profit du FNGIR, de la diminution de recettes fiscales postérieurement à l’année de référence de 2010.

L’article 78 de la loi de finances pour 2010 ne prévoit aucune possibilité pour les communes « gagnantes » de solliciter une correction du montant des prélèvements dont elles font l’objet au profit du FNGIR en présence de variations exceptionnelles de valeur ajoutée lors de l’année de référence retenue pour le calcul du prélèvement.

Le mécanisme de compensation visé au 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2009 ne corrige pas ces variations liées à des évènements exceptionnels : d’une part, il ne concerne que les pertes de base de cotisation foncière des entreprises ou de recettes fiscales y afférentes et, d’autre part, la perte du produit de CVAE n’est compensée que si elle a pour origine une perte de base de cotisation foncière.

Il en résulte une rupture d’égalité à l’encontre des communes dont le montant du prélèvement a été établi sur la base d’une CVAE exceptionnelle, dont le calcul est figé.

Afin de poursuivre l’objectif de neutralité de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales instauré par l’article 78.2 de la loi du 30 décembre 2009, il est proposé de permettre aux communes, en raison de recettes fiscales exceptionnelles réalisées au cours de l’année 2010, de solliciter l’administration fiscale afin d’obtenir, jusqu’au 31 décembre 2014, la rectification du montant du prélèvement au profit du FNGIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 132 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, JARLIER, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots « de la taxe professionnelles perçue » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa, perçus ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la suppression par le PLF pour 2013 de la prise en compte dans le potentiel fiscal, des éléments de reversement de la fiscalité autorisés dans le cadre de la loi du 10 janvier 1980.

En effet, préfigurant la taxe professionnelle unique, la loi de janvier 1980 permettait de partager de la fiscalité professionnelle entre collectivités, il est logique que le potentiel fiscal soit corrigé à la hausse ou à la baisse pour intégrer ces mécanismes de reversement entre communes et communauté. Le PLF pour 2013 propose de supprimer cette correction par souci de simplification de la fiscalité ces mécanisme de reversement devenant de plus en plus obsolètes.

Toutefois, ils demeurent encore importants sur certains territoires, où ces reversements historiques, entre collectivités peuvent représenter une part significative du potentiel fiscal des communautés.

La suppression de cette disposition, telle que prévue par le PLF pour 2013, pourrait entraîner une majoration artificielle du potentiel fiscal de certaines communautés, avec une incidence grave sur al répartition des dotations de péréquation.

Certains territoires industriels du nord de la France sont directement concernés. 

Cet amendement adapte la rédaction de la correction du potentiel fiscal au nouveau périmètre de ressources défini par la loi, au lieu et place de la taxe professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 231 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, GUERRIAU, AMOUDRY, Jean BOYER, DELAHAYE, NAMY et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots « de la taxe professionnelle perçue » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa, perçus ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la prise en compte, dans le potentiel fiscal, des reversements de fiscalité autorisés au titre de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Cette correction du potentiel fiscal permet de tenir compte des ressources dont bénéficie réellement le territoire, après avoir intégré les produits de fiscalité économique reversés et/ou perçus en provenance d’une autre collectivité.

Sur certains territoires où ces reversements de fiscalité sont historiques, les produits transférés entre collectivités représentent plus de 150% de leur potentiel fiscal.

Supprimer cette disposition majorerait (ou diminuerait selon le cas) de façon artificielle le potentiel fiscal d’une collectivité. Cet indicateur, qui est au cœur de la répartition des dotations de péréquation, ne refléterait plus la véritable richesse fiscale de ces collectivités.

Par ailleurs, cet amendement adapte la rédaction de la correction du potentiel fiscal au nouveau périmètre de ressources défini par la loi, au lieu et place de la taxe professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 70

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, ANTISTE et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes guyanaises présentent des handicaps qu’il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d’une ressource importante.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose :

- d’une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base

- d’autre part, d’affecter le solde de la dotation superficiaire, à l’intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.









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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 210

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II.-1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 550, 800, 1200 et 1500 millions d'euros. A compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 3 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. »

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à majorer les ressources du FPIC pour permettre une politique de péréquation horizontale véritablement ambitieuse, propice à réduire les inégalités territoriales.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 234 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, NAMY, ROCHE, de MONTESQUIOU, Jean BOYER, DELAHAYE et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , 2014 et 2015 » sont remplacés par les mots : « 2014, 2015 et 2016 » et les mots : « , 150, 360, » sont remplacés par les mots : « , 150, 200, 360 » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « À compter de 2016, » sont remplacé par les mots : « À compter de 2017, ».

Objet

Pour élargir le consensus sur le bien-fondé de la péréquation, il  importe de s’assurer de la capacité des budgets des collectivités  concernées à faire face à la diminution de leurs ressources budgétaires.  Aussi, cet amendement vise à inscrire le fonds national de péréquation  des ressources intercommunales et communales (FPIC) dans la durée et,  pour ce faire, d’éviter tout caractère confiscatoire du prélèvement. À  cette fin, il est proposé de fixer à 200 millions d’euros le montant du  FPIC pour 2013 (et concomitamment de lisser jusqu’en 2017 la montée en  charges du fonds).

En effet, le prélèvement opéré au titre du FPIC n’est pas isolé mais  intervient, pour la très grande majorité des collectivités concernées,  alors qu’un recul global de la DGF est observé du fait de la ponction  sur la dotation de complément de garantie et/ou de la baisse de la  dotation de compensation part salaire. Ce n’est donc pas uniquement les  effets du FPIC pris isolément qu’il convient d’évaluer mais bien  l’addition de différentes ponctions qui vont s’additionner en 2013.

En fixant à 200 millions d’euros le montant du FPIC pour 2013, on  offre la possibilité aux collectivités bénéficiaires de voir leurs  ressources au titre du fonds augmenter, toutes choses égales par  ailleurs, de +30% entre 2012 et 2013. Et ce, tout en permettant aux  collectivités prélevées d’ajuster raisonnablement  la baisse leurs  dépenses de fonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 237 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, ROCHE, NAMY, de MONTESQUIOU, DELAHAYE, BOCKEL, Jean BOYER et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les II à IV de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance de potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.

« III. – Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

« IV. – Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces montants sont défalqués de la somme définie au 1 du II de l’article L. 2336-1 ».

Objet

L’article L2336-3 du CGCT dispose que la minoration de la contribution au FPIC des communes, liées à leur contribution au FSRIF, est mise à la charge des EPCI à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes isolées, les sommes correspondant à cette minoration sont mises à la charge des autres contributeurs au Fonds.

Si l’objet de cette minoration n’est pas remis en cause, ces dispositions conduisent néanmoins à mettre à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée par tous. À défaut, ces dispositions engendrent un effet de seuil difficilement conciliable avec l’objet du dispositif de péréquation.

Il aurait pu être proposé de répartir ces sommes sur les contributeurs et les bénéficiaires, ou encore de les mettre à la charge de l’ensemble des contributeurs (y compris les contributeurs plafonnés). Mais il apparait plus équilibré, pour ne pas remettre en cause le principe du plafonnement, de répartir cet effort sur l’enveloppe initiale afin que les communes en intercommunalités et les EPCI ne supportent pas, seuls, les plafonnements accordés aux communes isolées.

Cet amendement permet de lisser les effets de seuils engendrés par la rédaction actuelle de l’article L2336-3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 208

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également minoré de l’effort annuel du groupement et de ses communes membres en faveur du logement social tel qu’il est retracé dans le compte administratif précédant l’année du calcul du potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer aux critères déterminants les contributeurs et bénéficiaires du FPIC, les dépenses assumées en faveur du logement social.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 235 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, ROCHE, NAMY, de MONTESQUIOU, Jean BOYER, BOCKEL et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 95 % et le second par 5 % ; »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Objet

Cet amendement résulte du constat de biais techniques découlant de la façon dont l’introduction du revenu par habitant, introduction par ailleurs souhaitable, est faite : -biais introduit par la prise en considération des seuls revenus fiscaux (non prise en considération des populations les plus déshéritées, impact des allègements fiscaux dont bénéficient certains contribuables, etc.)

-biais introduit par la référence statistique à la moyenne (qui plus est à l’échelle intercommunale) permettant mal d’appréhender la concentration des pauvretés, laquelle constitue pourtant le véritable critère de charges.

En proposant de conserver le principe de l’introduction du critère revenu dans les modalités de calcul du prélèvement, mais en en réduisant la portée, cet amendement vise à ce que, dans l’attente d’une proposition statistique satisfaisante (et appuyée par des simulations de l’administration), l’impact des biais techniques découlant de la façon dont est faite l’introduction du revenu soit minimisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 236 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, ROCHE, NAMY, de MONTESQUIOU, Jean BOYER, BOCKEL et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 90 % et le second par 10 % ; »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Objet

L’article 68 du PLF dispose que les modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sont modifiées par l’introduction « d’un indice synthétique de ressources et de charges » fondé à 80% sur un écart relatif au potentiel financier moyen et à 20% sur l’écart relatif au revenu par habitant moyen.

La limitation du revenu moyen aux revenus fiscaux moyens ne permet pas de mesurer correctement la richesse de la population d’un territoire. En outre, cette notion exclut celle des charges des ménages : le coût du logement n’est notamment pas pris en compte alors qu’il se révèle extrêmement pénalisant sur certains territoires.

L’objet de cet amendement est ainsi, sans remettre en cause la prise en compte du critère revenu par habitant, d’en minorer le poids à 10%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 209

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après le c du 2° du I, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) Et du rapport entre la proportion de logements sociaux tels que définis à l’article L.2334-17, dans le total des logements de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, et la proportion nationale de logements sociaux en métropole ;

2° Le dernier alinéa du 2° du I est ainsi rédigé :

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 25 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 25 % et le quatrième par 25% ; ».

Objet

Le présent amendement vise à inclure les charges liées au logement social dans les critères d’éligibilité au FPIC.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 197

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article  17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers ».

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les organes délibérants des EPCI procèdent, par dérogation aux modalités de répartition de droit commun, à la libre répartition des reversements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales. Il s’agit ainsi de prévenir les blocages potentiels qu’implique actuellement l’obligation de prendre la délibération à l’unanimité. En effet, les assemblées délibérantes étant composées de représentants de l’ensemble des communes membres de l’EPCI, leurs effectifs sont le plus souvent nombreux. L’unanimité aujourd’hui requise, difficile à réunir, peut donc aller à l’encontre de l’objectif de développement de l’intercommunalité, alors que c’est précisément au niveau intercommunal que l’utilisation des reversements provenant de la péréquation doit permettre une meilleure mobilisation des ressources en faveur d’une politique dynamique.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 206

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et MAZARS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin de chaque année ».

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité aux organes délibérants des EPCI de procéder avant le 30 juin de chaque année à une répartition différente du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) de celle initialement prévue. Pour l’instant cette possibilité n’est ouverte qu’avant le 30 juin de l’année de répartition, ce qui semble trop restrictif.

 






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 187

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« 2° La somme :

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâtiesqui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du départementsi les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

« - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

Objet

La nouvelle définition pour les départements du potentiel fiscal et financier adoptée dans la loi de finances pour 2012 suite à la réforme de la taxe professionnelle ne prend que partiellement en compte les conséquences de la réforme fiscale.

L’amendement proposé modifie la définition du potentiel adoptée en loi de finances pour 2012, afin d’y intégrer la correction nécessaire permettant de neutraliser dans la mesure du potentiel fiscal les imperfections constatées.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 53 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER et GERMAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2012 », sont insérés les mots « et en 2013 ». 

Objet

Le présent amendement reprend un amendement adopté en commission des finances dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2013.

Il vise à utiliser pour l’année 2013, le potentiel financier de l’année 2011, pour la répartition des ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 17 quindecies à un article additionnel après l'article 17.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 224 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « et en 2013 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de conserver le potentiel financier de 2011pour la répartition des ressources du fonds national de péréquation des DMTO en 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 246 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET et MM. Jean BOYER et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du 1° du III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

Objet

L’amendement vise à intégrer une année supplémentaire au calcul de la moyenne des droits de mutation à titre onéreux perçus par chaque département. Celle-ci est ensuite intégrée au calcul du second prélèvement alimentant le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Il est proposé d’étendre cette moyenne à une année supplémentaire afin de lisser davantage l’effet des variations d’une année sur l’autre des recettes perçues par les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 92

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans la limite de 120 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : « , dans la limite de 120 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population ».

Objet

Cet amendement a pour objet de reposer la question de l’incitation financière dans le cadre des fusions de communautés, en particulier pour les petites communes rurales.

L’article 67 du projet de loi de finances pour 2013 prévoyait, dans sa rédaction initiale, de supprimer toute incitation financière, à travers la dotation d’intercommunalité, en faveur des fusions de communautés.

Actuellement cette incitation résulte notamment du fait que la dotation d’intercommunalité est calculée, la première année de la fusion, en retenant la valeur la plus élevée du coefficient d’intégration fiscale des EPCI préexistants. Par la suite, l’EPCI, pour lequel le CIF réel est recalculé, bénéficie du système de garantie pendant deux années, puis d’une sortie en sifflet les trois années suivantes.

Le texte initial du Gouvernement prévoyait de revenir sur ce système en retenant la moyenne des CIF des EPCI fusionnés. L’Assemblée nationale a finalement obtenu que le CIF de première année soit le CIF le plus élevé dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration.

Il s’agit là d’une trop faible concession qui ne prend pas suffisamment la mesure des difficultés des petites communautés de communes qui sont engagées dans des processus de fusion et qui l’avaient fait à partir des simulations proposées par les préfectures sur la base des textes en vigueur.

C’est mal comprendre que pour quelques collectivités « gagnantes » en vertu de ces textes, il y aura beaucoup de « perdantes » si l’on supprime les incitations actuelles qui, de plus, n’étaient que temporaires.

Le présent amendement propose donc de réévaluer les niveaux de CIF pris en compte en cas de fusion d’EPCI, à hauteur de 120 % de la moyenne des coefficients d’intégration, ce qui semble être le niveau minimum pour garantir les moyens des communautés de communes qui fusionnent.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 192 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROME, TODESCHINI, YUNG, BERSON, NÉRI, BOTREL, KRATTINGER, TESTON, VAIRETTO, CHASTAN et CAMANI, Mme ROSSIGNOL, MM. RIES, MARC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-11. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat mixte ouvert visé à l’article L. 5721-2 et qui établit et exploite sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1 et les personnes morales de droit public qui en sont membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités et autre personnes morales de droit public membres d'un Syndicat mixte ouvert (SMO) et compétent en matière de services locaux de communications électroniques (depuis la réforme de 2004 créant l'article L1425-1 du CGCT), d'inscrire leurs contributions versées au SMO dans la section « investissement » de leur budget local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 130 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a bis de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« pour un produit local intégrant le risque de caisse, ces montants sont ventilés par date et type d’encaissement ; »

Objet

L’article 100 de la loi de finances pour 2012 a sécurisé l’accès des collectivités locales au détail des données sur la CVAE, basées sur les déclarations des contribuables.

Contrairement aux produits CVAE versés en 2011 aux collectivités locales qui correspondaient aux montants déclarés pour un millésime de valeur ajoutée, les produits 2012 correspondent aux montants versés l’année précédente.

Les collectivités locales sont ainsi exposées aux risques de caisse.

Cet amendement vise ainsi à compléter les informations restituées sur la CVAE pour permettre d’identifier cet écart avec les montants déclarés.

Il importe en effet de pouvoir distinguer dans cet écart ce qui relève des ajustements effectués par l’entreprise elle-même (ajustement légal lors du versement des acomptes, en fonction de ses anticipations de réalisation de chiffre d’affaires et valeur ajoutée à clôture de l’exercice, rattrapage sur millésime antérieur et pénalités), de ce qui relève des activités de redressements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 131 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, quand des informations détaillées d’une taxe perçue par une catégorie de collectivité locale entrent dans le calcul de la taxe perçue par une autre catégorie de collectivités locales, l’administration fiscale procède directement à la reproduction de ces informations dans la seconde taxe. »

Objet

Dans la CVAE, les valeurs locatives ainsi que le caractère industriel ou non d’un établissement interviennent dans le calcul de la clé de territorialisation. Ce calcul est déterminant dans la répartition du produit de CVAE entre les territoires.

Or ces deux données ne sont pas déclarées par les entreprises en CVAE, mais en CFE.

La CFE étant perçue par le bloc communal, les Conseils généraux et régionaux sont privés de ces deux informations clés en CVAE.

Ces données étant renseignées par établissement, la procédure d’échange de données entre catégories de collectivités n’est pas adaptée.

Il est donc proposé que l’Administration fiscale, parallèlement à l’utilisation de ces données pour les calculs de CVAE, procède à leur implémentation dans les fichiers fiscaux produits à destination des différentes catégories de collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 241 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, ROCHE, NAMY et de MONTESQUIOU, Mmes GOY-CHAVENT et FÉRAT et MM. Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, Jean BOYER, DELAHAYE, BOCKEL, AMOUDRY, GUERRIAU et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale transmet également aux collectivités territoriales et à leurs groupements l’ensemble des éléments ayant permis de procéder à la répartition territoriale des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les années de référence de la clef de répartition choisie. Elle transmet la liste des entreprises bénéficiant d’une pondération dans le calcul de leur contribution du fait d’une valeur locative constituée au 1/5ème au minimum d’immobilisation industrielle. »

Objet

Au regard de la difficulté pour les collectivités territoriales d’anticiper et d’évaluer la répartition du produit de la CVAE, le présent amendement propose de transmettre à l’administration fiscale la charge d’informer les collectivités territoriales des éléments permettant cette répartition ainsi que la transmission de la liste des entreprises qui bénéficient du régime de pondération de CVAE selon la nature de leur valeur locative. Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche globale de simplification de la mise en oeuvre de la réforme de la taxe professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 239 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, ROCHE, NAMY et de MONTESQUIOU, Mmes GOY-CHAVENT et FÉRAT et MM. Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, Jean BOYER, DELAHAYE, BOCKEL, AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de participer aux mesures d’ajustement de la réforme de taxe professionnelle, notamment dans ses conséquences en matière de péréquation.

L’article 44 XII de loi de finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 a modifié l’article 78 de la loi de finances pour 2010 n°2009-1673 du 30 décembre 2009 en insérant le point 2 bis qui prévoit que suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle  et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul  de leurs ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle, qui par comparaison, permettent de déterminer le montant de la DCRTP et du FNGIR.

La date du 30 juin 2012 est apparue inopportune. Le délai n’était pas suffisant à apurer toutes les difficultés suscitées par la loi de finances rectificative de décembre 2011. Cet amendement propose donc de repousser cette date au 31 décembre 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 301

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2014 et à l’issue d’une concertation avec les associations représentatives des élus locaux, d’une part, et de propriétaires et de locataires, d’autre part, une loi de finances fixe les conditions de la révision générale des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation.

En 2014 et 2015, une expérimentation est conduite dans trois départements.

Avant le 30 septembre 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dans les départements d’expérimentation.

La révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation est conduite à partir de 2016 et les valeurs locatives en résultant sont prises en compte pour l’établissement des impositions de l’année 2018.

Objet

La nécessité d’une révision générale des valeurs locatives des propriétés bâties est, depuis de nombreuses années, unanimement partagée.

Le choix a été fait, en 2010, de réaliser dans un premier temps, une révision des valeurs locatives des seuls locaux professionnels. Tel est l’objet de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels est en bonne voie et sera prise en compte pour les impositions de l’année 2015. Le moment est venu d’étendre la révision des valeurs locatives aux locaux d’habitation en vue d’une prise en compte des bases révisées pour les impositions de l’année 2018.

Le présent amendement engage la procédure de concertation qui permettra, avant la fin 2013, de définir les principes de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation. Il fixe également un calendrier pour l’expérimentation, la généralisation et la prise en compte des valeurs locatives qui en seront issues.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 13 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le III de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 1 ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque des locaux, établissements ou installations font l’objet d’un classement SEVESO, au sens de la directive européenne n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et que l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement leur a été accordée après le 1er janvier 2013, l’effectif employé dans ces locaux, établissements ou installations et les valeurs locatives des immobilisations correspondantes imposables à la cotisation foncière des entreprises sont pondérés par un coefficient de 5. Ces dispositions sont également applicables aux installations existantes faisant l'objet d'une nouvelle autorisation en application du second alinéa de l'article L. 512-15 du même code. » ;

 2° En conséquence, à l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

Objet

L’article 1586 octies du CGI dispose que lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements implantés sur différentes communes, la valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE est répartie entre elles en fonction des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et des effectifs.

 Le présent amendement propose que les établissements classés SEVESO, dont l’autorisation est postérieure au 1er janvier 2013, se voient appliquer un coefficient de 5 sur l’effectif salarié et sur les valeurs locatives. Ces dispositions s’appliquent également aux établissements existants faisant l’objet d’une nouvelle autorisation soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers.

 Il permettra, conformément aux propositions de la mission commune d’information sénatoriale sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, de maintenir une incitation fiscale à la hauteur des risques encourus par les collectivités qui s’engagent dans une politique d’accueil des établissements soumis aux directives « Seveso ».






