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Direction de la séance

Projet de loi

Élections conseillers et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )

N° 296

14 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMB, KALTENBACH, SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK, Jean-Pierre MICHEL, SUTOUR, CAMANI, FRÉCON, VAIRETTO, CHIRON, Jean-Claude LEROY et HAUT, Mme BOURZAI, M. GUILLAUME, Mme BATAILLE, MM. MAGNER, DILAIN, MAZUIR, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le chiffre de la population auquel il convient de se référer pour cette répartition est le dernier chiffre de la population municipale, authentifié par le décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers municipaux.

Objet

La rédaction actuelle du projet d’art. L 273-3 du code électoral ne comporte pas de précision sur le millésime de population pris en compte pour la répartition des sièges de délégués communautaires au sein des secteurs municipaux ou sections électorales.

En application de l’art. R25-1 du code électoral, le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

A l’inverse, l’art. L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prend pour référence, pour la détermination de l’effectif de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la répartition des sièges entre communes, la population municipale applicable au 1er janvier de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.

Afin d’éviter, en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux, que le nombre de sièges attribué aux communes soit calculé sur la base de la population municipale 2013 et la répartition des sièges entre secteurs municipaux ou sections électorales soit effectuée sur la base de la population municipale 2014, le présent amendement rétablit le parallélisme entre les millésimes de population pris en compte.