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Proposition de loi

Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 2 rect. bis

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, FORTASSIN, HUE, PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Statut de l'élu municipal »

II. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :

« Statut de l'élu départemental »

III. - L'intitulé du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« Statut de l'élu régional »

IV. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé :

« Statut du délégué intercommunal »

Objet

Le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution pose le principe selon lequel "dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences". La libre administration des collectivités territoriales suppose de donner aux élus les moyens d'exercer leurs missions dans des conditions dignes. Ainsi, s'il existe un ensemble de dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux, il n'existe pas de statut de l'élu à proprement parler. La présente proposition de loi s'abstient d'ailleurs d'en créer un.

La création d'un véritable statut de l'élu territorial, même par une reconnaissance symbolique, impose que soit déjà introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant explicitement un tel statut. En outre, elle permettrait de donner un statut légal aux indemnités versées aux élus alors que le principe de gratuité des fonctions entretient l'ambiguïté entre une fonctionnarisation des élus et un dédommagement facultatif. De ce fait, le droit positif doit être amélioré à la fois sur le plan de l'extension de la disponibilité offerte aux élus et sur le plan de la sécurité juridique.

A cette fin, le présent amendement a pour objet d'introduire dans les titres pertinents du CGCT les termes de "statut de l'élu".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 40

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Statut de l'élu municipal »

II. L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :

« Statut de l'élu départemental »

III. L'intitulé du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« Statut de l'élu régional »

IV. L'intitulé de la section IV du chapitre I du titre I du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé :

« Statut du délégué intercommunal »

Objet

Cet amendement a pour but d'instituer, par une reconnaissance symbolique, le statut de l'élu d'une collectivité territoriale. A cette fin, cet amendement introduit dans les titres pertinents du CGCT les termes "statut de l'élu".






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 18 rect.

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

Objet

L’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la gratuité des fonctions électives locales. Ce texte ne vise que les maires et conseillers municipaux, mais la jurisprudence constante du Conseil d’Etat étend ce principe à l'ensemble des mandats locaux.

Toutefois, cette disposition pose plutôt en vérité un principe qu'une interdiction absolue de verser une quelconque rémunération aux élus locaux, qui peuvent en effet percevoir des indemnités dans les conditions prévues par la loi.

Le respect du principe de gratuité a néanmoins obligé le législateur, pour la création et l’attribution de ces différentes indemnités, à rechercher un juste équilibre au regard la nécessaire compensation du temps passé au service de la collectivité.

Or, aujourd’hui, à partir d’une certaine taille de collectivité, l’engagement politique implique nécessairement un investissement personnel conséquent, dictant, en particulier pour les jeunes élus, des choix de carrières parfois lourds ou même véritablement pénalisants.

Le présent amendement propose donc de supprimer toute référence au principe de gratuité dans le code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 43 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, FORTASSIN, HUE, PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'abroger l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 44 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, FORTASSIN, HUE, PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ;

2° L'article 432-14 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le mot : « 75 000 euros »

b) Après le mot : « susmentionnés », la fin de cet article est ainsi rédigée : « de contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié. »

3° Au second alinéa de l’article 122-4, après le mot : « légitime », sont insérés les mots : « ou par l’autorité de sa fonction, à condition d’être mesuré et adapté aux circonstances, »

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- de reprendre le dispositif déjà adopté à deux reprises par le Sénat prévue par la proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt, déposée à l’initiative de notre collègue Bernard Saugey ;

- de reprendre le dispositif déjà adopté par le Sénat dans le même texte et tendant à préciser l'élément intentionnel du délit dit de« favoritisme » ;

- de donner force de loi à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 octobre 2012 qui, en se fondant sur l’article 122-4 du code pénal, avait relaxé le maire de Cousolre (Nord) précédemment condamné pour avoir donné une gifle à un adolescent qui l’avait provoqué, avait posé « que le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait de l'espèce, même s'il l’a lui-même regretté, était justifié en ce qu'il s'est avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l'atteinte inacceptable portée publiquement à l'autorité de sa fonction. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 1 rect.

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET, Mme TROENDLE, MM. COURTOIS, REICHARDT et LEFÈVRE, Mlle JOISSAINS, MM. HYEST, FRASSA et FLEMING et Mme CAYEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

Objet

Cet amendement reprend une proposition de loi de Bernard Saugey, adoptée par le Sénat, et en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Les élus locaux sont amenés ès qualités à représenter la collectivité et l'assemblée dont ils émanent, dans ce qu'il est convenu d'appeler d'une formule générique « les organismes extérieurs », de droit public ou privé, qui concourent à l'action publique locale, à des missions d'intérêt public ou d'intérêt général et ceci, soit par détermination de la loi, soit au titre des statuts de ces organismes.

Le risque de gestion de fait de fonds publics tel que découlant de la jurisprudence de la Cour des comptes, avait conduit de nombreux élus locaux à déserter systématiquement les instances décisionnelles des associations para publiques subventionnées pour éviter d'encourir un risque d'inéligibilité ou d'amende en qualité de comptable public de fait.

Cette jurisprudence a conduit en réalité à l'inverse de l'objectif recherché, en excluant le nécessaire contrôle par les élus, des activités d'intérêt général des associations subventionnées.

Pour pallier ce phénomène, le juge administratif au sein d'une jurisprudence désormais bien établie, écarte dans ce cas l'application des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, relative à la notion de conseiller intéressé en l'absence d'un intérêt personnel distinct, de celui des autres administrés et notamment en matière associative.

Le législateur, lui-même, s'agissant des élus délégués pour siéger au Conseil d'administration des Sociétés d'Économie Mixte locales a explicitement écarté la qualification d'entrepreneurs de services municipaux, départementaux, régionaux dans l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

Aujourd'hui, la question refait surface sur le fondement de l'article L. 432-12 du code pénal, ravivant l'inquiétude des élus locaux.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre 2008 a condamné pour prise illégale d'intérêt un maire ainsi que des maires adjoints et conseillers municipaux par ailleurs présidents d'associations ayant bénéficié de subventions de la commune concernée. La Cour rappelle dans cet arrêt que l'infraction ne nécessite pas que les coupables aient retiré de l'opération prohibée un quelconque profit, ni que la collectivité ait souffert un quelconque préjudice.

Au terme de l'article 432-12 du code pénal, la prise illégale d'intérêt réside dans le fait pour « une personne [...] investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise [...] dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer [...] l'administration ».

L'imprécision du législateur dans le texte d'incrimination laisse aux juridictions une marge d'interprétation importante. Le juge répressif en donnant consistance à la notion « d'intérêt quelconque » a pris le parti d'élargir considérablement le champ d'application de cette infraction.

Cet amendement vise à écarter expressément du champ des poursuites, sur le fondement de l'article L. 432-12 du code pénal, les situations où les élus concernés siégeant ès qualités de représentant de leur collectivité au sein des instances décisionnaires des organismes extérieurs tels qu'établissements publics ou associations parapubliques, n'y prennent pas un intérêt personnel distinct de l'intérêt général.

Il  est ainsi proposé de remplacer au sein de l'article 432-12, les mots « un intérêt quelconque » par « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 51 rect. bis

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Les indemnités fixées pour l’exercice des fonctions de maires et de présidents de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. »

II. – L’article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-20-1. - I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal. 

« II. – Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, ceux d’entre eux qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

« III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres à l’exception du maire est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

III. – L’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-23. - Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :

«

POPULATION

(habitants)

TAUX

en % de l’indice 1015

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

« Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal peut par délibération fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.

IV. – Au IV de l’article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ». 

V. – Au V de l’article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ». 

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du même code, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1 ».