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 178

13 décembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


I. - Amendement 13

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

II.- L’article L. 515-19 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, contribuent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16. À cet effet, ils concluent une convention fixant leur contribution respective de manière à couvrir 60 % du montant des dépenses. À défaut de convention signée dans un délai de douze mois après l’approbation du plan, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents contribuent à hauteur de 20 % du montant des dépenses et les exploitants des installations à l’origine du risque contribuent à hauteur de 40 % du montant des dépenses. »

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 3

Insérer la mention :

I. - 

Objet

Ce sous-amendement vise à corriger une injustice et à garantir la protection effective des populations. En effet, actuellement, 70% des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) sont à la charge du particulier qui y réside. Cela signifie qu’un particulier est triplement sanctionné quand il habite près d'une usine Seveso seuil haut : il subit un risque, l’existence de ce risque dévalorise son bien immobilier et il doit prendre à sa charge la majeure partie des travaux pour se protéger de ce risque. Cet amendement organise donc un financement tripartite de ces travaux, par l’État (via le crédit d’impôt de 30% du coût des travaux déjà existant), les collectivités et les industriels concernés. Ce dispositif de convention tripartite au niveau local permet d’adapter avec souplesse les modalités de financement aux spécificités du terrain.

Enfin, il correspond à un principe de responsabilité de chacun de ces acteurs face à la situation actuelle : l’État autorise l’exploitation via l’arrêté préfectoral, l’élu donne le permis de construire pour l’installation et les riverains, l’industriel porte le risque, inhérent à son activité.

Il importe ici de rappeler que la Table ronde sur les risques industriels a acté cette nécessité dans ses conclusions :

« Proposition n°3 : Le financement des travaux sera pris en charge de manière plus significative qu’actuellement, au travers soit des conventions tripartites qui sont négociées localement, soit d’incitations fiscales notamment vis à vis de publics défavorisés (augmentation significative du crédit d’impôts). »

Par ailleurs, lors des Assises du risque industriel, les représentants des maires des communes concernées et des industriels ont exprimé leur accord pour prendre en charge une partie du montant des travaux.

Enfin, selon les chiffres du Ministère, le montant total des travaux est estimé à 200 millions d'euros.  Etalés sur plusieurs années et répartis entre trois partenaires, ce montant est tout à fait supportable pour assurer la sécurité des populations et il est indispensable au nom de la justice. En effet, les populations qui résident autour des usines dangereuses ont souvent de petits budgets et n'auront pas les moyens d'assumer financièrement les travaux. Ainsi, l'absence de cette disposition financière risque tout simplement de faire échouer la mise en oeuvre pratique de cette loi.

Pour les collectivités, le surcoût engendré par cette prise en charge sera, au moins pour partie, compensé par l'augmentation de recettes fiscales induite par le I de l'amendement tel que sous-amendé.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 93

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI, BIZET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l’article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du présent II, en 2013, les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur au taux de référence défini à l’article 1640 C peuvent fixer le taux de la cotisation foncière des entreprises dans la limite de ce taux de référence. »

Objet

Cet amendement vise à délier, exceptionnellement en 2013, des règles de liaison des taux les EPCI à fiscalité professionnelle unique dont le taux de CFE est inférieur au taux de référence 2010, qui sert de taux de départ pour la fixation des taux de 2011 et, par ricochet, des taux actuels.

Il permettra d’apporter une solution aux EPCI qui, par défaut de conseil, n’ont pas voté en 2011 un taux de CFE conforme à ce que la loi leur permettait et qui se retrouvent maintenant bloqués. Ce blocage leur est d’autant plus préjudiciable que les prélèvements au titre du FNGIR prennent bien en compte le taux de référence 2010.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 287

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 SEPTIES


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

Ces dispositions s’appliquent

par les mots :

Cette disposition s’applique

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

de l’année

par les mots :

du 1er janvier

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 45 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN et MM. KALTENBACH, VANDIERENDONCK et LECONTE


ARTICLE 17 OCTIES


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du 6° de l’article L. 331-13 du  code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette valeur fait toutefois l’objet d’un abattement de 50 % pour les aires de stationnement rattachées aux locaux d’habitation visés au 1° de l’article L. 331-12. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a réformé la fiscalité de l’urbanisme (entrée en vigueur le 1° mars 2012) en créant notamment, la taxe d’aménagement. Cette réforme s’est traduite, globalement, par une augmentation de la taxation des opérations de construction de logements sociaux en dépit des aménagements prévus par la loi à leur profit, notamment la possibilité pour les collectivités locales, de voter des exonérations partielles ou totales à leur bénéfice et, à défaut, l’application d’un abattement de 50% sur le tarif normal de la taxe.

Une des causes de cette augmentation est la taxation des emplacements de stationnement.

L’article 17 octies prévoit d’atténuer cette cause en permettant aux collectivités d’appliquer des exonérations totales ou partielles au profit des emplacements de stationnement intégrés dans la construction (en particulier les parkings en sous-sol). C’est un progrès.

En revanche ce dispositif ne prévoit aucune possibilité d’exonération ou d’abattement pour les places de stationnement situés à l’extérieur. En effet, en l’état actuel des textes, les aires de stationnement non comprises dans la surface construite sont taxées sur la base d’un tarif forfaitaire compris entre 2 000 € et 5000 € par emplacement, aucune réduction n’étant prévue pour les stationnements rattachées à des logements sociaux.

Le présent amendement propose donc d’appliquer, au tarif prévu pour les emplacements de stationnement liés à des logements sociaux, le même abattement que celui dont bénéficient les logements eux-mêmes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 117

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 17 NONIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

Après la quatrième phrase du VI du même article 43, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l’année 2012. »

Objet

La mesure proposée a pour objet de majorer le coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « de stockage » de 1,1 à 1,3 pour l’année 2012.

A ce jour, seul le CSFMA de l’Aube, qui est une installation nucléaire de base (INB) est redevable de cette taxe.

Le produit de cette taxe, acquittée par l’ANDRA, est réparti entre les collectivités bénéficiaires des départements de l’Aube et de la Haute Marne selon des proportions fixées par le décret n°2011-1935 du 22 décembre 2011.

Le montant actuel de la taxe acquittée par l’ANDRA est de 2,420 M€. Le nouveau coefficient de 1,3 aurait pour effet de porter le montant annuel de la taxe dont l’ANDRA est redevable à 2,860 M€.

La majoration de la taxe de stockage a pour objet d’accompagner le développement des activités de l’ANDRA.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 302

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 NONIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

Après la quatrième phrase du VI du même article 43, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l’année 2012. »

Objet

La mesure proposée a pour objet de majorer le coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « de stockage » de 1,1 à 1,3 pour l’année 2012.

A ce jour, seul le CSFMA de l’Aube, qui est une installation nucléaire de base (INB) est redevable de cette taxe.

Le produit de cette taxe, acquittée par l’ANDRA, est réparti entre les collectivités bénéficiaires des départements de l’Aube et de la Haute Marne selon des proportions fixées par le décret n°2011-1935 du 22 décembre 2011.

Le montant actuel de la taxe acquittée par l’ANDRA est de 2,420 M€. Le nouveau coefficient de 1,3 aurait pour effet de porter le montant annuel de la taxe dont l’ANDRA est redevable à 2,860 M€.

La majoration de la taxe de stockage a pour objet d’accompagner le développement des activités de l’ANDRA.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 139 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, JARLIER, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17 DECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les organismes ou établissements publics visés aux articles 1600, 1601 et 1607 bis à 1609 G du code général des impôts peuvent, pour la part qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Objet

La mise en œuvre des dispositions de l’article 1647 D du CGI relatives à la base minimum de CFE a suscité l’émotion légitime de certains contribuables dont l’imposition ainsi calculée apparait trop élevée au regard de leur capacité contributive.

L’Assemblée Nationale a adopté le 7 décembre 2012 des dispositions permettant, par délibération prise avant le 21 janvier 2013, et pour la part qui leur revient, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Pour autant, il n’a pas été prévu que les organismes consulaires puissent procéder au même type de prise en charge. Il en résulte que les contribuables conserveraient à leur charge une part importante de leur imposition 2012 constituée des taxes annexes (taxe spéciale d’équipement, taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat). Il est donc proposé que les organismes consulaires et les établissements publics fonciers puissent effectuer le même type de prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 190

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET, GERMAIN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et YUNG, Mme ESPAGNAC, M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17 DECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les  organismes ou établissements publics visés aux articles 1600, 1601 et 1607 bis à 1609 G du code général des impôts peuvent, pour la part qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Objet

La mise en œuvre des dispositions de l’article 1647 D du CGI relatives à la base minimum de CFE a suscité l’émotion légitime de certains contribuables dont l’imposition ainsi calculée apparait trop élevée au regard de leur capacité contributive.

L’objet de cet amendement est de prendre en compte la situation des organismes consulaires au regard des ajustements à apporter dans le cadre du dispositif de la cotisation minimum à la CFE (cotisation foncière des entreprises).






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 218 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TROPEANO, Christian BOURQUIN et FORTASSIN


ARTICLE 17 DECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les  organismes ou établissements publics visés aux articles 1600, 1601 et 1607 bis à 1609 G du code général des impôts peuvent, pour la part qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux organismes consulaires de prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012, tout comme cela est permis aux communes et EPCI par l’alinéa 1 de l’article 17 decies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 14

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 DECIES


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

trois 

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du dispositif, telle qu’adoptée par le Sénat en 1ère partie du PLF pour 2013 et par la commission des finances de l’Assemblée nationale dans le présent PLFR.

Il n’est pas possible, en effet, de créer trois tranches de cotisation minimum rétroactivement pour 2012.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 138 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, JARLIER, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17 DECIES


Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

La réduction accordée à chaque contribuable ne peut pas excéder la différence entre :

- le montant de la cotisation foncière initialement due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;

- et le montant de la cotisation foncière qui aurait été due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en appliquant aux bases réelles d’imposition du contribuable, pour cette année 2012, le taux d’imposition 2012 de la commune et de l’établissement de coopération intercommunale.

Objet

La mise en œuvre des dispositions de l’article 1647 D du CGI relatives à la base minimum de CFE a suscité l’émotion légitime de certains contribuables dont l’imposition ainsi calculée apparait trop élevée au regard de leur capacité contributive.

L’Assemblée Nationale a adopté le 6 décembre 2012 des dispositions permettant, par délibération prise avant le 21 janvier 2013, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Le texte adopté à l’Assemblée Nationale pourrait conduire à accorder à un redevable une réduction plus élevée que la hausse effective d’impôt qu’il subit en raison de l’augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts. Il convient donc de limiter pour chaque contribuable la fraction prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au montant effectif de la hausse d’impôt qu’il subit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 219 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TROPEANO, Christian BOURQUIN et FORTASSIN


ARTICLE 17 DECIES


Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

La réduction accordée à chaque contribuable ne peut pas excéder la différence entre :

- le montant de la cotisation foncière initialement due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;

- et le montant de la cotisation foncière qui aurait été due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en appliquant aux bases réelles d’imposition du contribuable, pour cette année 2012, le taux d’imposition 2012 de la commune et de l’établissement de coopération intercommunale.  

Objet

Le présent amendement a pour objet d’empêcher que la part de cotisation minimale de CFE qui serait prise en charge, n’excède pas la hausse effectivement subie par le contribuable en raison de l’augmentation de la base minimum résultant d’une délibération prise en 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 157

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 DUODECIES


I. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

102 millions

II. - Alinéa 13, première phrase

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

68 millions

Objet

Cet amendement, déposé suite à une proposition de l'Assemblée des départements de France, tend à renforcer les aides accordées sur critère objectif.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 223 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FORTASSIN, COLLIN, Christian BOURQUIN, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 17 DUODECIES


I. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

102 millions

II. - Alinéa 13, première phrase

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

68 millions

Objet

L’article 17 duodecies introduit par un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale a pour objet d’instituer un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté. Ce fonds de 170 millions d’euros comporte deux sections de 85 millions d’euros. Le présent amendement a pour objet de proposer une répartition différente de l’enveloppe de 170 millions d’euros entre ces deux sections. La première section répartirait 60% de l’enveloppe afin de venir efficacement en aide aux départements les plus en difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 242 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ARTHUIS, ROCHE, JARLIER, Jean-Léonce DUPONT et de MONTESQUIOU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, GUERRIAU, MARSEILLE, DELAHAYE, Jean BOYER, BOCKEL et MERCERON


ARTICLE 17 DUODECIES


I. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant : 

100 millions

II. - Alinéa 13, première phrase

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

70 millions

Objet

Cet amendement a pour objet d'aboutir à une meilleure répartition des fonds alloués à la mise en oeuvre du fond exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.

Ce fonds est constitué de deux sections dotées chacune de 85 millions d'euros, or, l'article 17 duodecies présente également deux philosophies bien différentes de répartition et d'attributions de ces enveloppes.

La première section sera en effet ventilée selon des modalités proches de celles de l'APA et donc, selon des critères lisibles et précis d'éligibilité. La seconde section en revanche est en grande partie laissée à la totale discrétion du Gouvernement.

Le présent amendement ne modifie pas les règles de ventilation de ces fonds mais réequilibre en revanche leurs dotations initiale en gratifiant la première section de 100 millions d'euros plutôt que 85 millions d'euros et en réduisant de 17 millions d'euros la dotation de la deuxième section de manière à la ramener à 70 millions d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 188 rect. quater

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Adopté

M. MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéa 12

Remplacer les mots :

en fonction de son indice synthétique

par les mots :

pour 90 %, en fonction de l'indice synthétique, et pour 10 % en fonction d'un indice de répartition démographique, fonction du rapport entre la population du département, et la population de l'ensemble des départements de métropole, sur la base de la population DGF de l'année n-1

Objet

Le fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté porte sur une enveloppe totale de 170 M€, prélevée sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).Ce fonds est composé de deux sections, composées toutes deux de 85 M€.

Cet amendement propose d’augmenter de 10 M€ la part de l’enveloppe versée dans le cadre de la première section, pour la porter à 95 M€, et de diminuer à due concurrence l’enveloppe de la seconde section pour la porter à 75 M€.

Par ailleurs, il est apporté un ajustement des modalités de répartition des attributions au titre de la première section, au regard des objectifs visés par ce fonds de soutien, à savoir l’apport d’une aide aux départements les plus fragilisés financièrement, notamment par le poids de leurs dépenses sociales.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 288

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 DUODECIES


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles

par les mots :

personnes âgées de soixante-quinze ans et plus

II. – Alinéa 11

Remplacer le taux :

40 %

par le taux :

30 %

et le taux :

10 %

par le taux :

20 %

Objet

L’Assemblée nationale a modifié les critères de répartition du Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté pour substituer le critère du nombre de bénéficiaires de l’APA à celui du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans.

Ce choix est contestable car le nombre de personnes de plus de soixante-quinze ans est un critère objectif, tandis que le nombre de bénéficiaires de l’APA dépend, d’une part, des pratiques d’évaluation du degré de dépendance (qui peuvent varier d’un département à l’autre) et, d’autre part, du fait que certains bénéficiaires potentiels n’en font pas la demande, car n’ayant pas connaissance du dispositif.

De plus, les départements peuvent verser d’autres aides que l’APA au titre de la dépendance : aides ménagères, aide sociale à l’hébergement dans les EHPAD, etc.

Enfin, les données relatives à l’APA ne sont disponibles qu’avec un décalage d’un an, ce qui avait, par le passé, conduit à ne pas retenir ce critère.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale, contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, a décidé – pour améliorer la pondération attribuée au critère des bénéficiaires de l’APA – de réduire la pondération du critère des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap de 20 % à 10 %.

C’est pourquoi, votre commission des finances vous propose un amendement prévoyant de revenir sur ces deux points.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 142

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERGÈS, BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéa 11

Remplacer le taux :

40 %

par le taux :

30 %

le taux :

30 %

par le taux :

35 %

et le taux :

20 %

par le taux :

25 %

Objet

Il s'agit de mieux déterminer les conditions d'intervention du fonds de soutien en faisant plus expressément référence au revenu des ménages, donnée incontournable, et à l'effort global en matière d'action sociale, particulièrement traduit par le RSA.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 276

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 DUODECIES


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

1. Les départements d’outre-mer sont éligibles de droit.

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer,

et les mots :

de métropole

Objet

Lors du transfert aux départements du revenu minimum d’insertion intervenu en 2004, comme lors des autres transferts de compétences, les départements d’outre-mer ont été soumis de droit aux règles de droit commun.

Les charges qui leur ont été transférées n’ont pas été écrêtées par la création d’une quote-part de la dépense nationale.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 296 rect.

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources de la première section du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d’une part, la population des départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, la population de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique tel que défini au 3° du présent II multiplié par sa population.

2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources de la première section du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rendre éligibles à la quote-part outre-mer les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.






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(n° 204 , 213 )

N° 275

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de l’ensemble des départements

par les mots :

des départements éligibles

Objet

Les départements d’outre-mer sont exclus de la répartition de droit commun de la première section du fonds de secours réservée aux seuls départements de métropole.

En compensation de cette exclusion, il est prélevé sur les ressources de cette première section, une quote-part destinée aux départements d’outre-mer, dont le montant est calculé après majoration fictive de leur population.

Toutefois, cette population majoré est rapportée à la population de l’ensemble des départements de France, et non à la population des seuls départements bénéficiaires du fonds de secours, ce qui a pour effet de neutraliser l’effet de la majoration annoncée.

Il convient donc, si les règles de droit commun ne peuvent être appliquées aux départements d’outre-mer, de rapporter leur population majorée à la population des seuls départements éligibles.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 15

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéa 4, deuxième phrase, et alinéa 5

Après le mot :

ressources

insérer les mots :

de la première section

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 204 , 213 )

N° 52 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LENOIR et de MONTGOLFIER


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de la moitié des

par les mots :

des 30

Objet

La situation financière extrêmement tendue des départements impose de leur garantir une stabilité et une prévisibilité de leurs ressources. C'est pourquoi il est proposé de maintenir uniquement le nombre de départements bénéficiaires prévu à l'article 83 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 297

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 17 DUODECIES


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

multiplié par sa population

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’introduire une pondération du calcul des attributions du fonds exceptionnel de soutien aux départements par la population.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 204 , 213 )

N° 16

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 TERDECIES


Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

au Centre scientifique et technique du bâtiment

par les mots :

à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

Objet

Le Gouvernement propose, par l’article 31 bis d’affecter trois millions d’euros, issus de la liquidation de l’Etablissement public d’aménagement Nord-Isère, au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) pour le financement d’actions en faveur de la ville et des bâtiments durables.

Il prévoit aussi que le produit des soldes de liquidation de l’EPANI constatés à la clôture du compte de liquidation qui sera effective le 31 décembre 2013, ainsi que les excédents complémentaires dégagés, seront affectés au même CSTB.

On peut toutefois s’interroger sur le bien-fondé de l’affectation de ces sommes au CSTB pour ce qui correspond à son activité habituelle, alors que les produits perçus sont de nature exceptionnelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier cette affectation et de transférer ces sommes au financement des projets de rénovation urbaine conduits par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).






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(n° 204 , 213 )

N° 122

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIES, FILLEUL, TESTON, CHIRON, NAVARRO, BESSON et VANDIERENDONCK et Mmes SCHILLINGER et BATAILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots « , de l’organe compétent de l’établissement public de coopération intercommunale, ou du conseil régional » ;

2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Hors Île-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;

b) En conséquence, au début de l'article, est insérée la mention : « I.-»

3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;

4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;

5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » ;

6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».

Objet

Depuis la régionalisation des TER adoptée en 2000, la compensation financière de l'État aux régions a été figée dans le périmètre d'activité de 2002, sans tenir compte de l'augmentation de la fréquentation des TER - qui était l'un des objectifs essentiels de cette décentralisation.

Or, entre, d'une part, les investissements massifs tant dans le matériel roulant (souvent à hauteur de 100% d'un matériel pourtant propriété de la SNCF) que dans la rénovation de l'infrastructure et, d'autre part, le manque de visibilité financière consécutif aux réformes de la fiscalité locale, il apparaît aujourd'hui important de doter les régions d'une ressource fiscale dédiée.

Le présent article vise donc à créer une part de versement transport au profit des régions, se traduisant par un taux régional sur les zones hors périmètre de transport urbain, plafonné à 0,55%.

Il ne s’agit pas d’un taux de versement transport « additionnel » mais « interstitiel ».






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(n° 204 , 213 )

N° 18

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – En 2013, la diminution de la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 ne peut excéder, pour une commune, 4 % du montant perçu à ce titre en 2012. »

Objet

Cet amendement a pour objet de plafonner à 4 % en 2013, la baisse de la dotation forfaitaire de chaque commune en application des divers écrêtements et diminutions de composantes de la dotation globale de fonctionnement.

Cette mesure répond à deux préoccupations :

- l’absence de mesure de l’ensemble des conséquences des minorations de dotations et de compensations d’exonération mises en place pour équilibrer le financement de la DGF et de l’enveloppe normée,

- la prise en compte de la diversité de la situation des communes au regard de la part de la dotation forfaitaire au sein de leur DGF.

En effet, pour certaines communes la part de la garantie peut dépasser très nettement la moyenne nationale qui est de 29,69 % et même atteindre plus de 70 %. Dans ce cas, le plafonnement du seul mécanisme d’écrêtement de la part garantie est manifestement inadapté.

Cet amendement avait été adopté par la commission des finances lors de l’examen en commission de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».






