Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes

(Nouvelle lecture)

(n° 270 , 336 , 333)

N° 68

10 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCERON


ARTICLE 12 TER


Alinéa 2, troisième phrase

Au début de cette phrase, insérer les mots :

La déclaration d’utilité publique des travaux mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie ou, à défaut d’une telle décision,

Objet

L'article 12 ter introduit la possibilité de procéder au raccordement au réseau des installations marines utilisant des énergies renouvelables par le passage de canalisations électriques souterraines dans les espaces remarquables du littoral, et contribue ainsi à l’atteinte de l’objectif français de 23 % d’énergie renouvelable d’ici 2020.

Cependant, la vérification de l’absence d’atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables qu’il prévoit s’effectue à un stade tardif de la procédure (approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie). Il en résulte pour le maître d’ouvrage une incertitude importante sur la faisabilité du projet de nature à le dissuader de recourir à cette nouvelle possibilité. En effet, un refus d’autorisation à un stade si tardif de la procédure serait de nature à engendrer des coûts échoués très élevés.

Il est donc essentiel pour le maître d’ouvrage de savoir le plus tôt possible si la traversée de l’espace remarquable du littoral est ou non autorisée. Cet amendement a donc pour objet de vérifier l’absence d’atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables plus en amont, au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie. A ce stade, l’autorité compétente dispose en effet de l’ensemble des informations (étude d’impact, avis de l’autorité environnementale…) lui permettant d’apprécier l’impact éventuel du projet sur l’espace remarquable en question. C’est en outre la DUP qui devra fixer les mesures destinées à éviter, réduire ou le cas échéant, compenser les effets du projet sur l’environnement, en application de l’article L. 122-1 IV du code de l’environnement. Toutefois, dans les cas de figure ou une DUP n’est pas sollicitée par le maître d’ouvrage, cette vérification s’effectuera au stade de l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie.