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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 73 rect.

8 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, DOUBLET et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Pour prendre en compte les taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes qu’elles auront acquittées, les entreprises non inscrites au registre national des entreprises de transport routier majorent de plein droit leur facture, à raison de la livraison au client ou de la collecte auprès du fournisseur, d’un montant forfaitaire au titre de leur contribution à l’entretien des infrastructures routières.  Un arrêté du ministre chargé des transports vient définir les conditions d’établissement de ce forfait. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises de commerce inter-entreprises livrant leurs marchandises, à l’instar des grossistes-distributeurs, de pouvoir bénéficier d’un dispositif de majoration de plein droit de leurs opérations de livraison auprès de leurs clients, ou de leurs opérations de collecte auprès de leurs fournisseurs.

En effet, le mécanisme prévu à l’article 7 du présent projet de loi suppose que transporteur et chargeur soient deux opérateurs distincts. Cependant, dans le cas précis des grossistes-distributeurs, l’opérateur est dans les faits un seul et même acteur.

Ces entreprises, non inscrites au registre des transporteurs, qui effectuent des opérations de collecte ou de livraison, ont une activité de vente de marchandises dont le transport ne constitue que l’accessoire de leur activité commerciale.

A ce titre, ces entreprises, grossistes-distributeurs, assurent, sur l’ensemble du territoire, l’approvisionnement quotidien du tissu économique local (BTP, cafés, hôtels, restaurants, artisanat, restauration collective, petit commerce, tertiaire…). Ils livrent à très brefs délais, au fur et à mesure des besoins et dans les quantités voulues, les biens nécessaires à son activité.

La prise en charge de la livraison aux clients, ou de la collecte, est au cœur de leur modèle économique et le transport, accessoire de leurs opérations de vente, n’est pas dissociable des actes de vente.

Le secteur d’activité des grossistes-distributeurs étant composé à 95% de PME, parmi lesquelles 80% sont des TPE, il apparaît par conséquent nécessaire et légitime de permettre à ces entreprises de faire jouer le mécanisme compensateur de l’article 7 en définissant un système de répercussion de l’écotaxe applicable à leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.