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(n° 204 , 213 )

N° 17

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

 « I. – Dans chaque département, les crédits de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 sont répartis en trois parts :

 « 1° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ;

« 2° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 » sont remplacés par les mots : « II. – Ces crédits ».

Objet

À l’origine, la DGE visait essentiellement les communes tandis que la DDR s’adressait aux EPCI.

La fusion de ces deux dotations dans la DETR a donc pu avoir comme conséquence non souhaitable de créer des déséquilibres, par rapport à la situation préexistante, entre les types de communes ou EPCI se voyant attribuer des subventions, au détriment des projets structurants.

Le présent mendement vise donc à corriger cette situation, et à assurer un certain équilibre, en prévoyant que les préfets et les commissions d’élus définissent, en fonction des circonstances locales, trois fractions – fongibles entre elles – de crédits à destination de ces trois catégories de bénéficiaires : communes de moins de 2 000 habitants, communes de plus de 2 000 habitants et EPCI.

Cet amendement avait été adopté par la commission des finances lors de l’examen en commission de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».






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(n° 204 , 213 )

N° 19

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l’article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 12,5 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de 10 % à 12,5 % le plafonnement de la somme des prélèvements opérés en application du FPIC et du FSRIF.






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(n° 204 , 213 )

N° 123

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES


Après l'article 17 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est ainsi rédigée :

« Sont contributrices au fonds de la région d’Île-de-France, dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la médiane. » ;

2° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 divisée par le carré de l’indice synthétique de ressources et de charges de la commune. »

Objet

Il n'est ni juste ni normal que le montant de la contribution au FSRIF d'une commune soit calculée uniquement sur la base de son potentiel financier par habitant alors que les communes bénéficiares au FSRIF se voient appliquer un indice synthétique intégrant, outre, le potentiel financier, mais aussi le revenu moyen par habitant et le pourcentage de logements sociaux.

Ainsi, avec cet amendement, l'indice synthétique utilisé pour les communes bénéficiaires du FSRIF le serait aussi pour les communes contributrices.

La contribution de celles-ci tiendrait alors plus compte de leur situation réelle et de celle de leurs habitants.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 82 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RIES et KERDRAON, Mmes GÉNISSON, BATAILLE et CLAIREAUX et MM. VANDIERENDONCK, Jean-Claude LEROY, DELEBARRE, Dominique BAILLY et VINCENT


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cent huit fois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 10 000 hectolitres par an.

Ces brasseries sont fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%).

Les perspectives de développement de ces petites brasseries se voient dès lors assombries, et nombre d’entre elles devront geler leurs projets d’investissement.

Dès lors, il convient de compenser cette augmentation des droits en dispensant ces brasseries de cautionnement.

Il en résultera une réduction des frais financiers et permettra à ces brasseries la poursuite de leur activité dans des conditions acceptables.

Il s’agit ici de protéger une filière d’excellence, afin de sauvegarder un modèle économique et l’emploi sur notre territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19)..





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 182 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme KELLER, M. BOCKEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cent huit fois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 10 000 hectolitres par an.

Ces brasseries sont fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%). Les perspectives de développement de ces petites brasseries se voient dès lors assombries, et nombre d’entre elles devront geler leurs projets d’investissement.

Dès lors, il convient de compenser cette augmentation des droits en dispensant ces brasseries de cautionnement. Il en résultera une réduction des frais financiers et permettra à ces brasseries la poursuite de leur activité dans des conditions acceptables.

Il s’agit ici de protéger une filière d’excellence, afin de sauvegarder un modèle économique et l’emploi sur notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 81 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RIES et KERDRAON, Mmes GÉNISSON, BATAILLE et CLAIREAUX et MM. VANDIERENDONCK, Jean-Claude LEROY, DELEBARRE, Dominique BAILLY et VINCENT


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 111-0 B de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cinquante-quatre fois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 5 000 hectolitres par an.

Ces brasseries sont fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%). 

Les perspectives de développement de ces petites brasseries se voient dès lors assombries, et nombre d’entre elles devront geler leurs projets d’investissement.

Dès lors, il convient de compenser cette augmentation des droits en dispensant ces brasseries de cautionnement.

Il en résultera une réduction des frais financiers et permettra à ces brasseries la poursuite de leur activité dans des conditions acceptables

Il s’agit ici de protéger une filière d’excellence, afin de sauvegarder un modèle économique et l’emploi sur notre territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19)..





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 181 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme KELLER, M. BOCKEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 111-0 B de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cinquante-quatre fois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 5000 hectolitres par an.

Ces brasseries sont fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%). Les perspectives de développement de ces petites brasseries se voient dès lors assombries, et nombre d’entre elles devront geler leurs projets d’investissement.

Dès lors, il convient de compenser cette augmentation des droits en dispensant ces brasseries de cautionnement. Il en résultera une réduction des frais financiers et permettra à ces brasseries la poursuite de leur activité dans des conditions acceptables.

Il s’agit ici de protéger une filière d’excellence, afin de sauvegarder un modèle économique et l’emploi sur notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 80 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RIES et KERDRAON, Mmes GÉNISSON, BATAILLE et CLAIREAUX et MM. VANDIERENDONCK, Jean-Claude LEROY, DELEBARRE, Dominique BAILLY et VINCENT


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 111-0 B de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « onze fois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 1 000 hectolitres par an.

Ces brasseries sont fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%).

Les perspectives de développement de ces petites brasseries se voient dès lors assombries, et nombre d’entre elles devront geler leurs projets d’investissement.

Dès lors, il convient de compenser cette augmentation des droits en dispensant ces brasseries de cautionnement.

Il en résultera une réduction des frais financiers et permettra à ces brasseries la poursuite de leur activité dans des conditions acceptables.

Il s’agit ici de protéger une filière d’excellence, afin de sauvegarder un modèle économique et l’emploi sur notre territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 180 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme KELLER, M. BOCKEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 111-0 B de l'annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « onze fois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 1 000 hectolitres par an. Ces brasseries sont fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%). Les perspectives de développement de ces petites brasseries se voient dès lors assombries, et nombre d’entre elles devront geler leurs projets d’investissement. Dès lors, il convient de compenser cette augmentation des droits en dispensant ces brasseries de cautionnement. Il en résultera une réduction des frais financiers et permettra à ces brasseries la poursuite de leur activité dans des conditions acceptables. Il s’agit ici de protéger une filière d’excellence, afin de sauvegarder un modèle économique et l’emploi sur notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 83 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RIES et KERDRAON, Mmes GÉNISSON, BATAILLE et CLAIREAUX et MM. VANDIERENDONCK, Jean-Claude LEROY, DELEBARRE, Dominique BAILLY et VINCENT


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « six fois et demi ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élever le plafond des droits d’accises en dessous duquel les petites brasseries sont dispensées de cautionnement en matière de contributions indirectes.

Actuellement, ce plafond est fixé à deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé eu 2° du I de l’article 403 du Code général des impôts (1.660 euros), soit 4.150 euros.

Pour une brasserie produisant de la bière à 5° cela représente une production annuelle de 601 hectolitres ((4150/ (1.38*5)).

Suite à l’augmentation des droits d’accises, ce plafond représenterait une production annuelle de 230 hectolitres ((4150/ (3.6*5)).

Les petites brasseries sont déjà fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%).

Dès lors, il convient d’ajuster le plafond en dessous duquel elles sont dispensées de cautionnement, pour ne pas les pénaliser davantage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 183 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme KELLER, M. BOCKEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « six fois et demi ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élever le plafond des droits d’accises en dessous duquel les petites brasseries sont dispensées de cautionnement en matière de contributions indirectes.

Actuellement, ce plafond est fixé à deux fois et demi le montant du droit de consommation fixé eu 2° du I de l’article 403 du Code général des impôts (1.660 euros), soit 4.150 euros.

Pour une brasserie produisant de la bière à 5° cela représente une production annuelle de 601 hectolitres ((4150/ (1.38*5)).

Suite à l’augmentation des droits d’accises, ce plafond représenterait une production annuelle de 230 hectolitres ((4150/ (3.6*5)).

Les petites brasseries sont déjà fortement touchées par la hausse brutale des droits d’accises (augmentation de 160%).

Dès lors, il convient d’ajuster le plafond en dessous duquel elles sont dispensées de cautionnement, pour ne pas les pénaliser davantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 62 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme KELLER, M. BOCKEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, les mots : « dans le délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois ».

II. - La perte de recettes résultant du I pour la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit une augmentation de 160% des droits spécifiques applicables à la bière, pour un rendement estimé à 480 millions d'euros supplémentaires affectés à la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Cette mesure va avoir des conséquences néfastes à l’encontre d’une filière traditionnelle d’excellence qui fait vivre 65.000 emplois directs et indirects, de l’agriculture d’orge brassicole, aux brasseries en passant par différents distributeurs : cafés, hôtels et restaurants.

Pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, les brasseurs paient aujourd’hui 337 millions d’euros de droits d’accises et près de 800 millions d’euros suite à l’augmentation des droits.

En outre, cette augmentation à compter du 1er janvier 2013 provoquera un choc dans la profession brassicole.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre une application progressive de la hausse des droits.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 quinquies vers un article additionnel après l'article 19).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 84 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RIES et KERDRAON, Mmes GÉNISSON, BATAILLE et CLAIREAUX et MM. VANDIERENDONCK, Jean-Claude LEROY, DELEBARRE, Dominique BAILLY et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, les mots : « dans le délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 23 du PLFSS prévoit une augmentation de 160% des droits spécifiques applicables à la bière, pour un rendement estimé à 480 M€ supplémentaires affectés à la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et à la CNAMTS.

Cette mesure va avoir des conséquences néfastes à l’encontre d’une filière traditionnelle d’excellence qui fait vivre 65.000 emplois directs et indirects, de l’agriculture d’orge brassicole, aux brasseries en passant par différents distributeurs : cafés, hôtels et restaurants.

Pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, les brasseurs paient aujourd’hui 337 millions d’euros de droits d’accises et près de 800 millions d’euros suite à l’augmentation des droits.

En outre, cette augmentation à compter du 1er janvier 2013 provoquera un choc dans la profession brassicole.

Cet amendement a donc pour objet de permettre une application progressive de la hausse des droits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 quinquies vers un article additionnel après l'article 19).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 163

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les troisième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « aux dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent alinéa » ;

3° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe prévue au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2013, toute personne mentionnée à l’alinéa 1 de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas mis en place un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La fabrication, l’import et l’introduction sur le marché national à titre professionnel d’équipements électriques et électroniques ménagers par les personnes et dans les conditions mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

«  10. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas été prise en charge dans le cadre d’un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Équipements électriques et électroniques ménagers

Kilogramme

3,5

b) le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) qu’à compter du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : «mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) au 6, les références : « 5, 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 5, 6, 10 et 11 » ;

6° L’article 266 undecies est ainsi modifié :

À l’alinéa 1, les mots : « mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies » sont remplacés par les mots   «mentionnés au 9 et 11 du I de l’article 266 sexies » ;

7° Après l’article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies A. - I. - Les systèmes mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales communiquent chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution ou pourvu à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

« II. - Les redevables mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« III. - La taxe mentionnée au 11 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2013. »

Objet

 

L’amendement permet d’apporter une cohérence législative et de politique environnementale sur la gestion des déchets, notamment avec la filière des déchets de meubles, qui prévoit elle aussi une TGAP sur les émetteurs contrevenants.

La TGAP a un taux dissuasif (3500 euros/tonne) pour permettre aux services des douanes, dotés de prérogatives très étendues, de lutter efficacement contre les contrevenants, c’est-à-dire principalement les importateurs et vendeurs par internet qui facturent depuis l’étranger avec un chiffre d’affaire national très faible, voire nul nonobstant l’éventuel emploi de salariés sur le territoire national. Elle complète utilement le régime de sanctions administratives prévu par l’ordonnance du 17 décembre 2010, dont la mise en œuvre par le ministère de l’Ecologie se prête davantage à sanctionner les éco-organismes ou les systèmes individuels qui n’auraient pas respecté leur cahier des charges.

Il a également pour objet de prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’est-à-dire de l’éco-contribution dont l’échéance de disparition est fixée 13 février 2013) et par conséquent celui de son affichage au client final.

Ce mécanisme a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005 en contrepartie de la prise en charge par les producteurs/émetteurs des déchets historiques. Or le volume de ces déchets est encore très significatif (de 83% à 96% selon les types d’appareils).






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 217 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. VALL, MÉZARD, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les troisième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « aux dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent alinéa » ;

3° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe prévue au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2013, toute personne mentionnée à l’alinéa 1 de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas mis en place un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La fabrication, l’import et l’introduction sur le marché national à titre professionnel d’équipements électriques et électroniques ménagers par les personnes et dans les conditions mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

«  10. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas été prise en charge dans le cadre d’un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Équipements électriques et électroniques ménagers

Kilogramme

3,5

b) le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) qu’à compter du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : «mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) au 6, les références : « 5, 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 5, 6, 10 et 11 » ;

6° L’article 266 undecies est ainsi modifié :

À l’alinéa 1, les mots : « mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies » sont remplacés par les mots   «mentionnés au 9 et 11 du I de l’article 266 sexies » ;

7° Après l’article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies A. - I. - Les systèmes mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales communiquent chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution ou pourvu à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

« II. - Les redevables mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« III. - La taxe mentionnée au 11 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2013. »

Objet

Le présent amendement vise à proroger le mécanisme de contribution environnementale répercutée sur les équipements électriques et électronique 2013. Il prévoit également, comme pour les déchets de meubles, une TGAP pour les opérateurs ne respectant pas leurs obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 249 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, ARTHUIS, MERCERON, BOCKEL, DELAHAYE, Jean BOYER, ROCHE et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, M. de MONTESQUIOU, Mmes LÉTARD, JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les troisième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « aux dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent alinéa » ;

3° Après le dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe prévue au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2013, toute personne mentionnée à l’alinéa 1 de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas mis en place un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La fabrication, l’import et l’introduction sur le marché national à titre professionnel d’équipements électriques et électroniques ménagers par les personnes et dans les conditions mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

«  10. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée auprès d’un éco-organisme agréé ou n’a pas été prise en charge dans le cadre d’un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) le tableau du deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Équipements électriques et électroniques ménagers

Kilogramme

3,5

b) le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) qu’à compter du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : «mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) au 6, les références : « 5, 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 5, 6, 10 et 11 » ;

6° L’article 266 undecies est ainsi modifié :

À l’alinéa 1, les mots : « mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies » sont remplacés par les mots   «mentionnés au 9 et 11 du I de l’article 266 sexies » ;

7° Après l’article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies A. - I. - Les systèmes mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales communiquent chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution ou pourvu à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

« II. - Les redevables mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« III. - La taxe mentionnée au 11 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2013. »

Objet

L’amendement permet d’apporter une cohérence législative et de politique environnementale sur la gestion des déchets, notamment avec la filière des déchets de meubles, qui prévoit elle aussi une TGAP sur les émetteurs contrevenants.

La TGAP a un taux dissuasif  (3500 euros/tonne) pour permettre aux services des douanes, dotés de prérogatives très étendues, de lutter efficacement contre les contrevenants, c’est-à-dire principalement les importateurs et vendeurs par internet qui facturent depuis l’étranger avec un chiffre d’affaire national très faible, voire nul nonobstant l’éventuel emploi de salariés sur le territoire national. Elle complète utilement le régime de sanctions administratives prévu par l’ordonnance du 17 décembre 2010, dont la mise en œuvre par le ministère de l’Ecologie se prête davantage à sanctionner les éco-organismes ou les systèmes individuels qui n’auraient pas respecté leur cahier des charges.

Il a également pour objet  de prolonger  le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’est-à-dire de l’éco-contribution dont l’échéance de disparition est fixée 13 février 2013) et par conséquent celui de son affichage au client final.

Ce mécanisme a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005 en contrepartie de la prise en charge par les producteurs/émetteurs des déchets historiques. Or le volume de ces déchets est encore très significatif (de 83% à 96% selon les types d’appareils).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 164

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l’environnement, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’està-dire de l’éco-contribution) et par conséquent celui de son affichage au client final.

Ce mécanisme a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005 en contrepartie de la prise en charge par les producteurs/émetteurs des déchets historiques. Or le volume de ces déchets est encore très significatif puisque les échantillonnages réalisés jusqu’à ce jour sur les flux de DEEE ménagers collectés montrent des taux de déchets historiques ou orphelins très élevés, de 83 % à 96 % selon les types d’appareils.

Dès lors, la même situation justifierait de prolonger ce mécanisme de répercussion à l’identique de l’éco-contribution.

La répercussion de l’éco-contribution a permis le développement d’une filière nationale de traitement des DEEE à haute performance environnementale (mais dont les infrastructures ne sont pas amorties), et où l’économie sociale et solidaire joue un rôle significatif. Elle permet également l’indemnisation financière des partenaires de la collecte dont les collectivités locales.

Les directions des fabricants internationaux concernés ont accepté sans difficulté des coûts de gestion de DEEE plus élevés, en relation avec ce haut niveau d’exigences environnementales et sociales. La disparition prématurée de cette répercussion obligatoire aurait pour conséquences d’abaisser les objectifs environnementaux, sociaux (emplois sur le territoire national) et industriels de la filière française des DEEE ménagers. Elle déliterait également la cohésion de la filière et la mutualisation de ses moyens pourtant nécessaires à la prise en charge des déchets historiques et à l’atteinte de l’objectif européen du doublement de la collecte d’ici à fin 2019 (de 7 à 14 kg/habitant).

Compte tenu de la lente décroissance de la part des DEEE historiques dans les collectes, il est proposé de prolonger le mécanisme jusqu’au 31 décembre 2019.

Cet amendement est un repli du précédent.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 184

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MIQUEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET, GERMAIN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et YUNG, Mme ESPAGNAC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l’environnement, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

Objet

Cet amendement a pour objet  de prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’est-à-dire de l’éco-contribution) et par conséquent celui de son affichage au client final.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 185 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'élargir le périmètre de la REP sur les papiers imprimés et à usage graphique aux publications de presse.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 186

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, répondant aux dispositions de l’article 17 de l’annexe 2 du code général des impôts et présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le périmètre de la REP sur les papiers imprimés et à usage graphique aux publications de presse, à l’exception des publications de la presse d’information politique et générale, confrontée à d’importantes difficultés économiques.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 74 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l'article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 2. de l’article 293 A  du code général des impôts est complété par sept phrases ainsi rédigées :

« Pour tous les autres biens, l’assujetti désigné sur la déclaration en douane d’importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires mentionnée à l’article 287. L’option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l’article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier  jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l’assujetti. L’option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d’affaires mentionnées à l’article 287. Un décret fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 293 A du code général des impôts, la TVA à l’importation est perçue par la DGDDI. L’amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d’opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l’arrivée sur le territoire français par la DGDDI.

Ce transfert est nécessaire pour rendre les opérations liées aux procédures d’importation plus efficaces. Les dispositions actuellement en vigueur pénalisent les entreprises françaises qui font transiter leurs marchandises par les ports français. En outre, elles pénalisent les ports français car les importateurs leur préfèrent les ports étrangers dans lesquels les procédures ont été simplifiées.

La modification proposée permettrait d’améliorer la compétitivité des ports français, et apporterait des solutions de transport simplifiées aux PME. Des centaines d’emplois nouveaux pourraient être créés dans les places portuaires (à titre d’exemple, le Grand Port Maritime de Dunkerque chiffre cette augmentation à 532 emplois).

La modification proposée ci-dessus de l’article 293 A du CGI apporte une réponse à la fois sécurisée et ouverte : en disposant d’abord que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et ensuite en laissant aux entreprises assujetties la liberté d’utiliser en option  la procédure de la déclaration prévue à l’article 287.

Ce transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée par un Rapport de l’Inspection Générale des Finances (en  2002),  par la Cour des comptes (en mars 2012) ; elle est compatible avec la réglementation TVA de l’Union  Européenne et elle est pratiquée avec succès par des pays voisins (majoritairement par les importateurs belges et hollandais dans leurs pays respectifs). En outre, ces nouveaux trafics dans nos ports et aéroports entraîneraient une augmentation des recettes fiscales perçues par l’administration des Douanes pour le compte de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 22 à un article additionnel après l'article 21 quater.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 248 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPO-CANELLAS, de MONTESQUIOU, DELAHAYE, ROCHE et NAMY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. Jean BOYER et BOCKEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l'article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 de l’article 293 A  du code général des impôts est complété par sept phrases ainsi rédigées :

Pour tous les autres biens, l’assujetti désigné sur la déclaration en douane d’importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires mentionnée à l’article 287. L’option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l’article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l’assujetti. L’option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d’affaires mentionnées à l’article 287. Un décret fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l?article 293 A du code général des impôts, la TVA à l?importation est perçue par la DGDDI. L?amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d?opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l?arrivée sur le territoire français par la DGDDI.

Ce transfert semble nécessaire pour rendre plus compétitifs les ports et aéroports Français par rapport à leurs concurrents européens, de façon à accroître leur activité et générer de nouveaux emplois autour de ces points d?entrées des importations d?origine extra-européenne.

En effet, la procédure française d?acquittement de la TVA à l?importation est considérée par un certain nombre d?importateurs comme un obstacle qui les conduit à faire le choix de dédouaner leurs importations ? particulièrement celles destinées au marché français ? non pas en France mais aux Pays-Bas ou en Belgique, ces deux Etats proposant des conditions d?acquittement de la TVA à l?importation apparaissant plus avantageuses. Un tel handicap concurrentiel  pèse significativement sur l?activité des ports et aéroports français.