Objet

La proposition de loi présentée par Madame Gourault et Monsieur Sueur comporte une disposition qui permet aux communes de plus de 1 000 habitants et de moins de 3 500 habitants l’attribution automatique aux maires des indemnités de fonction au taux maxima.

Le Gouvernement estime que les responsabilités assumées par les maires justifient que l’automatisme s’applique à l’ensemble d’entre eux.Tel est l'objet de la nouvelle rédaction de l'article 1er de la proposition de loi.

Le présent amendement permet ainsi d’attribuer automatiquement à tous les maires et éventuellement lorsque la situation se présente, au président de la délégation spéciale, l’indemnité de fonction correspondant au barème de la strate de population auquelle la commune appartient.

Le conseil municipal n’aura plus besoin de délibérer pour fixer le montant indemnitaire qu’il souhaite attribuer au maire dans la limite d’un plafond. Le taux précisé dans le barème constitue donc la règle.

Dans toutes les communes, y compris celles de moins de 3 500 habitants, le maire pourra choisir de diminuer son indemnité voire d’y renoncer. Dans ce cas, une délibération du conseil municipal est nécessaire.

Pour toutes les communes, une délibération demeure nécessaire pour l’octroi des indemnités des adjoints aux maires et des maires délégués.

Par ailleurs, le Gouvernement souhaite conforter les maires qui suspendent l’exercice de leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit une majoration automatique de 10 % de leur indemnité de fonction, ainsi que, éventuellement, lorsque la situation se présente aux présidents de délégations spéciales, des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 99 999 habitants.

Ces nouvelles modalités entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux. Elles ne modifient pas les conditions de plafonnement des cumuls d’indemnités qui demeurent inchangées, à une fois et demi le montant de l’indemnité parlementaire.






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 9

25 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Complèter cet alinéa par les mots :

, sauf si le conseil municipal en décide autrement à la demande du maire.

Objet

L'alinéa 2 a pour principal objet d'augmenter à 3 500 habitants le seuil à partir duquel les indemnités des maires doivent être fixées par le conseil municipal. Cependant, il supprime toute faculté pour le conseil de prévoir une indemnité moindre. Le présent amendement rétablit cette possibilité, à la demande du maire.






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 33

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et est obligatoire

Objet

Les maires des communes de 3500 habitants peuvent plus directement subir des pressions quand à leur rémunération ou ne pas oser s'indemniser alors que leur rôle est prépondérant et que de multiples responsabilités leur incombent directement. Cet amendement vise à renforcer l'article 1er et à rendre obligatoire l'indemnité allouée au maire.






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 50

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-22 de code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-22. - I. - Les indemnités de fonction fixées pour le maire ou le président de la délégation spéciale en application de l’article L. 2323-23, sont majorées dans les communes suivantes :

« 1° Communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

« 2° Communes sinistrées ;

« 3° Communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 4° Communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

« 5° Communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4.

« II. - Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction pour les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire dans les limites prévues par le I de l'article L. 2123-24 et pour les conseillers municipaux dans les limites prévues par le I de l'article L. 2123-24-1, par rapport à celles votées par le conseil municipal, les conseils municipaux :

« 1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

« 2° Des communes sinistrées ;

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

« 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4. » 

Objet

La proposition de loi présentée par Madame Gourault et Monsieur Sueur comporte une disposition qui visent à reconnaître l’étendue des responsabilités des maires en étendant aux communes de plus de 1000 habitants et de moins de 3500 habitants l’attribution automatique aux maires des indemnités de fonction au taux maxima, sauf délibération contraire du conseil municipal.

Le Gouvernement estime que les responsabilités assumées par les maires justifient que cette mesure s’accompagne d’un mécanisme identique, c’est-à-dire automatique et sans délibération, pour l’octroi des majorations des indemnités de fonction des maires.

