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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 58 rect. bis

11 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, CORNU, POINTEREAU, REVET, HYEST, DOUBLET, Daniel LAURENT et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - À l’article 269 du code des douanes, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « pour un trajet supérieur à 100 km ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreux opérateurs économiques sont dépendants du transport routier et grands utilisateurs du réseau routier hors autoroute, en raison de leur maillage territorial, de leur nature mais aussi de l’absence d’alternatives réalistes liées à l’insuffisance des infrastructures et offres de fret ferroviaire et fluvial.

Par ailleurs, l’objectif de réduction des camions sur le réseau secondaire ne semble pas compatible à certaines pratiques économiques : livraisons plus fréquentes de produits moins nombreux, sur des points de livraison éparpillés mais nécessaires à la vie économique en zone rurale.

La notion de transport de proximité doit donc être prise en compte dans la mise en œuvre de l’Eco taxe, afin d’exempter les transports de marchandises intervenant sur des  distances inférieures à 100 km. Cette distance étant calculée entre chaque point de livraison et/ou de collecte, et/ou de stockage, et/ou de transformation.

Plusieurs textes ont déjà fait référence à cette notion de transports de courte distance pour prendre en compte les spécificités locales :

- Les interdictions de circulation prévoient un dispositif d’exemption en prenant en compte la notion de région d’origine et départements ou régions limitrophes dans la limite de 150 km.

- Le système des transports dérogatoires (Décret N° 99-752) définit une possibilité pour l’agriculteur, de transporter pour le compte d’un autre agriculteur ou de sa coopérative,  au départ et à l’origine d’une exploitation agricole,  jusqu’à 100km autour de la commune d’origine.

- La dérogation au 44 tonnes portuaire et fluvial faisait référence à une distance maximum de 100km.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.