Ainsi, dans sa forme actuelle, le système français d?acquittement de la TVA à l?importation oblige les entreprises important par l?intermédiaire des ports et aéroports Français à « décaisser » la TVA auprès de l?administration des douanes, ce qui requiert une mobilisation de trésorerie pénalisante pour les déclarants.  A l?inverse, la procédure d? « auto-liquidation de la TVA » notamment en vigueur aux Pays-Bas et en Belgique permet aux importateurs de comptabiliser la TVA automatiquement auprès de l?Administration fiscale via la déclaration fiscale CA3, ce qui permet la déduction et  évite le décaissement.

L?adoption de la disposition modifiant l?article 293 A du CGI ? telle que proposée ci-dessus - engendrerait pour les ports et les aéroports français une hausse d?activité propice à la création de nombreux emplois en France dans les filières portuaire, aéroportuaire et logistique.  Rien que pour le Grand Port Maritime de Dunkerque, un rapport de juillet 2012 estime à 532 le nombre d?emplois qui pourraient ainsi être créés. La mise en ?uvre de cette procédure serait également de nature à encourager l?installation d?entreprises importatrices étrangères sur le territoire français, en particulier autour des ports et aéroports.

La disposition proposée apporte une solution à la fois sécurisée et ouverte : d?une part, en disposant que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et d?autre part, en laissant aux entreprises assujetties la liberté d?utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l?article 287.

Il convient de souligner que le transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée successivement par un Rapport de l?Inspection Générale des Finances datant de 2002 et par la Cour des Comptes en mars 2012, celle-ci étant compatible avec la réglementation applicable dans l?Union européenne en matière de TVA.

Enfin, l?accroissement significatif du flux d?importations qu?induirait la mise en ?uvre de la mesure proposée générerait une augmentation des recettes de la Douane française qui perçoit 25 % des droits de douane prélevés sur les importations de marchandises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 289

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Alinéa 50, première phrase

Remplacer les mots :

le présenter

par les mots :

les présenter

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 72

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22


Alinéa 60

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou sous la forme électronique pour les factures papier, dès lors que le processus de conversion, dont les modalités sont fixées par décret, garantit le respect des exigences fixées au V de l’article 289 du code général des impôts.  

Objet

La directive TVA n’impose pas le stockage des factures sous leur forme originelle. Une majorité d’Etats membres en Europe autorise déjà l’archivage des factures papier sous forme électronique.  

L’exigence de l’archivage d’une facture originale est d’ailleurs aujourd’hui redondante avec l’obligation d’établir « une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement » au moyen de  « contrôles documentés et permanents ». 

Le présent amendement propose donc de donner aux entreprises la possibilité, pour celles qui le souhaiteraient, d’archiver sous forme électronique  les factures reçues sous forme papier, sous réserve du respect de modalités de conversion fixées par décret et visant à respecter les exigences d’authenticité de l’origine, d'intégrité du contenu et de lisibilité de la facture.






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(n° 204 , 213 )

N° 262 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, DELAHAYE, ROCHE et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 75 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel issu de l'article 75 du CGI permet de rattacher aux bénéfices agricoles les recettes commerciales et non commerciales accessoires si leur montant n'excède ni 30% du chiffre d'affaire agricole, ni la somme de 50 000 euros.

Le présent amendement a pour objet d'indexer le plafond de 50 000 euros de la même manière que les tranches d'impôt sur le revenu. Si un équilibre a été trouvé dans le dispositif, il convient d'éviter une dépréciation progressive de la limite de rattachement des bénéfices accessoires au fil de l'érosion monétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 263 rect. bis

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. ROCHE, NAMY, de MONTESQUIOU et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 75 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au premier alinéa est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'indexer le plafond de 100 000 euros pour le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires tirées des activités de production d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque de la même manière que l'indexation des tranches d'impôt sur le revenu.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 264 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, DELAHAYE, ROCHE et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d’exploitation dont il est membre. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.

« Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au I est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.

« La plus-value en report en application du I est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.

« La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus value est exonérée à due concurrence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe actuellement un dispositif de sursis d'imposition des plus-values immobilières applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier et d'échange d'immeubles ruraux. Ce dispositif est limité aux échanges intervenant dans un ressort géographique limité. Or, il arrive que les exploitants vendent des biens éloignés du siège de leur exploitation pour racheter des biens plus proches. Il ne s'agit pas alors, au sens strict, d'un échange, puisque le bien vendu peut l'être à un acheteur qui n'est pas le vendeur du bien racheté par l'exploitant. En outre il s'agit par définition de biens éloignés les uns des autres et qui ne remplissent donc pas la condition de proximité géographique actuellement exigée.

Il conviendrait donc, dans cette hypothèse, un régime de report d'imposition des plus-values réalisées par l'exploitant cédant, à proportion des sommes réinvesties, dans un délai de 12 mois suivant l'acquisition. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 252 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, GUERRIAU, AMOUDRY, Jean BOYER et Jean-Léonce DUPONT, Mme GOY-CHAVENT, M. de MONTESQUIOU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début du 1° du III de l’article 151 nonies du code général général des impôts, les mots : « Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent » sont remplacés par les mots : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel due la transmission des sociétés d'exploitation agricoles dans un cadre familial est pénalisant pour les héritiers non exploitants et ne permet pas de consolider le capital d'entreprises de taille souvent modestes.

Aussi le présent amendement propose de ne plus réserver l'exonération prévue à l'article 151 nonies du code général des impôts au seul hériter exploitant mais de l'étendre à tous les bénéficiaires de la transmission dès lors que les parts sont conservées au moins pendant cinq ans et que l'un des bénéficiaires au moins exerce son activité principale dans la société transmise.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 258 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, NAMY, de MONTESQUIOU et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies- 0 C ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies - 0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.

« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« III. - Le 5 du I de l’article 197 est applicable lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôts obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.

« IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de susciter une meilleure incitation à la souscription au capital de GFA mutuels et investisseurs dans le cadre des exploitations agricoles.

Il est proposé d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu de 18% des sommes investies dans un GFA mutuel et investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite de 20 000 euros par an pour les célibataires, et 40 000 euros par an pour les couples.

Ce dispositif est en cela tout à fait comparable à celui qui existait jusqu'en 2011 pour la souscription au capital des PME et devrait améliorer la rentabilité et la liquidité des GFA mutuels et investisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 260 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, NAMY, ROCHE, de MONTESQUIOU et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b. du I de l’article 219, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du présent b, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.

« L'alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. » ;

2° L’article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au b. du I de l’article 219 sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'adapter le régime de l'impôt sur les sociétés aux petites entreprises.

En effet, les taux d'imposition actuels sont pénalisants pour les petites entreprises. Le taux moyen d'imposition d'une entreprise dont le résultat est de 100 000 euros est par exemple estimé à 26%.

Le présent amendement propose donc, au profit des entreprises qui ne sont pas bénéficiaires, ni du régime des sociétés mères, ni de celui de l'intégration fiscale, d'être imposées à hauteur de 8% sur la part du bénéfice qui n'excède pas 20 000 euros et au taux de 15% sur la part comprise entre 20 000 et 100 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 251 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, M. de MONTESQUIOU, Mme GOY-CHAVENT et MM. Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, AMOUDRY, MERCERON et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la transmission des exploitations agricoles familiales.

En effet, les dispositifs existant en matière d'exonération des biens professionnels s'appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan des exploitations agricoles et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.

La valeur de ce capital foncer est considérable, or, les baux ruraux à long terme ne bénéficient d'une éxonération de 75% que dans la limite, rapidement atteinte, de 101 897 euros. Cet amendement vise donc à porter ce seuil à 250 000 euros de manière à ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 259 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, de MONTESQUIOU, DELAHAYE, ROCHE et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 885 H, les mots : « si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lors que le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus incitative la souscription à des groupements fonciers agricoles.

L'exonération partielle à laquelle ouvrent droit actuellement les parts de GFA louées par bail à long terme est de 75 % jusqu'à 101 897 euros et de 50 % au delà. Le présent amendement a vocation à la porter à 75 %, sans plafond lorsque le preneur est extérieur au cercle familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 64

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts, les mots : « représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social » sont remplacés par les mots : « de façon centralisée au sein du ministère chargé de l'Économie et des finances. »

Objet

Les lois de finances pour 2011 et 2012 ont, parmi les mesures visant à moraliser la profession des cabinets de défiscalisation, exigé leur inscription sur un registre tenu par le représentant de l’Etat de la collectivité ou du département où ces cabinets ont leur siège social.

Cette mesure décentralisée ne permet pas de recenser sur un registre unique les différents cabinets intervenant dans ce secteur et ne s’applique donc que très imparfaitement, de nombreuses préfectures ne sachant comment tenir ce registre.

C’est pourquoi, il parait indispensable pour la sécurité et la fiabilité de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer que ce registre soit national et tenu par le Ministère de l'Economie et des Finances directement compétent sur ce secteur, quitte à ce qu’il décide une déconcentration auprès des services fiscaux locaux.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 146 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. VERGÈS, BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts, les mots : « représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social » sont remplacés par les mots : « de façon centralisée au sein du ministère chargé de l'Économie et des finances. »

Objet

Les lois de finances pour 2011 et 2012 ont, parmi les mesures visant à moraliser la profession des cabinets de défiscalisation, exigé leur inscription sur un registre tenu par le représentant de l’Etat de la collectivité ou du département où ces cabinets ont leur siège social.

Cette mesure décentralisée ne permet pas de recenser sur un registre unique les différents cabinets intervenant dans ce secteur et ne s’applique donc que très imparfaitement, de nombreuses préfectures ne sachant comment tenir ce registre.

C’est pourquoi, il parait indispensable pour la sécurité et la fiabilité de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer que ce registre soit national et tenu par le Ministère de l'Economie et des Finances directement compétent sur ce secteur, quitte à ce qu’il décide une déconcentration auprès des services fiscaux locaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 sexies vers un article additionnel après l'article 24).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 33

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place du crédit d'impôt compétitivité emploi constitue l'une des  mesures les plus aléatoires et les plus gaspilleuses d'argent public qui aient pu voir le jour.

Les 20 milliards d'euros de crédit d'impôt (somme à rapprocher du rendement de l'impôt sur les sociétés qui se monte à 52 milliards d'euros pour l'année 2013 selon la loi de finances initiale) représentent en fait une baisse dissimulée de 12,8 % du taux facial de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il soit permis de considérer que la mesure aura le moindre impact sur la situation de l'emploi.

Au demeurant, le taux de l'IS n'a cessé de baisser depuis 1985 et de nombreuses dispositions n'ont cessé de « miter » l'assiette de cet impôt sans que la situation de l'emploi, ni la croissance ne soient forcément au rendez-vous.

Et nous n'avons pu que constater également de lourdes pertes en termes de capacités comme d'emplois industriels.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 167

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PLACÉ, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs considèrent que le CICE, qui constitue une niche fiscale aux entreprises d'un point de PIB sans critères d'affectation ni réelles contreparties, ne donnera à la puissance publique aucun levier pour orienter l'économie vers sa nécessaire transition écologique et constituera pour les entreprises un gigantesque effet d'aubaine.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 232

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression est en cohérence avec la proposition d'instituer une véritable TVA compétitivité en lieu et place du CICE proposé par le Gouvernement.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 34

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % lorsque le bénéfice imposable a fait l'objet d'une distribution. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des exercices clos à partir du 1er janvier 2013.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le réinvestissement des bénéfices des entreprises en lieu et place de la distribution de dividendes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 107 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, BEAUMONT, VESTRI, PIERRE, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. Jean BOYER, CÉSAR et Gérard BAILLY et Mmes HUMMEL et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie, il est inséré un XXVIII bis ainsi rédigé :

« XXVIII bis : Crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires pour les organismes non lucratifs n'acquittant pas l'impôt sur les sociétés

« Art. 244 quater C bis. – I. – Les entreprises et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.

« II. – Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent  avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt des organismes sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

B. – Après l’article 195 ter B, il est inséré un article 195 ter-0 C bis ainsi rédigé :

« Art. 195 ter-0 C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) par des personnes physiques ;

« b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »

C. – Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 C bis ainsi rédigé :

« Art. 220 C bis – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter-0 C. »

D. – Après le c. du 1. de l’article 223 O, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C bis ; l’article 199 ter-0 C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C bis. »

III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

B – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C bis du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.

IV - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La conception du dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été centrée sur les entreprises, quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises et leur secteur d’activité.

Annoncée pour le secteur industriel et commercial essentiellement, ainsi que des services, il s’avère en réalité que cette mesure importante de relance de la croissance et de l’emploi –telle que formulée- va bénéficier aussi aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur hospitalier, social et médico-social.

L’objet du présent amendement est de faire en sorte que la mesure ne bénéficie pas seulement au secteur privé à but lucratif, mais puisse également prendre en considération les organismes privés sans but lucratif, sous la forme d’un crédit d’impôt équivalent, utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée (V).

Cet aménagement de la mesure est de nature à la fois à accentuer l’impact souhaité du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, mais elle permet également d’équilibrer la mesure au regard du champ hospitalier, social et médico-social considéré dans la diversité des acteurs qu’il comporte, notamment des organismes privés sans but lucratif.

A défaut de prendre en compte la nécessité d’un traitement équitable des acteurs d’un même champ d’activité, le CICE apporterait un avantage concurrentiel très important (et discutable sur le plan du droit interne et communautaire) aux seules entreprises à but lucratif qui interviennent dans le domaine sanitaire, social et médico-social.

Enfin, l’hypothèse d’une rectification de la distorsion par une réduction des « tarifs des cliniques », comme indiqué par le Gouvernement lors de la discussion des articles 217 et 391 à l’Assemblée nationale ne résiste pas à l’analyse. En effet, cette mesure n’est pas opérante pour le secteur médico-social comme pour le secteur des soins de suite et de réadaptation (SSR), où il n’y a pas de liste nationale des tarifs comme en court séjour. Par ailleurs, l’échelle privée des tarifs ne concerne pas seulement des entreprises mais également des organismes à but non lucratif : il n’est pas envisageable de faire subir à des gestionnaires une « double peine », qui serait de subir une baisse des tarifs de 4 % environ, tout en ne leur permettant pas de percevoir le crédit d’impôt ! La rupture d’égalité devant les charges publiques serait constituée.

Pour sa part, l’amendement 391 du gouvernement adopté après l’article 44 ne règle en rien le problème de la distorsion dans le secteur hospitalier, social et médico-social, puisqu’il se limite aux associations de taille réduite, employant moins de 9 salariés.

Le gouvernement s’est engagé à trouver des solutions avant la seconde lecture à l’Assemblée Nationale, tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers l'article 24 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 20

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 BIS


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le crédit d’impôt a pour objectifs la création d’emplois et le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. Il ne doit ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision, relatif aux objectifs du CICE.

Cet amendement propose de réunir dans un paragraphe spécifiquement consacré aux objectifs du CICE les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sur ce sujet, et d’y ajouter la création d’emplois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 303

15 décembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS


Amendement n° 20, alinéa 3

1° Supprimer les mots :

et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices.

Objet

L’article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d’impôt CICE, un certain nombre d’entreprises partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt étant alors calculé sur la base de leur seule activité non exonérée. Toutefois, la rédaction actuelle la réserve à certains organismes ou entreprises et non à tous, ce qui ne parait pas équitable.

Afin de rétablir une égalité devant l’impôt, il est proposé d’élargir cette règle à l’ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt par des dispositions de l’article 207 du CGI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 278

13 décembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN et MM. VANDIERENDONCK et KALTENBACH


ARTICLE 24 BIS


Amendement n° 20, alinéa 3

I. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.

II. - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d’impôt CICE, un certain nombre d’entreprises partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt étant alors calculé sur la base de leur activité non exonérée. Cette règle parait logique. Toutefois, la rédaction actuelle la réserve à certains organismes ou entreprises et non à tous, ce qui ne parait pas équitable.

Afin de rétablir une égalité devant l’impôt, il est proposé d’élargir cette règle à l’ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 279

13 décembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. LECONTE et VANDIERENDONCK, Mme BONNEFOY et M. COLLOMBAT


ARTICLE 24 BIS


Amendement n° 20, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’Etat lorsque l’entreprise bénéficiaire a réalisé au moins un licenciement pour un motif autre que ceux prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail.

Objet

Le présent amendement a pour but d’introduire une obligation de remboursement du montant touché par l’entreprise au titre du CICE lorsque celle-ci procède à des licenciements de profitabilité et ne rentre de fait pas dans les cas visés par l’article L. 1233-3 du code du travail qui réglementent les licenciements pour motifs économiques (motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à l’exclusion des ruptures conventionnelles).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 280

13 décembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme BONNEFOY et M. COLLOMBAT


ARTICLE 24 BIS


Amendement n° 20, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l’État lorsque l’entreprise bénéficiaire opère un transfert d’une de ses activités à l’étranger, soit au travers de filiales appartenant au même groupe, soit par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées à ce groupe.

Objet

Le présent amendement introduit une obligation de remboursement du crédit d’impôt lorsque l’entreprise bénéficiaire réalise une délocalisation de ses activités à l’étranger. Sont visés les cas d’externalisation au sein du même groupe comme à l’extérieur de celui-ci par le recours à la sous-traitance lorsque ces transferts d’activités interviennent en dehors du territoire national.

Il s’agit de ne pas créer d’effet d’aubaine pour les entreprises et de permettre au CICE de remplir sa fonction : encourager la compétitivité de l’économie française et l’amélioration de la situation de l’emploi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 281

13 décembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes LIENEMANN et BONNEFOY et MM. VANDIERENDONCK, LECONTE et COLLOMBAT


ARTICLE 24 BIS


Amendement n° 20, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’Etat lorsque l’entreprise bénéficiaire a distribué des dividendes en augmentation au titre du dernier exercice comptable écoulé par rapport au précédent et a réalisé au moins un licenciement  autre que ceux prévus pour motif économique par l’article L. 1233-3 du code du travail.

Objet

Le présent amendement a pour but d’introduire une obligation de remboursement du montant touché par l’entreprise au titre du CICE lorsque celle-ci procède à des licenciements de profitabilité et ne rentre de fait pas dans les cas visés par l’article L. 1233-3 du code du travail qui réglementent les licenciements pour motifs économiques (motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à l’exclusion des ruptures conventionnelles).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 274 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FICHET et MARC


ARTICLE 24 BIS


I.- Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

réel

insérer les mots :

ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B

II.- 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les compagnies maritimes de commerce établissent leur impôt sur les bénéfices selon le régime de la « taxe au tonnage », qui est un régime forfaitaire. Or le CICE ne s’applique qu’aux impositions « au réel ».

Les compagnies maritimes sont donc exclues du CICE alors même qu’elles subissent une pression concurrentielle à l’international extrêmement forte. En particulier, la rentabilité des liaisons « trans-Manche » est affectée par le cours euro/livre sterling.

Le secteur représente plus de 22 000 emplois directs en France et plus de 300 000 emplois induits. Au regard de ses difficultés, clairement corrélées à un problème de compétitivité, il apparaît nécessaire qu’il puisse bénéficier du CICE.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 204

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 24 BIS


I. - Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer les mots :

44 quindecies et

par les mots :

44 quindecies,

2° Après les mots :

l'article 207

insérer les mots :

et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts 

II. - Alinéa 4

1° Première phrase

Après les mots :

de l’année civile

insérer les mots :

ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 242-1

par les mots :

aux articles L. 131-6 ou L. 242-1

III. - Alinéa 24

Après les mots :

dû par l’entreprise

insérer les mots :

ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels

IV. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier du CICE, cela permettrait de solvabiliser l'offre et de favoriser l'emploi, en particulier dans le secteur du bâtiment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 42 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, MM. KALTENBACH et VANDIERENDONCK et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 24 BIS


I. - Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d'impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d'impôt CICE, un certain nombre d'entreprises partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt étant alors calculé sur la base de leur activité non exonérée. Cette règle parait logique. Toutefois, la rédaction actuelle la réserve à certains organismes ou entreprises et non à tous, ce qui ne parait pas équitable.

Afin de rétablir une égalité devant l'impôt, il est proposé d'élargir cette règle à l'ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d'impôt. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 204 , 213 )

N° 48 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes LIENEMANN et BONNEFOY et MM. VANDIERENDONCK, LECONTE et COLLOMBAT


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’Etat lorsque l’entreprise bénéficiaire a réalisé au moins un licenciement pour un motif autre que ceux prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail. 

Objet

Le présent amendement a pour but d’introduire une obligation de remboursement du montant touché par l’entreprise au titre du CICE lorsque celle-ci procède à des licenciements de profitabilité et ne rentre de fait pas dans les cas visés par l’article L. 1233-3 du code du travail qui réglementent les licenciements pour motifs économiques (motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à l’exclusion des ruptures conventionnelles).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 204 , 213 )

N° 50 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes LIENEMANN et BONNEFOY, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK et COLLOMBAT et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d'impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l'État lorsque l'entreprise bénéficiaire opère un transfert d'une de ses activités à l'étranger, soit au travers de filiales appartenant au même groupe, soit par l'intermédiaire de sous-traitant auprès d'entreprises non affiliées à ce groupe.