Le présent amendement vise donc à octroyer sans délibération du conseil municipal les majorations d’indemnités, aux maires des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, des communes sinistrées, des communes classées stations de tourisme, des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification et des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Le conseil municipal n’aura plus besoin de délibérer pour attribuer au maire les majorations dont les montants sont selon les conditions précisées par l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales.

Cette disposition ne concerne que les maires. Elle laisse inchangée l’obligation de délibération s’agissant des majorations d’indemnités aux adjoints aux maires et aux conseillers municipaux de ces communes.

 






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 21 rect. bis

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... – Le 5° de l’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Il s’agit d’un amendement d’appel.

La disposition visée ouvre la possibilité de voter des majorations d’indemnité de fonction dans les communes ayant été attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours de l’un des 3 exercices précédents.

Au regard du nombre très important de communes pouvant être aujourd’hui concernées, cette possibilité perd largement son caractère exceptionnel.

Il est donc proposé, dans l’attente d’une refonte des critères justifiant cette faculté offerte aux conseils municipaux, de supprimer cette disposition trop générale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article 1er vers un article additionnel après l'article 1er).





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 19 rect. bis

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, sous réserve de l’application des II et III de l’article L. 2123-20 et sans préjudice de l’application de l’article L. 2123-22, le conseil municipal peut voter une majoration de 50 % de l’indemnité allouée au maire ayant cessé son activité professionnelle pour se consacrer à son mandat. »

Objet

Les mandats locaux figurent de longue date parmi les plus reconnus et appréciés de nos concitoyens, mais ils sont, aussi, ceux qui entraînent le plus de contraintes. 

Sauf à réduire l'origine sociologique des maires, et à entraîner une surreprésentation des retraités, la disponibilité toujours croissante exigée d’eux, tant par la charge de travail que par leurs administrés, suppose aujourd’hui, dans les communes d’une certaine taille, un niveau d'indemnisation qui permette de compenser les éventuelles pertes de revenus liées à une modification, ou même un arrêt total du contrat de travail afin d’exercer le mandat à plein temps.

Le présent amendement permet donc d’autoriser les conseils municipaux des communes de plus de 10 000 habitants à voter une majoration indemnitaire de 50% aux maires qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.

Le seuil démographique proposé permet de prendre en considération la charge de travail des maires de communes de taille moyenne, dans lesquelles l’exercice du mandat est, déjà, très difficilement compatible avec la poursuite d’une carrière professionnelle.

Les conseils municipaux conserveraient en tout état de cause le dernier mot sur l'indemnité totale allouée aux maires, puisqu'ils fixeraient toujours le montant de l'indemnité proprement dite, à partir de laquelle serait calculée la majoration proposée.

Cette mesure se veut un encouragement à l'intention des salariés dont la vocation politique, précieuse pour la démocratie locale, pourrait néanmoins se trouver contrariée, ou même découragée, par une comparaison très négative entre les sacrifices qu'impliquent l'exercice d'un mandat de maire au regard de la poursuite de leur vie professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article 1er vers un article additionnel après l'article 1er).





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 32

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PEYRONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - « I.  Par délibération du conseil municipal, le maire d’une commune de moins de 10 000 habitants peut se voir attribuer une majoration exceptionnelle de son indemnité de fonction par rapport à celle votée précédemment par le conseil municipal, dans la limite de 50 % de cette dernière, et par dérogation à l'article L. 2123-23 :

« 1° Lorsqu’il suspend totalement son activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de son mandat.

« 2° Lorsqu’il suspend partiellement son activité professionnelle pour se consacrer à l’exercice de son mandat. Dans ce cas, la majorité exceptionnelle est calculée au prorata du temps non travaillé.

« II. L’indemnité visée au I ne peut être accordée qu’à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. »

 

Objet

Il s'agit de créer une dérogation dans l'agencement mis en place par le législateur depuis 1992, dont l'harmonisation des situations a été la ligne de conduite principale puisque l'objectif est bien d'établir un régime spécifique pour les maires à temps plein.

