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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 54 rect.

11 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS et BOCKEL, Mme DINI et MM. Jean BOYER, DÉTRAIGNE, MERCERON, POZZO di BORGO, ROCHE et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Transport routier privé de marchandises

« Art. L. 3231-1. – Les entreprises qui transportent à l’aide de leurs propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur une marchandise dont elles sont propriétaires ou qui a été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée, traitée ou réparée par elles effectuent un transport privé de marchandises.

« Art. L. 3231-2. – Pour les entreprises visées à l’article L. 3231-1 le prix de la prestation afférente à la marchandise transportée ou le prix de vente de la marchandise transportée prend en compte de plein droit les charges liées aux taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes dont elles se sont acquittées. »

Objet

L’article 7 du présent projet de loi met en place une majoration forfaitaire des prix de transports au titre de la prise en compte de l'éco taxe poids lourds par les clients des transporteurs routiers exerçant leur activité pour compte d'autrui et propose à cet effet de modifier l’article  L.3222-3 du code des transports.

Le présent amendement a pour objectif de permettre aux entreprises réalisant des transports pour compte propre d’intégrer l’impact de l'éco taxe poids lourds dans le prix des prestations qu’elles réalisent au titre de leur activité principale.

En effet, l'éco-taxe s’applique à tous les véhicules assujettis sans tenir compte de leur affectation, il en résulte qu’elle s’appliquera également aux entreprises utilisant des véhicules pour leur propre compte au titre de l’exercice de leur activité. Cela concernera notamment les entreprises du bâtiment qui utilisent leurs véhicules pour le transport de marchandises. Elle s’appliquera aussi aux entreprises exerçant une activité principale de négoce de marchandises mais aussi de location, de production, d‘extraction, de transformation, de traitement ou de réparation de marchandises.

Le grand nombre de métiers concernés par cette taxe se traduit par une extrême diversité du poste  « transport » dans le prix des prestations des entreprises. Il est donc logique de garantir aux entreprises la répercussion du coût de l'éco taxe dans leurs prix. 

L’amendement prévoit d’ajouter au projet de loi un article additionnel à l’article 7 qui crée dans le titre III du livre II de la 3ème partie du code des transports un chapitre intitulé « Transport routier privé de marchandises » créant un article L. 3231-1 qui définit le transport pour compte propre et un article L. 3231-2 qui accorde aux entreprises concernées le droit de prendre en compte l'éco-taxe poids lourds dans leurs prix.