Objet

Le présent amendement introduit une obligation de remboursement du crédit d'impôt lorsque l'entreprise bénéficiaire réalise une délocalisation de ses activités à l'étranger. Sont visés les cas d'externalisation au sein du même groupe comme à l'extérieur de celui-ci par le recours à la sous-traitance lorsque ces transferts d'activités interviennent en dehors du territoire national.

Il s'agit de ne pas créer d'effet d'aubaine pour les entreprises et de permettre au CICE de remplir sa fonction : encourager la compétitivité de l'économie française et l'amélioration de la situation de l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 125

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu à remboursement des sommes perçues à l’Etat lorsque l’entreprise bénéficiaire a distribué des dividendes en augmentation au titre du dernier exercice comptable écoulé par rapport au précédent et a réalisé au moins un licenciement  autre que ceux prévus pour motif économique par l’article L. 1233-3 du code du travail.

Objet

Le présent amendement a pour but d’introduire une obligation de remboursement du montant touché par l’entreprise au titre du CICE lorsque celle-ci procède à des licenciements de profitabilité et ne rentre de fait pas dans les cas visés par l’article L. 1233-3 du code du travail qui réglementent les licenciements pour motifs économiques (motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à l’exclusion des ruptures conventionnelles).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 204 , 213 )

N° 126

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le crédit d’impôt donne lieu au remboursement des sommes perçues à l’Etat lorsque, après examen du bénéfice réalisé retracé dans la liasse fiscale et de l’évolution de l’emploi récapitulée dans la déclaration annuelle de données sociales, il apparaît que des licenciements ont été effectués pour un motif autre que ceux prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail alors que l’entreprise a réalisé des bénéfices en augmentation au cours de l’exercice comptable écoulé par rapport à l’exercice précédent. 

Objet

Le présent amendement a pour but d’introduire un remboursement automatique du montant dont a bénéficié une entreprise au titre du CICE lorsqu’il résulte qu’après de l’examen croisé de la liasse fiscale dans lequel le bénéfice réalisé est retracé et de la DADS où sont récapitulés les effectifs employés ainsi que les rémunérations brutes versées aux salariés, l’entreprise a procédé à des licenciements de profitabilité non justifiés au regard des bénéfices.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 194

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 BIS


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

au cours de l'année civile

par les mots :

au cours de l'exercice clos

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Même si les exercices comptables des entreprises françaises coïncident le plus souvent avec l’année civile, une autre date de clôture est autorisée. Par exemple, les entreprises ayant une activité fortement saisonnière préféreront clôturer leurs comptes en dehors de leur pleine activité. Aussi, le 31 décembre est-il généralement écarté pour les entreprises de vente de jouets ou dans l’alimentaire. En outre, les TPE-PME, notamment, préfèrent fixer une date de clôture à la fin d'un trimestre civil, afin de simplifier les calculs liés à certaines obligations trimestrielles (charges sociales...).

Par ailleurs, certaines entreprises pour des raisons liées à un événement conjoncturel (par exemple, la mise en place d'un système informatique), peuvent modifier la durée de leur exercice. La durée de l'exercice en cours est alors prolongée tandis que celle de l'exercice suivant est réduite pour revenir à l'ancienne périodicité. Enfin, en période de crise économique, beaucoup d'entreprises souhaitent utiliser toutes les marges de manœuvre offertes par la comptabilité pour améliorer leur image financière ce qui conduit certaines entreprises à prolonger la durée de l'exercice comptable.

La terminologie n’est donc pas cohérente avec le calendrier choisi. C’est pourquoi, il est demandé de remplacer le mot « année civile » par « exercice clos ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 205 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN et REQUIER, Mme LABORDE et MM. MAZARS et TROPEANO


ARTICLE 24 BIS


I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

deux fois et demie

par les mots :

trois fois et demie

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer le CICE jusqu’à 3,5 SMIC comme le préconise le « rapport Gallois ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 273

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt mentionné au I n'est pas soumis à d’autres taxes.

 

Objet

Le gouvernement propose la création d’un crédit d’impôt aux entreprises afin d’alléger le coût du travail. Pour créer un véritable choc de compétitivité, l’avantage fiscal ne doit pas être soumis à d’autres taxes. Or, si on analyse le CICE comme une subvention, celui-ci entrera dans l’assiette de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), celle-ci étant une composante de la contribution économique territoriale, ce qui réduira ainsi l’avantage fiscal.

Par mesure de précaution, il est préférable de préciser dans le contenu du texte que ce crédit d’impôt n’entrera pas dans l’assiette de la CVAE. A cet effet, une clarification doit intervenir sur le plan du traitement comptable simultanément à la publication des textes d’application du crédit d’impôt comptable

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 67

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24 BIS


I.- Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »

II.- Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement intègre un taux de majoration du CICE pour les entreprises affiliées à des caisses de congés payés , qui versent une partie substantielle de la rémunération de leurs salariés de façon indirecte. Il reprend donc le mécanisme applicable à la réduction générale des cotisations prévue par l'article  L 241-13 du Code de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 200 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 BIS


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I.- « Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation»

II - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réparer un oubli dans la rédaction actuelle de l’article 24 bis qui crée le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Il vise à prendre en compte les spécificités des entreprises affiliées à un régime de caisses de congés payés. Tout comme pour les « allégements Fillon », le présent amendement vise à permettre aux entreprises affiliées à des caisses de congés payés de bénéficier du montant du crédit d’impôt afférent aux congés payés, bien que ce ne soit pas elles qui les versent. Il prévoit une majoration du montant du CICE dont le taux est fixé par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 179

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 BIS


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat bénéficient d'un abattement forfaitaire de 20 % sur leur revenu. Cet abattement  s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la rédaction actuelle, le CICE serait accordé aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Il s'appliquerait quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes ....) et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié.

Or, il convient de rappeler que la majorité des PME exerce en entreprise unipersonnelle dite « solo », c'est-à-dire sans salarié. Cela ne signifie pas pour autant que ces mêmes travailleurs ne sont pas des acteurs économiques.

En outre, il est difficilement acceptable pour cette catégorie d’entreprises, déjà lourdement impactée avec les dernières mesures fiscales et sociales, d’être exclues du crédit mais subir par ailleurs les augmentations de la TVA destinées à financer celui-ci.

Aussi, en décidant d'écarter cette catégorie d’entrepreneurs et d’alourdir leur pression fiscale, on créée une double  distorsion de concurrence. C'est pourquoi, cet amendement a donc pour vocation de proposer un abattement de même nature que le crédit d’impôt compétitivité pour toutes les entreprises qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt compétitivité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 22

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b), les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « le nombre d’heures de travail des chercheurs et des techniciens de recherche visés à la première phrase » ;

2° Le b) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée du travail prise en compte pour l’application de la phrase précédente est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la durée du travail prise en compte est celle prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. » ;

3° Au 3° du c), les mots : « l’effectif salarié de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « le nombre d’heures de travail des chercheurs et des techniciens de recherche tel que défini au b) ».

VII. – A. – L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant du VI ne s’applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

B. – La perte de recettes pour l'Etat résultant de la mesure visée au A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre effectif le doublement du CIR pendant deux ans pour les « jeunes docteurs » embauchés par les entreprises.

Actuellement, ce doublement est subordonné à la condition que l’entreprise ne diminue pas ses effectifs, qu’il s’agisse ou non de chercheurs. Il en résulte ce phénomène paradoxal qu’en période de croissance faible, impliquant des réductions globales d’effectifs, le dispositif « jeunes docteurs » ne peut fonctionner normalement.

Cet amendement, proposé par le récent rapport d’information de notre collègue Michel Berson sur le CIR (n° 677, 2011-2012), propose de remplacer cette condition par une condition de non diminution des effectifs de chercheurs.

Le renforcement de l’incitation par le CIR à embaucher des docteurs constitue un engagement pris par l’actuel Président de la République en mars 2012, lors de la campagne pour l’élection présidentielle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 68

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatible avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et définies comme suit : 

« 1° les dépenses affectées à la lutte contre la contrefaçon des marques qui satisfait à la définition des articles L. 716-10 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle ; pour les dessins et modèles définie aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle et pour les concessions de licence définie par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;

« 2° les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

« 3° les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises, des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rendre éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de lutte contre la contrefaçon engagées par les PME et ETI. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 204 , 213 )

N° 37

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. » ;

2° Les a bis à a septies sont abrogés.

II. – Les dispositions du I sont applicables aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Cet amendement tend à renforcer la fiscalité des plus-values des entreprises, quelque peu à l'image de ce qui a été pratiqué pour les particuliers.






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(n° 204 , 213 )

N° 65 rect. bis

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUNIS, Mmes BATAILLE et BOURZAI, MM. COURTEAU, FAUCONNIER, GUILLAUME, RIES et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24 TER


I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

20 000 €

par le montant :

40 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt compétitivité emploi présenté par le gouvernement donne aux entreprises les moyens de redresser la compétitivité de la production française. Cependant, il ne prend pas en compte les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés, excluant de fait le secteur de l'économie sociale et solidaire. 

Afin de remédier au mieux à cette situation, le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un amendement visant à abaisser la charge de la taxe sur les salaires, qui passe ainsi de 6.002 euros à 20.000 euros. Cependant, si cette mesure est une solution satisfaisante pour les très petites entreprises de l'ESS, elle ne répond que partiellement aux problématiques rencontrées par les structures plus importantes. En l'état, une association de 2000 salariés ne pourra bénéficier que d'un abattement de 20.000 euros alors qu'il est estimé qu'une société concurrente sur le même type d'activité bénéficiera de 2 millions d'euros au titre du CICE.

Or, cette distorsion aura un impact certain sur la création d'emplois alors que le gouvernement met en oeuvre les premiers emplois d'avenir, lance le contrat de génération et travaille chaque jour pour le redressement de l'économie française. Ainsi, afin de compléter le dispositif proposé par le gouvernement, le présent amendement vise à doubler l'augmentation d'exonération de la taxe sur les salaires en la faisant passer de 20.000 euros à 40.000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 43 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. LECONTE, KALTENBACH, VANDIERENDONCK, COLLOMBAT et TEULADE et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 24 TER


I. – Après l'alinéa 5 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l'article 1679 A, après les mots « du code du travail » sont insérés les mots : « , les organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... –  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 24 ter a prévu, sur proposition du gouvernement, une réduction de la taxe sur les salaires au profit des organismes sans but lucratif. L'objectif est de compenser le fait qu'ils ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt « compétitivité emploi » dès lors qu'ils sont exonérés d'impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 35

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La hausse globale du produit de la TVA que va occasionner cet article ne peut évidemment être acceptée pour compenser les effets de la mise en place du crédit d'impôt accordé aux entreprises.

En dernière instance, ce sont en effet les ménages qui verront leur pouvoir d'achat attaqué, ce qui est puissamment récessif dans un contexte général de modération salariale et de gel des rémunérations du secteur public, et les collectivités territoriales qui vont subir, dans leurs achats et les prestations de service qu'elles sollicitent, le surcoût (estimé au moins entre 6 et 700 millions d'euros par an) des mesures décrites par l'article.

De plus, la hausse de la TVA persiste dans le transfert des cotisations sociales vers l'impôt (ici notamment pour les salaires compris entre 1,6 et 2,5 SMIC), alors même que la fiscalisation du financement de la Sécurité Sociale a de longue date montré ses limites.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 228 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ARTHUIS, DELAHAYE, de MONTESQUIOU, ZOCCHETTO, GUERRIAU, ROCHE et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, M. MARSEILLE, Mme FÉRAT et MM. Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, BOCKEL et MERCERON


ARTICLE 24 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier « Financement des organismes de sécurité sociale. » ;

2° Au 1° de l'article L. 241-6, les mots : « ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l’employeur » sont supprimés.

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-2 du même code.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression des charges patronales familiales et d’une fraction des charges patronales d’assurance maladie, prévues au I, sont compensées à due concurrence par les dispositions du IV et du V du présent article.

IV. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Financement des organismes de sécurité sociale ».

a) Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.

b) Le compte de concours financiers intitulé « Financement des organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction de 10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

c) Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les taux de cotisations sociales, salariales et patronales, nécessaires pour atteindre l’équilibre des branches de la sécurité sociale. Ces taux sont établis après avoir pris en compte de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

3° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

4° À l’article 278 ter, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

5° À l’article 278 quater, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

6° Au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° Au premier alinéa de l’article 278 septies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

VII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-sociale et ses effets sur la compétitivité de l’économie française.

Objet

La France accuse depuis plus de dix ans une érosion inéluctable de ses performances économiques à l’exportation, de sa capacité à créer de l’emploi et de garantir le financement de prestations sociales universelles. Pour améliorer l’attractivité de notre territoire, répondre à l’objectif de produire en France et rétablir une saine dynamique de l’emploi, il est désormais nécessaire de réduire le coût du travail en agissant notamment sur les charges patronales familiales et d’assurance maladie.

Au regard de ce constat, le crédit d’impôt proposé par le Gouvernement semble inadapté à plusieurs égards :

- Ce crédit d’impôt maquille une créance des entreprises sur l’Etat qui n’apparaitra dans l’équilibre financier qu’en 2014 ;

- Ce crédit d’impôt est trop peu incitatif en terme d’emploi et soumet les entreprises à des contreparties qui se présentent clairement comme une ingérence dans leur gouvernance ;

- Ce crédit d’impôt favorisera exclusivement les entreprises les plus grandes au détriment des entreprises de dimension plus modeste.

Le présent amendement à ainsi pour objet de proposer une alternative complète au crédit d’impôt introduit par le Gouvernement. Cet amendement propose d’introduire dans notre système de financement de la protection sociale un véritable dispositif de TVA sociale. La suppression de 50 milliards d’euros de cotisations employeurs sera compensée par une affectation de 15 % du produit du prélèvement obligatoire dont l’assiette est la plus stable : la TVA. Il est en effet nécessaire de financer des prestations universelles par des prélèvements aux assiettes les plus larges et les plus stables possibles dans notre système fiscal sans contribuer pour autant à une aggravation supplémentaire du coût du travail.

Les taux de TVA sont ainsi aggravés de manière à garantir le financement des prestations sociales sans nuire pour autant à la préservation des recettes fiscales de l’Etat. Une telle disposition est en cohérence avec les pratiques de nos voisins européens. Aucun pays de l’Union Européenne dont la part de la dépense publique dans le PIB est supérieure à 55 % ne dispose de taux de TVA de droit commun inférieurs à 25 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 36

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % »

II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

III. – Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2013 ou des exercices clos à partir de cette date.

Objet

Cet amendement vise à consacrer la réduction du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et à donner sens à une véritable réforme fiscale.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 60

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

La hausse de la TVA décidée par le précédent gouvernement pour compenser la baisse des charges sociales patronales était jugée "inopportune, injuste, infondée et improvisée" par François Hollande, qui avait alors fait de son abrogation un argument électoral.

En septembre dernier, le Premier Ministre assurait qu'il n'y aurait pas de hausse de la TVA durant le quinquennat.

Quelques mois après, l'improvisation semble plutôt du côté de l'actuel gouvernement qui change de position en décidant une hausse des taux de TVA.

Pour faire accepter cette contradiction, il prétend que sa hausse est plus juste, dans la mesure où il baisse le taux de TVA réduite de 5,5 à 5%, qui porte sur un grand nombre de produits de première nécessité.

Mais cette baisse ne trompe personne. Cette mesure est purement cosmétique et d'affichage, car les prix des produits de première nécessité sur lequels elle porte sont peu élevés. Pour un panier de 70 euros, la différence de prix serait de 35 centimes. Autant dire que quand bien même cette réduction du taux de TVA serait intégralement reportée sur les prix, ce qui semble peu probable, le gain de pouvoir d'achat pour les ménages serait imperceptible.

En revanche, le coût pour l'Etat de cet écran de fumée s'élève à 800 millions d'euros.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de supprimer la baisse de la TVA de 5,5 à 5%.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 106 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, BEAUMONT, VESTRI, PIERRE, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, MM. Jean BOYER, CÉSAR et CLÉACH et Mmes HUMMEL et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies ainsi qu'au 1 de l'article 279-0 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. - En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies

et les mots :

, au 1 de l'article 279-0 bis

III. - En conséquence, alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le taux de TVA à 5 % pour les travaux de réhabilitation et de rénovation des logements.

Le relèvement du taux de TVA à 10 % est un très mauvais signal donné à la consommation des ménages qui constitue le principal moteur de croissance de l’artisanat du Bâtiment.

68 % du chiffre d’affaires de l’artisanat du Bâtiment est réalisé en entretien rénovation de logements. La TVA à 5,5 % a été appliquée dans le Bâtiment de 1999 à 2011, et a permis de créer 53 000 emplois dans la filière et a soutenu l’activité dans le secteur durant toute la décennie.

Cette hausse de TVA contribuera à relancer le travail dissimulé. Elle conforte de plus, le travail précaire au travers du régime des auto-entrepreneurs qui ne s’acquittent pas de la TVA et ne fera qu’exacerber la concurrence déloyale dénoncée par de nombreuses entreprises artisanales du Bâtiment.

En deux années, la TVA dans le Bâtiment aura doublée passant de 5,5 % à 10 %. Ce doublement du taux entrainera la perte de 16 à 18 000 emplois dans la construction qui s’ajouteront aux 20 000 pertes  qui devrait être générées par la crise en 2013 dans les TPE du Bâtiment, et une baisse d’activité de plus d’1,5 Milliard d’euros, soit 2 % de l’ensemble de l’activité de l’artisanat du Bâtiment.

La baisse des charges envisagée au travers du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ne sera pas de nature à compenser la baisse d’activité provoquée par une TVA à 10 %.

D’autant que 52 % des 380 000 entreprises artisanales du Bâtiment travaillent sans salarié et subiront de plein fouet la baisse d’activité sans pouvoir bénéficier de baisses de charges envisagées par le Gouvernement.

Les professionnels du secteur considèrent enfin que cette mesure va à l’encontre des ambitions du Gouvernement qui avait annoncé lors de la Conférence Environnementale de mettre aux normes énergétiques près de 500 000 logements par an.

La rénovation énergétique des logements souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement impose aussi une véritable politique d’accompagnement et de soutien du pouvoir d’achat des ménages, sans laquelle aucun objectif ambitieux ne pourra être atteint.

En cela, la baisse du taux de TVA à 5 % pour les activités de rénovation et de réhabilitation des logements doit être considérée pour les ménages comme relevant d’un bien de première nécessité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers l'article 24 quater).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 226 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, CORNU, DOLIGÉ, RETAILLEAU, TRILLARD, PILLET, REICHARDT, BILLARD, LENOIR et Ambroise DUPONT et Mme DEROCHE


ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies ainsi qu'au 1 de l'article 279-0 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. - En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies

et les mots :

, au 1 de l'article 279-0 bis

III. - En conséquence, alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le relèvement du taux de TVA pour les travaux de réhabilitation et de rénovation des logements, qui représentent 68% du chiffre d'affaires de l'artisanat du bâtiment, est un très mauvais signal envoyé aux ménages et aura un fort impact sur toute l'activité économique associée au logement.

L'augmentation du taux de TVA prévue entraînera en outre un ralentissement des programmes de construction de logements destinés à héberger des personnes âgées, et le ralentissement de l'ouverture de l'hébergement temporaire d'urgence. L'objectif de 150 000 logements neufs fixé pour les années à venir est ainsi mis en cause et contredit les annonces du gouvernement.

La TVA à 5,5% a été appliquée dans le bâtiment de 1999 à 2011, date à laquelle elle a été relevée à 7%. Elle a permis la création de 53 000 emplois dans la filière. L'augmentation retenue à 10% par le gouvernement contribuera à relancer le travail dissimulé.

Enfin la baisse des charges envisagée au travers du crédit d'impôt pour la compétititivité et l'emploi ne saurait compenser la baisse d'activité provoquée par le relèvement de la TVA, dans un secteur où 52% des 380 000 entreprises travaillent sans salarié.

Il est demandé de rétablir le taux de TVA à 5% pour les travaux de réhabilitation et de rénovation des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 266 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies ainsi qu'au 1 de l'article 279-0 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies

et les mots :

, au 1 de l'article 279-0 bis

III. – En conséquence, alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le taux de TVA à 5 % pour les travaux de réhabilitation et de rénovation des logements.

Le relèvement du taux de TVA à 10 % est un très mauvais signal donné à la consommation des ménages qui constitue le principal moteur de croissance de l’artisanat du Bâtiment.

68 % du chiffre d’affaires de l’artisanat du Bâtiment est réalisé en entretien rénovation de logements. La TVA à 5,5 % a été appliquée dans le Bâtiment de 1999 à 2011, et a permis de créer 53 000 emplois dans la filière et a soutenu l’activité dans le secteur durant toute la décennie.

Cette hausse de TVA contribuera à relancer le travail dissimulé. Elle conforte de plus, le travail précaire au travers du régime des auto-entrepreneurs qui ne s’acquittent pas de la TVA et ne fera qu’exacerber la concurrence déloyale dénoncée par de nombreuses entreprises artisanales du Bâtiment.

En deux années, la TVA dans le Bâtiment aura doublée passant de 5,5 % à 10 %. Ce doublement du taux entrainera la perte de 16 à 18 000 emplois dans la construction qui s’ajouteront aux 20 000 pertes  qui devrait être générées par la crise en 2013 dans les TPE du Bâtiment, et une baisse d’activité de plus d’1,5 Milliard d’euros, soit 2 % de l’ensemble de l’activité de l’artisanat du Bâtiment.

La baisse des charges envisagée au travers du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ne sera pas de nature à compenser la baisse d’activité provoquée par une TVA à 10 %.

D’autant que 52 % des 380 000 entreprises artisanales du Bâtiment travaillent sans salarié et subiront de plein fouet la baisse d’activité sans pouvoir bénéficier de baisses de charges envisagées par le Gouvernement.

Les professionnels du secteur considèrent enfin que cette mesure va à l’encontre des ambitions du Gouvernement qui avait annoncé lors de la Conférence Environnementale de mettre aux normes énergétiques près de 500 000 logements par an.

La rénovation énergétique des logements souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement impose aussi une véritable politique d’accompagnement et de soutien du pouvoir d’achat des ménages, sans laquelle aucun objectif ambitieux ne pourra être atteint.

En cela, la baisse du taux de TVA à 5 % pour les activités de rénovation et de réhabilitation des logements doit être considérée pour les ménages comme relevant d’un bien de première nécessité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 147

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


I. – Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

C. - Aux articles 278 sexies et 279-0 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements, plus sûre garantie contre une déperdition de ressources qui serait liée soit à leur non réalisation, soit au recours au travail non déclaré.

De plus, dans un secteur comptant un certain nombre d'auto entrepreneurs soumis à un régime forfaitaire, c'est là une distorsion de concurrence que nous assistons également.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 153

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


Alinéas 11 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tire la conséquence des autres amendements déposés sur l'article.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 41 rect. ter

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. DILAIN, VANDIERENDONCK, RIES et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. KALTENBACH, LECONTE, RAINAUD, COLLOMBAT et TEULADE et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :    

B. bis. – L'article 278 sexies est ainsi modifié :

1° Aux premier et avant-dernier alinéas, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et » sont supprimés ;

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

Les A, C et D

par les mots :

Les A, B bis, C et D.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 24 quater prévoit de majorer le taux de TVA applicable aux opérations de construction et de travaux portant sur les logements sociaux de 7% à 10% à compter du 1er janvier  2014.

Une telle mesure constituerait un handicap supplémentaire pour atteindre l'objectif de production de 150 000 nouveaux logements sociaux par an voulu par le Gouvernement, d'autant que ce secteur a déjà dû supporter, en 2012, une première augmentation de TVA de 5,5% à 7% qui s'est traduite par un accroissement de ses dépenses de l'ordre de 270 millions d'euros, rendant ainsi plus difficile le montage des opérations de construction ou de rénovation de logements.

Le passage à 10% représenterait un surcoût de l'ordre de 540 M€ à 630 M€ selon le volume des investissements, cette hausse de TVA n'étant pas compensée par le crédit d'impôt CICE dès lors que les organismes HLM ne bénéficieront pas de ce dispositif.

Le présent amendement propose donc de ramener le logement social au taux de 5%, en tant que bien de première nécessité, pour toutes les opérations agréées ou engagées à compter du 1er janvier 2014 (celles agréées ou engagées en 2012/2013 restant taxées à 7% même si elles sont réalisées après le 1er janvier 2014).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 171

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies

III. – En conséquence, alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À partir du 1er janvier 2012 le taux de TVA sur les opérations d’investissement réalisés dans le secteur du logement social a augmenté pour passer de 5,5 % à 7 %. Le présent article prévoit, après 2014, de faire passer le taux de TVA sur le logement social à 10 %. Cette augmentation de la TVA est contradictoire avec les objectifs fixés par le nouveau gouvernement pour ce dossier prioritaire. Le présent amendement propose donc de revenir au taux de TVA réduit le plus bas pour les opérations d’investissement réalisées dans le secteur du logement social à partir de 2014.






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(n° 204 , 213 )

N° 202 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies

III. – En conséquence, alinéas 13 à 21

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer à 5% et non à 10% le taux de TVA applicable aux investissements dans le secteur du logement social à compter du 1er janvier 2014. Avec un taux à 10%, tel que le prévoit le projet de loi, il sera impossible d’atteindre les objectifs de construction de logements sociaux affichés par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 172

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Au 1 de l’article 279-0 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

, au 1 de l’article 279-0 bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article propose d’augmenter une nouvelle fois la TVA sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de logements pour la faire passer de 7 % à 10 %.

La rénovation des logements est une activité riche en emplois durables et non-délocalisables. C’est aussi un outil important pour la mise en place de la transition écologique et énergétique présentée par le Président de la République lors de la Conférence environnementale. Le présent amendement propose donc de maintenir le taux de TVA réduit le plus bas à partir de 2014, c'est-à-dire 5%, pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de logements.

 

 

 

 

 






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(n° 204 , 213 )

N° 201 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Au 1 de l’article 279-0 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

II. – En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

, au 1 de l’article 279-0 bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le taux de 5%, taux réduit de la nouvelle structure de la TVA proposée par l’article 24 quater, aux travaux de réhabilitation et de rénovation de logements.

L’application du taux de 10% à ces secteurs, soit un doublement du taux applicable en l’espace de deux ans, auraient des conséquences dramatiques pour la croissance et l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 169

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

B bis. - L'article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. » ;

B ter. - Le 1° du b de l'article 279 est abrogé ;

II. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les B bis et B ter du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à partir du 1er janvier 2014.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont directement impactées par toute hausse de TVA sur les remboursements et les rémunérations versées en échange de services de distribution et d’assainissement d’eau.

En période actuelle, lorsque plusieurs communes connaissent de grandes difficultés financières, il serait néfaste d’augmenter la TVA sur cette dépense. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de maintenir une TVA au taux réduit le plus bas, c'est-à-dire 5% à partir de 2014, pour les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 51 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LELEUX et LEGENDRE, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, Jacques GAUTIER, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS, MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme TROENDLE, MM. BUFFET, CARDOUX, LEFÈVRE, CHARON, GOURNAC et GILLES, Mme BOUCHART, MM. BÉCHU et PIERRE, Mme GIUDICELLI, M. SAUGEY, Mme HUMMEL, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. REVET et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. FLEMING, DULAIT, Gérard LARCHER, RETAILLEAU, PAUL et Philippe LEROY, Mlle JOISSAINS, MM. COUDERC, BAS, de LEGGE, DOLIGÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

B bis. – Le F de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

« 4° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

« 5° Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le taux prévu à l’article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 5 % est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques ;

« 6° Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres. »

B ter. – Le b ter, le b quinquies, le b octies et le g de l’article 279 sont abrogés.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au premier alinéa de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7% » est remplacé par le taux : « 5% » et les mots : « b quinquies de l’article 279 » sont remplacés par les mots : « F de l’article 278-0 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le nouveau taux réduit de TVA à 5 % à l’ensemble des activités culturelles.

En effet, le taux réduit pour l’accès des consommateurs aux biens culturels traduit de manière traditionnelle le volontarisme d’une politique d’exception culturelle qui doit placer tous les « consommateurs » de spectacles culturels sur un pied d’égalité.

La politique fiscale en matière de TVA sur l’accès aux œuvres culturelles constitue l’honneur et un des points d’orgue de notre politique culturelle. Or, aujourd’hui, seuls le livre et le spectacle vivant bénéficient du taux réduit à 5,5 %, lequel sera désormais fixé à 5 %. Les entrées aux lieux culturels, la diffusion de programmes culturels et la cession des droits d’auteurs sont assujetties pour leur part à la TVA au taux intermédiaire de 7 %.

Si ce taux devait passer à 10 %, cela constituerait un non-sens car l’accès à la culture constitue une valeur refuge en temps de crise. Les chiffres de fréquentation des musées, des concerts, des spectacles vivants et des cinémas en attestent depuis quelques années.

En outre, l’augmentation de la TVA sur certains secteurs culturels constituerait une entorse grave et une scission incompréhensible sur les différents secteurs de la diffusion culturelle.

Ces derniers mois, l’augmentation de la TVA pour les salles de cinéma en Europe a eu des conséquences très rapides sur la fréquentation des spectateurs et sur l’accès aux lieux de spectacles. A titre d’exemple, en Espagne, l’augmentation du taux de TVA à 21 % a vu près de 60 de ses salles disparaitre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 255 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, ROCHE, NAMY, de MONTESQUIOU, MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD et MM. BOCKEL, Jean BOYER et AMOUDRY


ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... - À la fin du premier alinéa de l'article 278 septies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

... - L'article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles. » ;

... - Le b ter de l'article 279 est abrogé ;

II. - En conséquence, alinéa 4

Supprimer les mots :

à la fin du premier alinéa de l'article 278 septies

III. - Alinéa 10

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de ce présent amendement est de rassembler l'ensemble des activités culturelles animées en partie par les missions de service public du ministère de la culture dans l'assiette du taux réduit de TVA.

C'est un amendement de principe. L'accès à la culture est un impératif démocratique majeur. Or le cinéma, les expositions et la création artistique en règle générale apparaissent de moins en moins accessibles pour nos concitoyens alors que chacun reconnait aujourd'hui le rôle éminent de la culture dans la transmission des valeurs et dans le maintien de la cohésion sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 254 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Léonce DUPONT, POZZO di BORGO, ROCHE et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, M. de MONTESQUIOU, Mmes LÉTARD et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER, BOCKEL, CAPO-CANELLAS et GUERRIAU


ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... - L'article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé : 

« G. - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles. »

... - Le b ter de l'article 279 est abrogé ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre au taux réduit les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles.

L'accès à la culture est un impératif démocratique majeur et un outil indispensable de justice sociale. Les musées, parcs, monuments et expositions sont désormais des lieux incontournables de transmission et d'éveil culturel. Le présent amendement propose ainsi d'intégrer l'ensemble de ce domaine dans l'assiette des taux réduits de TVA de manière à éviter que l'accès à la culture ne devienne l'une des nombreuses variables d'ajustement du financement du CICE proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 31 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. LELEUX et LEGENDRE, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, Jacques GAUTIER, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS, MM. SAVIN, SOILIHI, VENDEGOU et LEFÈVRE, Mme TROENDLE, MM. BUFFET, CARDOUX, CHARON, GOURNAC et GILLES, Mme BOUCHART, MM. BÉCHU et PIERRE, Mme GIUDICELLI, MM. LENOIR, SAUGEY et PINTON, Mme HUMMEL, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. REVET et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. FLEMING, DULAIT, Gérard LARCHER, RETAILLEAU, PAUL et Philippe LEROY, Mlle JOISSAINS, MM. MAYET, COUDERC, BAS, de LEGGE, DOLIGÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 QUATER


A. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... - L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. »

... - Le b quinquies de l’article 279 est abrogé.

B. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots « b quinquies de l’article 279 » sont remplacés par les mots « le G de l’article 278-0 bis ».

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 quater a notamment pour conséquence de relever le taux réduit de TVA applicable au secteur du cinéma de 7 à 10%.

L’exception culturelle constitue un enjeu de civilisation essentiel, que la France a toujours défendu au sein des différentes instances internationales. Elle doit être également pleinement prise en compte en France, et ce pour chaque composante du secteur culturel. Cela signifie que la fréquentation des lieux de spectacles, qu’ils soient vivants ou cinématographiques, garants incontournables du lien social au cœur nos cités, doit être encouragée par une même politique fiscale appropriée.

Jusqu’il y a quelques mois, et depuis près de 40 ans, c’était le cas.  Le livre, le cinéma et le spectacle vivant bénéficiaient du même taux réduit de TVA de 5,5%, indiquant par là même que la Culture était, dans sa globalité, l’objet d’un traitement identique et spécifique.

Or, la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a mis fin à ce traitement identique. Ainsi, le secteur du cinéma s’est-il retrouvé seul à être soumis à une TVA de 7% au lieu de 5,5%. Cette situation, qualifiée de « malfaçon technique » par le Ministre du Budget dans la discussion à l’Assemblée nationale, est inacceptable. Le cinéma est en effet la pratique culturelle la plus populaire chez nos concitoyens, y compris les plus modestes. Il est souvent le lieu du premier - et souvent le seul - accès à la culture.

L’article 24 quater, loin de corriger cette erreur, a pour conséquence d’aggraver la situation en projetant de relever de façon généralisée le taux de 7% à 10%, englobant ainsi le secteur du cinéma. Cela  aboutirait à doubler en deux ans le taux de TVA qui lui est applicable. En outre, la Taxe spéciale additionnelle de 10,72% s’appliquant aux entrées en salles, celles-ci devraient supporter un niveau de taxes cumulées supérieur au taux normal de la TVA. Une telle situation mettrait fin à un élément essentiel de la politique culturelle qui a été menée dans notre pays depuis 1981.

Parce que le cinéma se situe dans le périmètre de l'exception culturelle et ne doit pas être discriminé fiscalement par rapport aux autres secteurs culturels, cet amendement propose qu’il bénéficie de nouveau du taux réduit de TVA, comme tous les autres secteurs culturels, fixé par l’article 24 quater à 5%, rétablissant ainsi une cohérence fiscale.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 77

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


A. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... - L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. »

... - Le b quinquies de l’article 279 est abrogé.

B. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « b quinquies de l’article 279 » sont remplacés par les mots : « le G de l’article 278-0 bis ».

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 24 quater a notamment pour conséquence de relever le taux réduit de TVA applicable au secteur du cinéma de 7 à 10 %.

Les auteurs de cet amendement souhaitent au contraire, comme ils l’ont toujours défendu, rétablir le taux de TVA réduit à 5.5 % sur le cinéma, au nom de l’exception culturelle.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 32 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LELEUX et LEGENDRE, Mme CAYEUX, MM. DELATTRE, Jacques GAUTIER, BORDIER, CHAUVEAU, CARLE, DUFAUT et Ambroise DUPONT, Mme DUCHÊNE, M. DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, HUMBERT et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS, MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme TROENDLE, MM. BUFFET, CARDOUX, LEFÈVRE, CHARON, GOURNAC et GILLES, Mme BOUCHART, MM. BÉCHU et PIERRE, Mme GIUDICELLI, M. SAUGEY, Mme HUMMEL, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. REVET et GRIGNON, Mme SITTLER, MM. FLEMING, DULAIT, Gérard LARCHER, RETAILLEAU, PAUL et Philippe LEROY, Mlle JOISSAINS, MM. COUDERC, BAS, de LEGGE, DOLIGÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 QUATER


A. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… – L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. »

… – Le g de l’article 279 est abrogé.

B. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Au second alinéa de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et la référence : « g du 3° de l’article 279 » est remplacée par la référence : « le G de l’article 278-0 bis. »

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir, au profit des auteurs d’œuvres culturelles, une fiscalité cohérente avec les taux de TVA applicables aux livres et aux spectacles.

Il est en effet illogique d’avoir des taux réduits (5%) sur les livres et les spectacles et de soumettre à un taux de TVA de 10% les auteurs qui créent ces œuvres.

Si tel était le cas, les auteurs subiraient en deux ans une forte hausse de la TVA qui passerait de 5,5% (en 2012) à 10% (en 2014).

Au-delà, la fiscalité culturelle doit être guidée par un principe de cohérence et s’inscrire dans un traitement fiscal spécifique et homogène pour l’ensemble des activités artistiques, qu’elles relèvent de la littérature, du spectacle vivant ou du cinéma.

Alors que le chantier de l’acte 2 de l’exception culturelle a été ouvert et que la France entend mobiliser l’an prochain la Commission européenne et ses partenaires européens pour construire les bases d’une fiscalité culturelle numérique, la remontée des taux de TVA sur les droits d’auteurs est non seulement socialement pénalisante pour les créateurs mais aussi politiquement maladroite dans cette perspective européenne.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 78

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


A. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... - L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. - Les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. »

... - Le g de l’article 279 est abrogé.

B. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Au second alinéa de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et la référence : « g du 3° de l’article 279 » est remplacée par la référence : « le G de l’article 278-0 bis. »

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir, au profit des auteurs d’œuvres culturelles, une fiscalité cohérente avec les taux de TVA applicables aux livres et aux spectacles.

Il est en effet illogique d’avoir des taux réduits (5%) sur les livres et les spectacles et de soumettre à un taux de TVA de 10% les auteurs qui créent ces œuvres.

Si tel était le cas, les auteurs subiraient en deux ans une forte hausse de la TVA qui passerait de 5,5% (en 2012) à 10% (en 2014).

Au-delà, la fiscalité culturelle doit être guidée par un principe de cohérence et s’inscrire dans un traitement fiscal spécifique et homogène pour l’ensemble des activités artistiques, qu’elles relèvent de la littérature, du spectacle vivant ou du cinéma.

Alors que le chantier de l’acte 2 de l’exception culturelle a été ouvert et que la France entend mobiliser l’an prochain la Commission européenne et ses partenaires européens pour construire les bases d’une fiscalité culturelle numérique, la remontée des taux de TVA sur les droits d’auteurs est non seulement socialement pénalisante pour les créateurs mais aussi politiquement maladroite dans cette perspective européenne.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 124 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RIES, FILLEUL, TESTON et CHIRON, Mme LIENEMANN, MM. NAVARRO, BESSON, KRATTINGER, VANDIERENDONCK, KALTENBACH, EBLÉ, ROME et DAUNIS, Mmes BOURZAI et SCHILLINGER, MM. VINCENT et VAIRETTO et Mmes CARTRON, Danielle MICHEL, BATAILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... - L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. Les transports publics de voyageurs » ;

... - Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion du transport public de voyageurs qui relève du taux prévu au G de l’article 278-0 bis ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports de voyageurs, c’est-à-dire les transports publics urbains, départementaux et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap, le taux dévolu aux produits de première nécessité. 

En effet, les transports publics seraient, une nouvelle fois, impactés par une hausse de TVA (+ 3 points en 2014 après celle de 1,5 points en 2012) pesant ainsi sur les finances des autorités organisatrices de transport. En effet, suite à la création du taux de TVA intermédiaire au 1er janvier 2012, le GART avait estimé le coût de la mesure à environ 84 millions d’euros qui ont été, en majorité, pris en charge par les AOT et non répercuté sur les prix des titres de transport. Le passage à une TVA de 10 % pour les transports publics va rajouter 168 M€ au coût de la mesure précédente.

Le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité. 

Le Premier ministre a déclaré qu’aucune entreprise ne serait pénalisée par la hausse de la TVA du fait de la mise en place du crédit d’impôt compétitivité. En réalité, pour ce qui concerne les transports publics, ce crédit d’impôt sera versé aux entreprises délégataires alors que la hausse affectera, elle, les Autorités Organisatrices de Transport qui perçoivent les recettes issues des titres de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 170

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 QUATER


I. – Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

B bis. – L'article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les transports de voyageurs. » ;

B ter. – Le b quater de l'article 279 est abrogé ;

II. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Les B bis et B ter du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à partir du 1er janvier 2014.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

A partir du 1er janvier 2012 le taux de TVA sur les transports de voyageurs a augmenté pour passer de 5,5 % à 7 %. Cette augmentation a déjà produit des effets négatifs sur les transports en commun. 

Cet article propose d’augmenter une nouvelle fois la TVA sur les transports de voyageurs pour la faire passer de 7 % à 10 %. Afin de préserver des transports en commun de qualité le présent amendement propose de revenir au taux de TVA pour les transports de voyageurs au taux réduit le plus bas, c'est-à-dire 5% à partir de 2014.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 168

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GATTOLIN, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

B bis. - L'article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G.- Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à l'exception des prestations de traitement de déchets mentionnés au tableau b) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. » ;

B ter. - Le h de l'article 279 est ainsi rédigé :

« h. Les prestations de traitement de déchets mentionnés au tableau b) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. » ;

II. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les B bis et B ter du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à partir du 1er janvier 2014.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales sont directement impactées par toute hausse de TVA sur la collecte, le tri et le traitement des déchets, dont elles ont la charge.

En période actuelle, alors que de nombreuses communes connaissent de grandes difficultés financières, il serait néfaste d’augmenter la TVA sur cette dépense. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de maintenir une TVA au taux réduit le plus bas, c'est-à-dire 5% à partir de 2014, pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. A l’exception du traitement des déchets par incinération, en raison de son impact nocif pour l’environnement et la santé de nos concitoyens.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 151

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


I. – Alinéa 4

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à ramener au taux réduit de TVA l'ensemble des biens et services actuellement soumis au taux de 7 %.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 152

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rapporter la mesure de hausse de la TVA en Corse.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 150

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUATER


I. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les spectacles cinématographiques présente plusieurs défauts.

Premier défaut : elle tend, comme l'a montré le prélèvement sur les ressources du Centre National de la Cinématographie, à transformer les spectateurs en contribuables permanents dont l'argent servira, le moment venu, à équilibrer les comptes de l'Etat.

Second défaut : la hausse étant aveugle, elle risque de frapper durement l'ensemble des salles de projection et de spectacle qui réalisent un effort de programmation à la fois populaire et esthétique, permettant notamment l'accès aux œuvres de « recherche », documentaires ou dites « d'art et d'essai ».

C'est donc à la fois un risque pesant sur la diversité de l'offre proposée par les écrans existants et sur l'accès même des spectateurs aux équipements disponibles qui se trouve ici accru.