Ce régime spécifique prévoit que les maires qui suspendent leur activité professionnelle pour exercer leur mandat bénéficient d'une majoration exceptionnelle de leurs indemnités.

Cette mesure se veut un encouragement à l'intention des salariés dont la vocation -si précieuse pour la démocratie locale- peut être contrariée par le constat que les sacrifices qu'implique l'exercice d'un mandat de maire au regard de la vie professionnelle sont pour eux bien plus lourds que pour d'autres citoyens. 

Le choix de cibler les communes de moins de 10 000 habitants illustre la volonté de rechercher un juste équilibre entre la nécessaire compensation du temps passé au service de la collectivité (la charge de travail d'un maire d'une commune petite ou moyenne est souvent très difficilement compatible avec la poursuite d'une carrière professionnelle) et le risque d'une professionnalisation des élus.






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 5

25 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du jour où leur candidature est annoncée. 

Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat. 

En cas de non-élection du candidat, cette disposition s'applique pendant les six mois qui suivent la date du scrutin.

Objet

S'agissant d'un texte visant à établir un statut de l'élu, la protection des candidats aux élections dans leur long parcours s'impose si l'on veut préserver une certaine logique.
A ce titre, il convient de calquer les dispositions du code du travail relatives à la protection des candidats aux élections dans l'entreprise.
Les candidats aux élections locales bénéficieraient ainsi, dès que leur candidature serait projetée, d'une protection de six mois pendant lesquels ils ne pourraient, sauf motif légitime, faire l'objet d'une mesure de licenciement ou d'une mesure disciplinaire.
Cette protection s'étendrait à toute la durée du ou des mandats et survivrait six mois après leur expiration.

Cet amendement avait été adopté lors de l'examen de la proposition de loi relative au statut de l'élu, texte n° 60 (2000-2001) adopté par le Sénat le 18 janvier 2001.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 6

25 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Un fonds de péréquation est institué à destination des collectivités territoriales surendettées. Ce fonds est abondé exclusivement par les ressources mentionnées au III de l’article L. 2123-20 et au dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Un décret fixe la liste des collectivités concernées et les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre ces collectivités et le fonctionnement général de ce fonds.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction  fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction  fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. »

Objet

Le régime actuel de redistribution de la fraction des indemnités de parlementaires qui cumulent leur mandat avec des responsabilités locales municipale, intercommunale, départementale ou régionale n’est plus acceptable. La redistribution aux adjoints après délibération nominative du conseil municipal ne semble plus être la destination la plus opportune de ces deniers publics dans un contexte budgétaire tendu caractérisé par les difficultés financières de nombreuses collectivités territoriales durement touchées par la crise.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce régime et d’y substituer un mécanisme de péréquation réservé aux collectivités surendettées. Cet amendement institue ainsi un fonds de péréquation spécifique abondé par la fraction écrêtée des indemnités des "cumulards". C’est un enjeu de moralisation de la vie publique ainsi qu’un outil de solidarité territoriale. De plus, un amendement similaire a été adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 7

25 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction  fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« ... - Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction  fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. »

Objet

Le régime actuel de redistribution de la fraction des indemnités de parlementaires qui cumulent leur mandat avec des responsabilités locales municipale, intercommunale, départementale ou régionale n’est plus acceptable. La redistribution aux adjoints après délibération nominative du conseil municipal ne semble plus être la destination la plus opportune de ces deniers publics dans un contexte budgétaire tendu caractérisé par les difficultés financières de nombreuses collectivités territoriales durement touchées par la crise.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce régime pour renforcer en contrepartie la péréquation intercommunale. C’est un enjeu de moralisation de la vie publique ainsi qu’un outil de solidarité territoriale. De plus, un amendement similaire a été adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 48

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le second alinéa des articles L. 3128-18 et L. 4135-18 est ainsi rédigé :

II. - Alinéa 5

Remplacer la référence :

II

par les mots :

premier alinéa

III. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au sixième alinéa ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. »

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 42 rect. bis

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, FORTASSIN, HUE, PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

Au 4° du II de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 3 500 à 9 999 habitants » sont remplacés par les mots : « moins de 10 000 habitants ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre le crédit d'heures à tous les élus des communes de moins de 3 500 habitants, comme cela avait été adopté lors de la discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er à l'article 2 ter.





