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Direction de la séance

Proposition de loi

Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes

(Nouvelle lecture)

(n° 270 , 336 , 333)

N° 7

8 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RAOUL, MIRASSOU, COURTEAU, Christian BOURQUIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 61, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Si la consommation d’un site de consommation résidentiel, pour l’une des énergies de réseau, est supérieure au triple du volume de base mentionné au c) du I de l’article L. 230-3, le fournisseur informe l’organisme prévu au I. À l’invitation de l’organisme, le consommateur déclare auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I.

II. – Alinéa 62, première phrase

Remplacer les mots :

à leurs clients pour l’année en cours

par les mots :

à leurs clients qu’il a calculées en application du II pour l’année en cours ou pour l’année précédente

III. – Alinéa 75

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si les informations nécessaires au calcul des volumes de base n’ont pas été recueillies ou mises à jour au cours de l’année précédente en application du II de l’article L. 230-5, le malus est exigible au moment de l’émission de la facture suivant la transmission prévue au premier alinéa du III du même article.

Objet

Cet amendement est complémentaire à l’amendement précédent. Dans la mesure où le malus ne touchera qu’une proportion minoritaire de consommateurs, il ne paraît pas justifié de mettre en place un dispositif de collecte généralisée des données auprès de tous les consommateurs.

L’amendement propose donc :      

– de s’adresser seulement aux consommateurs dont la consommation est supérieure à un montant défini comme le triple du volume de base défini pour un logement occupé par une personne, chauffage non compris ;

– de demander à ce consommateur les éléments qui permettent, le cas échéant, d’expliquer cette consommation par des éléments tels que le nombre d’occupants du logement ou le mode de chauffage ;

– d’appliquer ensuite le malus aux consommateurs dont la consommation peut toujours être considérée comme excessive une fois ces éléments pris en compte.

Les coûts de gestion sont ainsi nettement réduits grâce à la diminution des charges de saisie d’information et d’échanges de courriers ou de documents, ce qui permet de consacrer la part la plus importante possible du malus à son objet premier qui serait, selon l’amendement précédemment présenté, l’amélioration de la performance énergétique des logements, en visant en priorité ceux occupés par les ménages à faibles revenus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).