Troisième défaut : enfin, elle fragilise un secteur d'activité déjà particulièrement soumis aux pressions de la concurrence internationale, alors même que, de manière contradictoire, le projet de loi de finances rectificative semble vouloir encourager la production d'oeuvres cinématographiques sur notre territoire, y compris réalisée par des cinéastes étrangers dans une autre langue que le français.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que préconiser la suppression de cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 213 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et REQUIER, Mme LABORDE et MM. MAZARS, TROPEANO et VALL


ARTICLE 24 QUATER


I. – Alinéa 10

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer à 5% le taux de TVA sur les entrées de cinéma. Il est en effet anormal de retenir un taux réduit de TVA pour certains produits culturels : livres, billetterie de spectacles et pas pour le secteur du cinéma.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 229 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY, M. MARSEILLE, Mmes GOY-CHAVENT et LÉTARD, MM. NAMY et ROCHE, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BOCKEL, Jean BOYER, AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, de MONTESQUIOU et GUERRIAU, Mme DINI et MM. LASSERRE, JARLIER et VANLERENBERGHE


ARTICLE 24 QUATER


I. - Alinéa 10

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aligner les taux de TVA pratiqués par les salles de cinéma sur le niveau des taux réduits prévus par le présent projet de loi.

L'accès à la culture est un impératif démocratique et un outil de cohésion sociale. Il convient dès lors de soutenir la création culturelle en l'ouvrant au plus grand nombre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 290

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

2. Par dérogation, le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 30 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe LEROY, Gérard BAILLY, BEAUMONT, BILLARD et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU, CLÉACH, CORNU, COUDERC et DOLIGÉ, Mme FARREYROL, MM. FAUCONNIER, Bernard FOURNIER, GAILLARD et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme JOUANNO, MM. LENOIR, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU et PONCELET, Mme PRIMAS, MM. REVET, SIDO, BOCKEL, DASSAULT, DOUBLET et du LUART, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON et HURÉ, Mlle JOISSAINS, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, PONIATOWSKI, SAVIN, VIAL et Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l’article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a. bois de chauffage ;

« b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c. déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

Il y a 5 ans, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour d’une part encourager l’usage du bois énergie, et d’autre part enrayer la quasi généralisation d’un marché non déclaré. Le bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes, bûche, sciure, plaquettes, granulés ou bûches de bois densifiées.

La loi d’orientation du 5 janvier 2006 a permis d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble du bois de chauffage, qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destiné aux collectivités, aux industriels ou aux particuliers.

La transition énergétique qui passe par la diversification des sources va bientôt faire l’objet d’une loi de programmation. Gaziers, entreprises d’énergies renouvelables et compagnies pétrolières ont obtenu le maintien de leur TVA à 5,5 %. Le bois de chauffage malgré son énorme potentiel et l’alternative réelle qu’il propose, n’est pas englobé dans le panel des énergies.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA à 7 %, le gouvernement vient de décider la modification des taux de TVA au 1er janvier 2014 et a pris dans ce cadre une décision discriminatoire à l’égard du bois-énergie au seul profit des énergies fossiles. En portant de 7 % à 10 %, la TVA applicable au bois-énergie et en abaissant celle du gaz de 5,5 % à 5 %, il opte pour une TVA anti bois-énergie.

Alors que le gouvernement annonce son souhait de limiter la dépendance de la France vis à vis des énergies fossiles et celui de développer les énergies renouvelables, les mesures prises sont des plus paradoxales.

Excepté le service rendu par une telle mesure aux distributeurs de gaz, cette décision est contraire à tous les engagements du gouvernement :

- Transition énergétique,

- Lutte contre la précarité énergétique,

- Lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Ces différences de TVA généreront une vraie distorsion de concurrence qui est inacceptable pour les professionnels. Elles porteront un coup très dur au développement des énergies renouvelables dans notre pays, dont le bois représente 50 %.

Dans le contexte très difficile que connaît la filière bois de chauffage aggravé par la mise en place de normes et de règlements contraignants, l’application d’un taux de TVA de 10 % serait de nature à faire croître le marché souterrain, et à multiplier les faillites. De nombreux emplois sont menacés. Il en va de la survie d’un secteur fragile, mais en plein essor, porteur d’emplois ruraux non délocalisables, injustement exclu de mesures d’exception.

C’est pourquoi le présent amendement vise d’une part à retirer le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et le déchet de bois destinés au chauffage du champs de l’article 278 bis du code général des impôts ( TVA à 7 % et demain à 10 %), et d’autre part à faire entre ces produits dans le champs de l’article 278-0 bis ( TVA à 5,5 % demain à 5 %).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 sexies vers un article additionnel après l'article 24 quater).





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(n° 204 , 213 )

N° 71 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, TÜRK, BERNARD-REYMOND et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a. bois de chauffage ;

« b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c. déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a 5 ans, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour encourager l’usage du bois énergie et ont permis d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble du bois chauffage, qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destiné aux collectivités, aux industriels ou aux particuliers.

La transition énergétique dans laquelle s'est engagé le gouvernement passe par la diversification des sources d'énergie. Le bois-énergie est une des composantes de la diversification nécessaire.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA à 7% pour le bois-énergie, une nouvelle modification des taux de TVA est prévue au 1er janvier 2014 avec un passage à 10% de TVA. Ces différences de TVA génèreront un vrai désavantage pour le bois-énergie. Dans un contexte très difficile, l’application d’un taux de TVA de 10% serait aussi de nature à faire croître le marché souterrain, et à multiplier les faillites. De nombreux emplois seront menacés.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise d’une part à retirer le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et le déchet de bois destinés au chauffage du champs de l’article 278 bis du code général des impôts (TVA à 7% et demain à 10%), et d’autre part à faire entre ces produits dans le champs de  l’article 278-0 bis (TVA à 5,5% demain à 5%).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 sexies vers un article additionnel après l'article 24 quater).





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(n° 204 , 213 )

N° 76 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BOURZAI, NICOUX et ALQUIER, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme CARTRON, MM. FAUCONNIER, KRATTINGER et LOZACH, Mme Danielle MICHEL et M. VAIRETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a. bois de chauffage ;

« b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c. déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il y a 5 ans, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour d’une part encourager l’usage du bois énergie, et d’autre part enrayer la quasi généralisation d’un marché non déclaré. Le bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes, bûche, sciure, plaquettes, granulés ou bûches de bois densifiées.

La loi d’orientation du 5 janvier 2006 a permis d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble du bois de chauffage, qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destiné aux collectivités, aux industriels ou aux particuliers.

La transition énergétique qui passe par la diversification des sources va bientôt faire l’objet d’une loi de programmation. Gaziers, entreprises d’énergies renouvelables et compagnies pétrolières ont obtenu le maintien de leur TVA à 5,5 %. Le bois de chauffage (ou Bois Energie) n’est pas englobé dans le panel des énergies malgré son énorme potentiel et l’alternative réelle qu’il propose.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA à 7 % pour le bois énergie, une nouvelle modification des taux de TVA est prévue au 1er janvier 2014  avec un passage à 10 %.

Ces différences de TVA généreront un vrai désavantage pour le bois énergie et risquent de faire croître le marché souterrain, et de multiplier les faillites. De nombreux emplois sont menacés.

C’est pourquoi le présent amendement vise d’une part à retirer le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et le déchet de bois destinés au chauffage du champs de l’article 278 bis du code général des impôts ( TVA à 7 % et demain à 10 %), et d’autre part à faire entre ces produits dans le champs de  l’article 278-0 bis ( TVA à 5,5 % demain à 5 %).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 sexies vers un article additionnel après l'article 24 quater).





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(n° 204 , 213 )

N° 268 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du C de l'article 278-0 bis, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou dans les résidences avec services pour personnes âgées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code de travail » ;

2° L'article 279 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du a est complété par les mots : « à l'exception des résidences avec services pour personnes âgées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code de travail » ;

b) Le i est complété par les mots : « à l'exception des prestations de services fournies dans les résidences avec services pour personnes âgées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code de travail ».

II. - Le I est applicable aux opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter le dispositif envisagé de financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi par une réforme du régime de TVA en excluant du champ d'application du taux intermédiaire de 10 % les résidences avec services ayant obtenu l'agrément « qualité » visées à l'article L. 7232-1 du Code du travail et accueillant des personnes âgées en les faisant bénéficier du taux réduit de 5 %.

L'écart entre les taux de TVA applicables entre, d'une part, les services d'aide aux personnes âgées dépendantes et les séjours en résidences médico-sociales (dont les Etablissements d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes « EHPAD ») bénéficiant du taux réduit à 5 % et d'autre part, les séjours en résidences avec services pour les personnes âgées autonomes et semi-autonomes assujettis au taux intermédiaire de 10 %, va à l'encontre de l'objectif national de lutte contre la dépendance des personnes âgées qui vise à renforcer l'autonomie et la vie sociale des personnes âgées.

Devant le vieillissement de la population et les contraintes budgétaires, les résidences services pour personnes âgées, en tant que logement alternatif fournissant aux résidents une variété de services en sus de l’hébergement, permettent de retarder, voire d’éviter l’entrée en établissements médicalisés (EHPAD, hôpitaux, …) qui requièrent le financement des pouvoirs publics.

La différence de traitement entre les résidences médico-sociales et les résidences non médico-sociales pourrait être un frein au développement des résidences-services et de toute la filière, pourtant créatrice d’emplois non délocalisables et nous semble pénalisante pour les personnes âgées.

L'application du taux réduit de TVA à 5 % aux résidences-services pour personnes âgées doit en tout état de cause être limitée aux résidences-services bénéficiant de l’agrément "qualité" pour services à la personne (relevant de l’article L. 7231-1 du code du travail), agrément délivré par la Préfecture et le Conseil Général qui oblige ces résidences au respect d’un strict cahier des charges exigé par la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 quinquies vers un article additionnel après l'article 24 quater).





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(n° 204 , 213 )

N° 176

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de faire bénéficier la presse en ligne du taux de TVA de 2,1 % actuellement applicable à la presse papier.

Les services de presse en ligne sont actuellement soumis à un taux de TVA de 19.6%. Tout comme pour le livre numérique, cet amendement propose de mettre en place un parallélisme des taux de TVA entre presse imprimée et presse en ligne.






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(n° 204 , 213 )

N° 230 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, NAMY, MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER et BOCKEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de faire bénéficier la presse en ligne du taux de TVA de 2,1 % actuellement applicable à la presse imprimée.

Actuellement, le taux applicable aux services de presse en ligne est de 19,6 %.La baisse proposée du taux de TVA va dans le même sens que la mise en oeuvre d’un taux de TVA réduit pour le livre numérique instaurée par la loi de finances pour 2011 et applicable depuis le 1er janvier 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 61

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer l'article 24 sexies introduit à l'Assemblée nationale, en complète contradiction avec une mesure du projet de loi de finances pour 2013, dont l'examen est pourtant toujours en cours au Parlement.

Alors que ce dernier prévoit en effet dans son article 10 un abattement exceptionnel de 20% applicable en 2013 sur les plus-values de cessions d’immeubles bâtis, l'article 24 sexies du projet de loi de finances rectificative pour 2012 propose une sutaxe sur ces mêmes plus-values.

Par ailleurs, cette taxation supplémentaire trouve son origine dans des amendements du gouvernement déposés sans concertation ni étude d'impact. La proposition initiale du gouvernement a d'ailleurs été modifiée par sa propre majorité qui a supprimé la proposition de taxation des résidences secondaires "afin de ne pas alourdir la pression fiscale sur les ménages". Mais elle a conservé l'autre mesure de surtaxe des plus-values, mais en en diminuant le seuil d'assujettissement de 100 000 à 50 000 euros, impactant par conséquent et paradoxalement davantage de ménages et notamment les classes moyennes.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 220 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MÉZARD

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l'article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du 5 bis de l’article 200 quater du code général des impôts, après les mots : « au titre d’une même année », sont insérés les mots : « ou sur deux années au plus, pour les travaux réalisés à compter du 1er janvier 2013 ».

II. - Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Le présent article entre en vigueur, pour la réalisation des travaux sur deux années au plus, à compter du 1er janvier 2013.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l’Etat des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux particuliers qui souhaitent réaliser des travaux de performance énergétiques pour leur logement, éligibles au crédit d’impôt développement durable, à un taux bonifié mentionné à l’article 200 quater du code général des impôts, de bénéficier de la faculté de réaliser ces travaux sur une durée de deux années, au lieu d’une actuellement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 bis vers un article additionnel après l'article 24 sexies).





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 108

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l'article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place en 2009 du cumul de l’éco Prêt et du CIDD (Crédit d’Impôt Développement Durable) a constitué un soutien important à l’activité dans le secteur du Bâtiment, notamment en 2010 lorsque le montant du plafond de ressources a été fixé à 45 000 €, et ce faisant a contribué à la relance de l’économie et à l’amélioration de la performance énergétique des logements existants.

La crise profonde à laquelle l’économie française est confrontée touche de plein fouet les entreprises artisanales du Bâtiment.

La loi de Finances pour 2012 avait diminué le plafond de ressources des ménages cumulant l’éco Prêt et le CIDD de 45 000 € à 30 000 €.

Le plafonnement du dispositif à 30 000 € n’est pas suffisamment efficace ni incitatif en matière de déclenchement de travaux ; il est donc proposé de le ramener à 45 000 € pour les raisons suivantes :

- En effet la tranche correspondant à ce revenu fiscal compris entre 30 000 € et 45 000 € correspond à la classe moyenne, il ne s’agit donc pas de revenus de ménages « aisés » et ne peut être interprété comme étant constitutif d’un effet d’aubaine. 

- Par ailleurs, au regard des chiffres 2010 publiés par la Société de Gestion du Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété (SGFGAS), ne pas rendre éligible au cumul éco-Prêt – CIDD les ménages dont la tranche de revenus fiscaux de référence se situe entre 30 000 € et 45 000 € équivaut à exclure du dispositif près de 30% des ménages sollicitant un éco Prêt.

Il est rappelé que ce montant de 45 000 € proposé dans le dispositif représente avant tout un plafond de ressources et non un montant de dépenses.

- De plus, les actions des bouquets de travaux visés dans le cumul éco-Prêt – CIDD représentent de véritables travaux « vertueux » de haute performance qui induisent une réelle amélioration de la performance énergétique des logements qui se traduisent par une économie effective de consommation d’énergie, et de diminution de gaz à effet de serre .

- Dans le contexte économique actuel très tendu, ce type de travaux constitue un relai de croissance très important pour les TPE du Bâtiment.

- Cette mesure fiscale représente un investissement à long terme, avec effet de levier significatif (pour rappel, d’après l’Observatoire Permanent de l’Amélioration Energétique du Logement –OPEN-, campagne 2011, l’effet de levier du seul CIDD est estimé à 4, 1 euro de subvention publique générant 4 euros d’investissement des ménages), car elle génère des rentrées fiscales pour l’Etat, de l’activité pour les entreprises du Bâtiment, qui ne sont pas délocalisables et participent au maintien de l’emploi de proximité dans les territoires.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 269

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l'article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 7 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place en 2009 du cumul de l’éco Prêt et du CIDD (Crédit d’Impôt Développement Durable) a constitué un soutien important à l’activité dans le secteur du Bâtiment, notamment en 2010 lorsque le montant du plafond de ressources a été fixé à 45 000 €, et ce faisant a contribué à la relance de l’économie et à l’amélioration de la performance énergétique des logements existants.

La crise profonde à laquelle l’économie française est confrontée touche de plein fouet les entreprises artisanales du Bâtiment.

La loi de Finances pour 2012 avait diminué le plafond de ressources des ménages cumulant l’éco Prêt et le CIDD de 45 000 € à 30 000 €.

Le plafonnement du dispositif à 30 000 € n’est pas suffisamment efficace ni incitatif en matière de déclenchement de travaux ; il est donc proposé de le ramener à 45 000 € pour les raisons suivantes :

- En effet la tranche correspondant à ce revenu fiscal compris entre 30 000 € et 45 000 € correspond à la classe moyenne, il ne s’agit donc pas de revenus de ménages « aisés » et ne peut être interprété comme étant constitutif d’un effet d’aubaine.

- Par ailleurs, au regard des chiffres 2010 publiés par la Société de Gestion du Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété (SGFGAS), ne pas rendre éligible au cumul éco-Prêt – CIDD les ménages dont la tranche de revenus fiscaux de référence se situe entre 30 000 € et 45 000 € équivaut à exclure du dispositif près de 30% des ménages sollicitant un éco Prêt.

Il est rappelé que ce montant de 45 000 € proposé dans le dispositif représente avant tout un plafond de ressources et non un montant de dépenses.

- De plus, les actions des bouquets de travaux visés dans le cumul éco-Prêt – CIDD représentent de véritables travaux « vertueux » de haute performance qui induisent une réelle amélioration de la performance énergétique des logements qui se traduisent par une économie effective de consommation d’énergie, et de diminution de gaz à effet de serre .

- Dans le contexte économique actuel très tendu, ce type de travaux constitue un relai de croissance très important pour les TPE du Bâtiment.

- Cette mesure fiscale représente un investissement à long terme, avec effet de levier significatif (pour rappel, d’après l’Observatoire Permanent de l’Amélioration Energétique du Logement –OPEN-, campagne 2011, l’effet de levier du seul CIDD est estimé à 4, 1 euro de subvention publique générant 4 euros d’investissement des ménages), car elle génère des rentrées fiscales pour l’Etat, de l’activité pour les entreprises du Bâtiment, qui ne sont pas délocalisables et participent au maintien de l’emploi de proximité dans les territoires.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 96 rect.

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARINI et DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. 302 bis ZO. – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :

« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;

« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;

« - à  6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.

« Art. 302 bis ZP. – Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. 302 bis ZQ. – Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

Objet

La situation des demandeurs d’emplois âgés, en fin de droit de l’assurance chômage et qui ne peuvent plus bénéficier de l’allocation équivalent retraite (AER) avant d’atteindre l’âge de la retraite, ne peut perdurer.

Il convient de rappeler que l’AER qui s’achevait au 31 décembre 2008 a été rétablie par le précédent Gouvernement en 2009 et 2010, au cœur de la crise, puis remplacée à partir de 2011 par l’allocation transitoire de solidarité qui est un dispositif pérenne. Les affirmations selon lesquelles les difficultés aujourd’hui rencontrées par les pré-retraités ont été provoquées par l’ancienne majorité sont donc fausses.

Il revient au Gouvernement actuel de prendre ses responsabilités et de régler sur le plan budgétaire cette question de solidarité et de justice envers des travailleurs qui ont souvent commencé à travailler très tôt, sans se défausser sur la précédente législature.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à créer une contribution affectée au dispositif existant de l’allocation transitoire de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 161

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au a, le montant : « 2 € » est remplacé par le montant : « 4 € » et le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1,8 » ;

b) Au b, le montant : « 5,1 € » est remplacé par le montant : « 10,2 € » ;

2° À la deuxième phrase du V, le montant : « 41 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 66 millions d’euros ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Objet

La redevance pour pollution diffuse s’applique aux produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire aux pesticides. Parmi les recommandations de la mission sénatoriale sur les pesticides figure celle de relever le taux de cette redevance afin d’inciter à une nette réduction de l’utilisation des pesticides.

Pour rappel, le taux de la redevance est actuellement fixé à 2 €/kg pour les substances organiques dangereuses pour l’environnement et à 0,90 €/kg pour les substances minérales dangereuses pour l’environnement. Le taux est fixé à 5,10 €/kg pour les substances très toxiques, mutagènes, cancérigènes et reprotoxiques. Or, une étude publiée en septembre 2011 par le CGADD – Commissariat Général Au Développement Durable, chiffre les coûts des dépollutions de l’eau. Selon les auteurs du rapport, « le coût de traitement des apports annuels de pesticides aux eaux de surface et côtières se situerait dans une fourchette de 4,4 à 14,8 milliards d’euros. Au total, le coût annuel du traitement des flux annuels d’azote et de pesticides serait compris entre 54 et 91 milliards d’euros. Ces chiffres ramènent le coût de ces dépollutions à une moyenne de 100 €/kg de substances traitées. Au regard des taux actuels, respectivement de 2, 0.9 et 5.1 €/kg, on ne peut que constater que le principe du « pollueur – payeur » est ici méprisé. Ces taux sont inefficaces à inciter une réduction de l’utilisation des pesticides, alors même que ce modèle est extrêmement coûteux pour le contribuable en termes de coûts de réparation sanitaires et environnementaux.

L’objectif doit être de mettre en place une redevance qui dissuade globalement de l’usage des pesticides et tout particulièrement de l’usage des plus dangereux. Il est donc nécessaire que les taux soient très fortement relevés.

Enfin, sur la destination de l’argent récolté par la redevance, il est proposé que le plafond de la somme prélevée sur le produit de la redevance par l’ONEMA soit sensiblement relevé.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 75

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BONNEFOY, BOURZAI, MEUNIER et ALQUIER et MM. BOTREL et FAUCONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au a), le montant : « 2 € » est remplacé par le montant : « 2,4 € » et le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;

b) Au b), le montant : « 5,1 € » est remplacé par le montant : « 6,1 € » ;

2° À la deuxième phrase du V, le montant : « 41 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 56 millions d’euros ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.



Objet

La redevance pour pollution diffuse s’applique aux produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire les pesticides. Conformément aux recommandations de la mission sénatoriale sur les pesticides, cet amendement propose de relever les taux de la redevance d’environ 20 %, dès le 1er janvier 2013.