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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 13

25 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du III de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« sauf s’il concerne un conseiller municipal ne bénéficiant pas d’une indemnité de fonction. Le paiement de ces heures par l’employeur est toutefois limité à 25 % du crédit prévu au 4°. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux élus minoritaires de mieux exercer leur mandat afin de favoriser la qualité du débat démocratique au sein des communes. Dans les villes de moins de 100 000 habitants, le poste de conseiller municipal est non seulement bénévole mais représente souvent de surcroit un coût puisque les heures prises pour assurer cette mission ne sont pas rémunérées par l’employeur. Cette disposition, qui vise à permettre une prise en charge systématique par l’employeur d’une partie du crédit d’heures prévu par le code générale des collectivités territoriales, s’applique aux conseillers municipaux minoritaires mais aussi à l’ensemble des conseillers municipaux majoritaires ne bénéficiant pas d’indemnités de fonction.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 31

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KLÈS


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

1 000

Objet

Le texte adopté en commission accorde,le bénéfice du statut de salarié protégé aux maires d’une part et aux adjoints au maire dans les communes de plus de 10 000 habitants, qui bénéficient du droit à suspension du contrat de travail et qui n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle.

L’objectif poursuivi par cet amendement est d’étendrela qualité de salarié protégé aux adjoints au maire des communes de 1 000 habitants et plus, bénéficiaires du droit à suspension du contrat de travail et qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 35

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

3 500

Objet

Cet amendement a pour objectif d'ouvrir plus largement le droits à suspension du contrat de travail.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 22 rect.

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et LEFÈVRE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le mot : « moins » sont insérés les mots : « et les présidents et vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants » ;

Objet

Le droit à suspension du contrat de travail, introduit dans le Code du travail au bénéfice des parlementaires par la loi n° 78-3 du 2 janvier 1978, a ensuite été étendu aux élus locaux par la loi du 3 février 1992 et aménagé par celle du 5 avril 2000.

Ce mécanisme ne profite toutefois pas à l'ensemble des élus locaux, et le présent texte propose de l’étendre aux maires et adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants.

Compte tenu de la charge croissante pesant sur les Présidents et vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, renforcée par l’achèvement de la carte intercommunale, le présent amendement propose de leur ouvrir également le droit à la suspension du contrat de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 36

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les communes de 20 000 habitants au moins, » sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement a pour but d'ouvrir les droits à la formation professionnelle et à un bilan de compétences en fin de mandat à tous les adjoints dans les conditions fixés par la sixième partie du code du travail.






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(n° 281 , 280 )

N° 37

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Objet

Cet amendement a pour but d'ouvrir plus largement à tous les adjoints des communes de 10 000 habitants au moins le droit à la formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.






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(n° 281 , 280 )

N° 25

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-1 du code du travail est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Conseiller municipal, ou conseiller général ou conseiller régional. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, en cohérence avec l’article précédent,  considèrent malgré tout qu’il ne suffit pas de modifier le code général des collectivités territoriales, pour que ces nouvelles règles de protection des élus locaux, salariés s’appliquent dans le monde de l’entreprise.

Aussi ils proposent de modifier le Code du travail pour que les mesures prévues dans les nouveaux articles L.2123-9, L. 3123-7 et L.4135-7 du CGCT puissent être mieux assurées juridiquement.

C’est aussi un amendement d’appel en direction du gouvernement afin de l’inciter à déposer un projet législatif tendant à inscrire dans le code du travail l’ensemble des mesures contenues dans le CGCT en faveur des élus locaux salariés.






