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Direction de la séance

Proposition de loi

Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 50

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-22 de code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-22. - I. - Les indemnités de fonction fixées pour le maire ou le président de la délégation spéciale en application de l’article L. 2323-23, sont majorées dans les communes suivantes :

« 1° Communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

« 2° Communes sinistrées ;

« 3° Communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 4° Communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

« 5° Communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4.

« II. - Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction pour les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire dans les limites prévues par le I de l'article L. 2123-24 et pour les conseillers municipaux dans les limites prévues par le I de l'article L. 2123-24-1, par rapport à celles votées par le conseil municipal, les conseils municipaux :

« 1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

« 2° Des communes sinistrées ;

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

« 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4. » 

Objet

La proposition de loi présentée par Madame Gourault et Monsieur Sueur comporte une disposition qui visent à reconnaître l’étendue des responsabilités des maires en étendant aux communes de plus de 1000 habitants et de moins de 3500 habitants l’attribution automatique aux maires des indemnités de fonction au taux maxima, sauf délibération contraire du conseil municipal.

Le Gouvernement estime que les responsabilités assumées par les maires justifient que cette mesure s’accompagne d’un mécanisme identique, c’est-à-dire automatique et sans délibération, pour l’octroi des majorations des indemnités de fonction des maires.

Le présent amendement vise donc à octroyer sans délibération du conseil municipal les majorations d’indemnités, aux maires des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, des communes sinistrées, des communes classées stations de tourisme, des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification et des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Le conseil municipal n’aura plus besoin de délibérer pour attribuer au maire les majorations dont les montants sont selon les conditions précisées par l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales.

Cette disposition ne concerne que les maires. Elle laisse inchangée l’obligation de délibération s’agissant des majorations d’indemnités aux adjoints aux maires et aux conseillers municipaux de ces communes.