Il est proposé d’affecter le produit de ce relèvement de taux, qui devrait être d’environ 15 millions d’euros, au plan Ecophyto 2018, en augmentant le prélèvement au profit de ce plan effectué sur la recette provenant de la redevance dans la comptabilité de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 162

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au a), le montant : « 2 € » est remplacé par le montant : « 2,4 € » et le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;

b) Au b), le montant : « 5,1 € » est remplacé par le montant : « 6,1 € » ;

2° À la deuxième phrase du V, le montant : « 41 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 56 millions d’euros ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.



Objet

La redevance pour pollution diffuse s’applique aux produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire les pesticides. Conformément aux recommandations de la mission sénatoriale sur les pesticides, cet amendement propose de relever les taux de la redevance d’environ 20 %, dès le 1er janvier 2013.

Il est proposé d’affecter le produit de ce relèvement de taux, qui devrait être d’environ 15 millions d’euros, au plan Ecophyto 2018, en augmentant le prélèvement au profit de ce plan effectué sur la recette provenant de la redevance dans la comptabilité de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

Cet amendement est un repli du précédent.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 173 rect.

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 euros et 150 000 euros pour les demandes de renouvellement et entre 40 000 euros et 250 000 euros pour les autres demandes, excepté pour les substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme ou les substances de base n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque pour lesquelles le montant plancher est supprimé ;

Objet

La mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions européennes en vigueur concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (règlement CE n° 1107/2009) était nécessaire.

Néanmoins, sous prétexte de favoriser les produits phytopharmaceutiques les moins nocifs, le présent article supprime les montants planchers de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques pour l’ensemble des produits concernés y compris les plus dangereux. Cela va à l’encontre du plan Écophyto 2018 qui vise à réduire progressivement l’utilisation des pesticides en France.

Notre amendement propose donc de réintroduire les montants plancher pour l’ensemble des produits phytopharmaceutiques excepté pour les substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme ou les substances de base n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque.

En supprimant le montant plancher en cas de demande d’approbation de substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme ou de substances de base n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque, on favorise le développement de substances à moindre impact pour l’environnement ou la santé publique. Ce montant plancher de 40 000 € était notamment dissuasif pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitaient s'engager dans le développement des produits de bio contrôle.

 






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(n° 204 , 213 )

N° 198

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 133-9 du code minier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l’article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d’une redevance domaniale dans les conditions prévues à l’article L. 2321-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Le produit de cette redevance est affecté à l’Agence des aires marines protégées, dans la limite d’un plafond fixé chaque année en loi de finances. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à affecter à l’Agence des aires marines protégées le produit de la redevance domaniale liée à l’extraction des granulats marins. Ce produit est estimé à 5 millions d’euros pour 2012.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la recommandation de la commission des finances du Sénat qui, dans son rapport pour le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2011, émettait des doutes quant à l’adéquation entre les objectifs - toujours plus nombreux au regard des exigences européennes - confiés à l’Agence des aires marines protégées et les moyens alloués à leur poursuite.






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(n° 204 , 213 )

N° 199

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport examinant l’opportunité et les modalités de la création d’une ressource fiscale spécifique dédiée au financement de la protection marine au regard des objectifs assignés à l’Agence des aires marines protégées.

Objet

Cet amendement propose que le gouvernement mette à l’étude les conditions de financement de l’Agence des aires marines protégées, de telle sorte qu’elle puisse disposer des moyens nécessaires pour assumer pleinement ses missions. Ces dernières connaissent une augmentation mécanique avec la création des parcs marins et, dans une moindre mesure, le déploiement du réseau Natura 2000 en mer et de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

Ce faisant, ce rapport permettrait la prise en compte des propositions déjà faites en la matière par la commission des finances du Sénat pour son rapport pour le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2011 ainsi que par le Centre d’analyse stratégique dans une publication datée d’octobre 2011.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 89 rect. bis

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU et RAINAUD et Mme HERVIAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies

kilogramme

10

b) Le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3., les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) Au 6., à la première phrase du premier alinéa les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer aux industriels la date du 1er janvier 2014 pour concevoir des sacs biodégradables pour les fruits et légumes.

En effet, ce type de sacs n’étaient pas jusqu’à présent visés par la mesure votée lors de la loi de finances pour 2010, instaurant une TGAP sur les sacs de caisse à usage unique.

Il s’agit du deuxième volet de la TGAP relative aux sacs plastiques non biodégradables, le but de la taxe étant que les sacs plastiques non biodégradables à usage unique disparaissent.

Considérant, d’une part, la nécessité de réduction de la quantité de sacs plastiques pour fruits et légumes et, d’autre part, l’importance de développer des alternatives plus écologiques permettant de soutenir le développement de nos entreprises, cet amendement s’inscrit dans le cadre d’une double motivation :

- le soutien aux efforts de recherche développement de matière alternative aux matières d’origine fossile ;

- la volonté de soutien de la valorisation des déchets organiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 240 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DENEUX, NAMY, ROCHE et de MONTESQUIOU, Mmes JOUANNO, GOY-CHAVENT et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, Jean BOYER, AMOUDRY, GUERRIAU et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies

kilogramme

10

b) Le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3., les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) Au 6., à la première phrase du premier alinéa les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de fixer aux industriels la date du 1er janvier 2014 pour concevoir des sacs biodégradables pour les fruits et légumes.

En effet, ce type de sacs n'était pas jusqu'à présent visé par la mesure votée lors de la loi de finances pour 2010 instaurant une TGAP sur les sacs de caisse à usage unique alors que ces sacs représentent également un type de sacs à usage unique.

Il s'agit donc du deuxième volet de la TGAP relative aux sacs plastiques non biodégradables, le but de la taxe n'étant pas d'être perçue mais de faire en sorte que les sacs plastiques non biodégradables à usage unique disparaissent. Les sacs fruits et légumes non biodégradables sont un potentiel polluant pour la filière de valorisation organique des biodéchets et ne sont, par ailleurs, pas valorisés dans la filière de valorisation des matières plastique, même s'ils sont, parfois, utilisés comme sacs poubelle.

Tout en considérant la nécessité de réduction de la quantitié de sacs plastiques à usage unique, cet amendement vise à soutenir les efforts de recherche-développement de matières alternatives aux matières d'origine fossile, considérant, d'autre part, l'importance de développer des alternatives plus écologiques permettant de soutenir le développement de nos entreprises de la plasturgie.

Il se propose également de développer et de consolider le tissu agricole tout en permettant la réindustrialisation de sites de la pétrochimie au travers du développement de bioraffineries comme cela est déjà le cas dans certains pays voisins.

L'adoption de cet amendement permettrait enfin de soutenir efficacement la filière de valorisation des déchets organiques à travers leur réutilisation possible comme sacs poubelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 154

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 TER


Après l'article 26 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

Objet

Le présent amendement propose que la taxe de risque systémique sur les banques en vigueur depuis le début de l’année 2011 ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 23

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2013, un rapport sur le fonctionnement de l’Autorité de contrôle prudentiel. Ce rapport évalue notamment l’impact de l’évolution des missions de l’autorité, ainsi que les conséquences, pour son organisation et ses effectifs, de la mise en place du mécanisme de surveillance unique européen.

Objet

L’article 26 quater, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de Laurent Grandguillaume, vise à relever le taux de la contribution pour frais de contrôle acquittée par les assurances, mutuelles et institutions de prévoyance au profit de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). En effet, la progressive montée en charge de l’ACP, dont les effectifs sont passés de 870 en 2010 à plus de 1 000 en 2012, avec un objectif cible de 1 121 en 2013, nécessite une augmentation de ses ressources propres, notamment issues du secteur de l’assurance, aujourd’hui plus faiblement contributeur que le secteur bancaire.

Cependant, ces évolutions ne sauraient faire l’économie d’une réflexion globale sur les missions de l’ACP et l’adéquation de son budget et de son organisation à leur évolution, dans le contexte de la mise en place, à l’échelle de la zone euro, d’un mécanisme de surveillance unique des établissements bancaires.

L’article 24 de l’ordonnance du 21 janvier 2010 portant création de l’ACP dispose que « le ministre chargé de l’économie publie un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente ordonnance après trois ans de fonctionnement de l’Autorité de contrôle prudentiel ».

Le présent amendement vise, dans ce cadre, à rappeler le principe de ce rapport et à en compléter l’objet par l’analyse des conséquences, pour les missions, l’organisation et les effectifs de l’ACP, de la mise en place du mécanisme de surveillance unique.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 253 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services dits de télévision de rattrapage, ».

Objet

Le présent article a pour objet de compléter explicitement l’assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision affectée au fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia géré par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Celle-ci comprend aujourd’hui les recettes publicitaires et de parrainage générées par la diffusion des programmes des chaînes sur leur antenne, auxquelles il est proposé que soit formalisée l’intégration de celles provenant de l’exploitation des services dits de télévision de rattrapage (TVR).

Ces services de médias audiovisuels à la demande permettent de regarder quel que soit le support (téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes numériques), pendant une durée déterminée (quelques jours voire quelques semaines après sa première diffusion de façon linéaire), les programmes diffusés sur les services de télévision dont ils sont issus. Ces services sont le plus souvent accessibles gratuitement sur les sites internet ou via des applications spécifiques proposées par les éditeurs. Ils tirent leurs revenus de messages publicitaires qui précédent, accompagnent ou suivent le visionnage des programmes. L’audience de la TVR est devenue significative. Selon une étude conduite par Médiamétrie en 2011, près de 14,5 millions des 15 ans et plus regardent désormais occasionnellement des programmes télévisés en TVR. Leur nombre croît régulièrement et pourrait doubler d’ici 2015. Les revenus publicitaires tirés par les éditeurs de la TVR représenteraient d’ores déjà  32 M€ en 2010. Il est donc cohérent que l’assiette de la taxe puisse prendre en compte l’ensemble des recettes générées par les mêmes programmes, qu’ils soient proposés de façon linéaire sur les services de télévision ou de façon non linéaire sur des services accessoires, qui constituent le prolongement direct de ces services de télévision.

Cette mesure permet ainsi d’expliciter l’assiette de la taxe due par les éditeurs à la lumière de l’évolution des modes de diffusion des programmes des services de télévision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 38

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

Il est tout de même assez étonnant que l'Etat accorde sa garantie à l'UESL pour que celle-ci emprunte pour financer, en lieu et place de l'Etat, la politique de rénovation urbaine !






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 155

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,40 ».

II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens financiers destinés au financement du logement social en accroissant les moyens du fonds d’épargne géré par la CDC. Cela permettra plus facilement de financer les opérations ANRU.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 24

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 TER


Alinéa 4

Après les mots : 

et du logement

insérer les mots :

et aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer l’information du Parlement sur l’évolution de la capacité de remboursement de l’UESL, en prévoyant la transmission aux commissions des finances de la communication du plan financier pluriannuel qu’il doit présenter tous les ans aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 216 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 30


Alinéa 8

Après les mots :

l’entité ayant procédé à leur émission

insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette garantie ne peut bénéficier, directement ou indirectement, à des entités dont le siège est établi dans une juridiction à haut risque et non coopérative ou dans un territoire ou un pays qualifié de paradis fiscal selon la liste la plus à jour établie par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

Objet

Le présent amendement vise à lutter contre les risques d'évasion fiscale que présente l'utilisation qui pourrait être faite des garanties de la COFACE. En effet, un certain nombre de loueurs ou financeurs d'avions ont recours à des établissements financiers domiciliés dans des paradis fiscaux. L'amendement vise à rendre cela impossible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 215 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, MÉZARD et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 30


I. - Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

aéronefs civils acquis à crédit

Supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

d’opérations d’exportation

par les mots :

d’aéronefs civils

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) à toute compagnie aérienne pour le financement ou le refinancement d’un aéronef civil, directement ou indirectement

Objet

Le présent amendement vise à rendre les compagnies aériennes françaises éligibles au dispositif de garantie de la COFACE couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 174

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 2

Après la deuxième occurrence du mot :

garantie

insérer les mots :

, notamment en termes de reconversion écologique du secteur automobile vers une mobilité durable

Objet

Les difficultés du secteur automobile sont réelles, profondes et structurelles. Si l’octroi d’une garantie à ce secteur est nécessaire pour préserver les emplois, les contreparties de cette aide doivent être mieux encadrées par le législateur notamment en termes de reconversion écologique nécessaire du secteur vers un modèle plus durable.

 






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(n° 204 , 213 )

N° 39

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Si, à l'examen des éléments fournis par le rapport, il apparaît que le groupe PSA a tiré avantage de la garantie pour détériorer certains des critères indiqués, le Gouvernement peut proposer au Parlement la suspension de la garantie de l'État.

Objet

Cet amendement se justifie à la fois par son texte même et par l'importance des sommes en jeu (7 Mds d'euros en garantie).






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(n° 204 , 213 )

N° 291

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 5 euros » est remplacé par le montant : « 7,5 euros ».

Objet

L’amendement vise à relever pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées le plafond des droits perçus par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).






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(n° 204 , 213 )

N° 250 rect.

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, ROCHE et NAMY, Mme MORIN-DESAILLY, M. de MONTESQUIOU, Mme LÉTARD et MM. Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, AMOUDRY, MERCERON et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 160 % » et le taux : « 200 % » par le taux : « 210 % ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

III. - Le Gouvernement remet préalablement avant toute modification du régime des exonérations de charges pour les travailleurs agricoles occasionnels un rapport mesurant l'impact des modifications apportées au régime des articles L. 741-5 et L. 751-18 du code rural et de la pêche maritime.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur les principales dispositions de l'article 60 du projet de loi de finances pour 2013. Cet article propose notamment de supprimer les exonérations de charges dont bénéficient les travailleurs agricoles occasionnels. Une telle mesure semble particulièrement inopportune au regard des difficultés de gestion rencontrées par les exploitations agricoles ainsi qu'à l'égard du secteur des travailleurs occasionnels dont le maintien dans l'emploi est par définition précaire, d'autant plus en situation de crise comme à l'heure actuelle.

Une telle mesure est donc tout à la fois injuste et serait de nature à remettre en cause le fonctionnement de nombreuses exploitations agricoles. Le présent amendement propose donc, plutôt que d'abroger ces exonérations, de les majorer de manière à faire la démonstration du soutien des élus des territoires ruraux au maintien de l'emploi et à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs occasionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 204 , 213 )

N° 156

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCAUD et BOCQUET, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n'est pas forcément bienvenu que l'État et la Française des jeux n'aient plus de convention pluriannuelle précisant, entre autres, l'éthique de l'organisation de ces jeux et paris.






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(n° 204 , 213 )

N° 86

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes relevant des dispositions prévues à l’article L. 5210-1-2 rattachées à compter du 1er janvier 2013, par arrêté du représentant de l’État dans le département, à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions des articles 1609 quinquies ou  1609  nonies C du code général des impôts, le montant du versement ne peut être inférieur au montant perçu l’année qui précède ce rattachement, dans la limite du seuil de prélèvement opéré par l’Etat tel que prévu au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement pose la question de la soutenabilité budgétaire pour certaines communes sièges d’un casino (et qui ont engagé des dépenses en faveur du tourisme et de leur promotion touristique), au regard de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Il s’agit dans ce cas uniquement des communes « isolées » rattachées en application de l’article L 5210-1-2 du CGCT à un EPCI à fiscalité propre avant l’échéance de juin 2013. Dans ce cas, cette évolution bien venue de la carte intercommunale conduit mécaniquement à une perte de recettes au titre du reversement aux communes opéré par l’Etat sur le produit des jeux.

Cet amendement vise simplement, afin de ne pas destabiliser les budgets annexes de ces communes à maintenir le produit du reversement au niveau atteint avant l’intégration, étant entendu que la part reversée par l’Etat est limitée – comme aujourd’hui à 10 % du produit brut des jeux.

Puisque le seuil de prélèvement de l’Etat au profit de ces  communes bénéficiaires est limité et puisque le montant est garanti, l’ajustement, en cas de baisse globale du  produit s’opère de fait par une mise entre parenthèse des dispositions de plafonnement prévues par le second alinéa de l’article L 2333-55 du CGCT. En effet, ce reversement s’opère alors à enveloppe fermée.

Cette mesure n’affecte ainsi d’aucune manière les recettes de l’Etat mais seulement les modalités de distribution de la part prélevée par l’Etat et reversée aux communes sièges d’un casino et encore pour quelques rares communes et qui ne sont pas encore membre d’un EPCI à fiscalité propre.






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(n° 204 , 213 )

N° 195

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. – 1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

2. L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée.

III. – Les pertes de recettes résultant pour le Conseil national des barreaux de la suppression de la contribution pour l’aide juridique sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance dont le surcroît de ressources ainsi dégagé est affecté à ce dernier.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la contribution pour l’aide juridique instituée par l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011. Ce droit de 35 euros versé par tout justiciable introduisant une instance en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale, rurale ou administrative est destiné à financer l’aide juridictionnelle. Il n’en constitue pas moins un frein à l’accès au juge et une limite au droit à un recours effectif. Le financement de l’aide juridictionnelle ne peut se faire en pénalisant l’ensemble des justiciables, et en particulier ceux, modestes mais non éligibles à l’aide de l’Etat. Il est donc proposé de compenser la suppression de cette taxe par une majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance due au titre des contrats de protection juridique.






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(n° 204 , 213 )

N° 111

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route est supprimé.

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Objet

L'article L.223-3 du code de la route dispose que "le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif".

La même procédure vaut pour la restitution des points (elle est prévue par voie réglementaire).

Cette information est différente de l'envoi de contravention, qui mentionne déjà le nombre de points qui seront retirés.

Cette obligation apparaît à la fois coûteuse et inutile. En effet, en 2013, l'Etat va consacrer 13.4 millions d'euros pour l'envoi de 15.5 millions de lettres, alors que les citoyens peuvent demander à accéder aux traitements automatisés (respect de la loi Informatique et Libertés de 1978) retraçant le nombre de points restant sur leur permis.

Le présent amendement, qui reprend un amendement qdopté par la commission des finances à l'occasion de l'examen du compte spécial "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers", a donc pour objet de supprimer cette obligation du code de la route.






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Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 196

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 330-5 du code de la route est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, l’autorisation pour l’Etat de  vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces  administratives exigées des automobilistes pour la circulation des  véhicules, notamment à des fins de prospection commerciale.






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(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 160

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CAYEUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 1er juillet 2012 » est remplacée par la date : « 1er février 2013 ».

Objet

L'information officielle des communes n'a pas été faite par les services de l'Etat. Beaucoup de communes, faute d'information, n'ont pas pu délibérer avant le 1er juillet 2012. Il convient donc de reporter la date d'application.






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(1ère lecture)

(n° 204 )

N° A-1

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l'article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et 16 500 € » ;

2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »

II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

III. – Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 12 BIS tel que le Sénat l’a voté lors de la première délibération. En effet il ne reprend pas les amendements 4, 5, 49 rect bis et 119 rect bis.

Le Gouvernement a en effet exprimé son opposition à l’amendement 4 du Rapporteur général car pour maîtriser le coût du PTZ+ tout en assurant son efficacité, il convient de préserver son ciblage sur les logements neufs, de soutenir la construction et de participer au renforcement de l’offre de logements.

Il en va de même de l’amendement 5 du Rapporteur général qui propose de maintenir les plafonds de ressources pour l’éligibilité du PTZ+ à leur niveau de 2012. En effet, à objectif de dépense générationnelle constant, le maintien des plafonds de ressources actuels ne permet par d’augmenter significativement l’aide à destination des ménages les plus modeste. Seul le niveau des plafonds de ressources abaissé cible les ménages pour lesquels le PTZ+ a un véritable effet déclencheur, et tient compte du coût différencié des logements sur le territoire.

Enfin, le Gouvernement propose de ne pas retenir les amendements 49 rect bis et 119 rect bis, qui visent à aménager une période transitoire pendant laquelle la condition de performance énergétique à laquelle est conditionné le bénéfice du PTZ+ depuis le 1er janvier 2013. En effet cette condition de performance énergétique a été votée lors de la loi de finances pour 2012 et a donc pu être anticipée par les contribuables, auxquels elle permettra de diminuer la facture énergétique des accédants.






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(n° 204 )

N° A-2

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 24 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :

« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

B. – Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :

« Art. 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;

C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :

« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. » ;

D. – Le c du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du même code. »

III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

B. – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.

IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans chacune des régions.

Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

V. – Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 24 bis issu des délibérations de l’Assemblée Nationale instaurant un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, élément déterminant de la politique économique du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 204 )

N° A-3

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 24 QUATER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

B. – Au premier alinéa et au b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279, au 1 de l’article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».

II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

III. – A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

B. – 1. Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

2. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 % :

a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;

c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;

d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;

e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;

g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

3. Le 1 du présent B ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 24 quater visant à modifier à compter du 1er janvier 2014 la structure des taux de TVA, de 5,5%, 7% et 19,6% actuellement, à 5%, 10% et 20%.

En effet le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, qui est la réponse du Gouvernement au besoin de compétitivité des entreprises françaises, est un ensemble cohérent.






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(1ère lecture)

(n° 204 )

N° A-4

15 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 26 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 26 quater A adopté contre l’avis du Gouvernement, et qui rend non déductible de l’impôt sur les sociétés la taxe de risque systémique.