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Direction de la séance

Proposition de loi

Biologie médicale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 278 , 277 )

N° 22

25 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, GILLES et SAVARY, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT et FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON et Mmes PROCACCIA et BOUCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-13-3. – I. – Un laboratoire de biologie médicale facture, sur sa propre feuille de soins qui tient lieu de facturation, les examens de biologie médicale qu’il réalise au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1.

« II. – En cas de transmission d’un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, chaque laboratoire intervenant est tenu de remplir une feuille de soins d’actes de biologie médicale pour les actes qu’il a effectués, sauf lorsque ces actes ont été réalisés dans le cadre d’un contrat de coopération défini à l’article L. 6212-6 du code de la santé publique auquel est partie le laboratoire qui a transmis les échantillons biologiques.

« III. – Nonobstant les dispositions à caractère général, relatives à la facturation des examens de biologie médicale, du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique, en cas de transmission d’un échantillon biologique, à un établissement public de santé, dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, les dispositions du I et du II du présent article sont applicables aux établissements publics de santé.

« Lorsqu’ils sont réalisés par un établissement public de santé, dans les conditions visés à l’alinéa précédent, les actes de biologie médicale, non visés à l’article L. 162-1-7 du présent code, peuvent être facturés par l’établissement public de santé. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la différence de traitement qui existe entre les laboratoires de biologie médicale libéraux et les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, les premiers pouvant facturer aux patients les actes hors nomenclatures qu’ils réalisent, alors que ces mêmes actes, lorsqu’ils sont réalisés dans les mêmes conditions, à la suite d’une transmission d’échantillons biologiques, ne pouvaient pas l’être par les établissement publics de santé. Ainsi, ces établissements pourront sans aucune conséquence sur l’équilibre des régimes sociaux, accéder, via une juste rémunération de leurs diligences, à une ressource financière nouvelle.

Cet amendement, dans l’esprit de l’Ordonnance de 2010, procède également à une harmonisation des règles de facturation des actes de biologie médicale réalisés, à la demande des laboratoires de première intention par ceux de seconde intention, qu’ils soient publics ou privés.

Enfin, cet amendement, par la réaffirmation d’un principe clair : « c’est le professionnel de santé qui réalise l’acte qui le facture », s’inscrit dans la position française soutenue devant les juridictions communautaires permettant à la biologie médicale d’être reconnue comme une profession médicale et non comme de la prestation de services qui serait alors soumise au droit commun. S’écarter de ce principe central serait remettre en cause un des fondements de l’Ordonnance de 2010. Ce serait également livrer la biologie médicale française au monde marchand et donc aux seuls financiers.

Cet amendement prévoit un aménagement nécessaire pour tenir compte des contrats de coopération qui permettent l’accès, sur l’ensemble du territoire, à une biologie moderne et performante, au travers d’une mutualisation de certaines techniques lourdes et onéreuses.