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(n° 281 , 280 )

N° 23 rect.

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3142-61 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « ou de deux mandats consécutifs, » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « mandat » est remplacés par les mots : « ou ses mandats ».

Objet

Le droit à suspension du contrat de travail a été introduit dans le Code du travail au bénéfice des parlementaires par la loi n° 78-3 du 2 janvier 1978.

Pour prendre en considération le rajeunissement constaté ces dernières années des parlementaires, et ne pas pénaliser les jeunes candidats salariés qui feraient le choix d’un engagement politique national, le présent amendement vise à maintenir le droit à réintégration au profit des parlementaires jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 281 , 280 )

N° 47

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Remplacer les mots :

Le décompte de cette période de trois ans est

par les mots :

Il est également

Objet

Rédactionnel.






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(n° 281 , 280 )

N° 27

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


Alinéas 14 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les membres des assemblées communautaires étant par définition des conseillers municipaux, ils disposent donc déjà, avec les premiers alinéas de ce nouvel article, d’un droit individuel à la formation. Il n’est pas nécessaire de le doubler du fait de leur fonction communautaire.






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(n° 281 , 280 )

N° 16 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BÉCHU, Mme DEROCHE, MM. BAS, Gérard BAILLY, CHAUVEAU, CHATILLON, CÉSAR, BUFFET, CARDOUX, FRASSA, GROSDIDIER et COURTOIS, Mme DUCHÊNE, M. BÉCOT, Mme CAYEUX et MM. COUDERC, HYEST, GÉLARD, du LUART, GRIGNON et FERRAND


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Dans le contexte budgétaire particulièrement difficile que nous traversons et alors que le Gouvernement attend des collectivités locales une meilleure maitrise des dépenses publiques, il serait difficilement compréhensible que la représentation nationale crée une règle qui impose une contrainte financière supplémentaire pour les collectivités locales en imposant le report des budgets de formation d’une année sur l’autre. De surcroit ce dispositif va à l’encontre de l’annuité budgétaire et de la libre administration des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 281 , 280 )

N° 28 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte initial.






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(n° 281 , 280 )

N° 38 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

Cet amendement vise à rétablir le taux de 3 % initialement proposé pour les dépenses de formation.






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(n° 281 , 280 )

N° 17 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BÉCHU, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et BÉCOT, Mme DUCHÊNE et MM. COURTOIS, FRASSA, GROSDIDIER, CARDOUX, BUFFET, CHATILLON, CHAUVEAU, du LUART, GRIGNON et FERRAND


ARTICLE 6


Alinéas 4, 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans le contexte budgétaire particulièrement difficile que nous traversons et alors que le Gouvernement attend des collectivités locales une meilleure maitrise des dépenses publiques, il serait difficilement compréhensible que la représentation nationale crée une règle qui impose une contrainte financière supplémentaire pour les collectivités locales en imposant le report des budgets de formation d’une année sur l’autre. De surcroit ce dispositif va à l’encontre de l’annuité budgétaire et de la libre administration des collectivités locales.

Si à la limite on peut concevoir de créer cette nouvelle règle dans les communes, il semble en revanche nécessaire de ne pas l’étendre aux départements et aux régions où les sommes en jeu sont plus importantes, sans que les besoins ne le soient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 281 , 280 )

N° 45

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéas 5 et 7, première phrase

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte initial.






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(n° 281 , 280 )

N° 46 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéas 5 et 7, première phrase

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte initial.






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(n° 281 , 280 )

N° 4 rect. bis

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, FORTASSIN, HUE, PLANCADE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à la délibération du conseil municipal. »

II. - L'article L. 2121-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'ensemble des documents administratifs, y compris préparatoires, à ces délibérations peut lui être communiqué à sa demande, à l'exception des données personnelles des dossiers médicaux des agents de la commune. »

III. - Après l'article L. 2121-13-1 du même code, il est inséré un article L. 2121-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-13-2. - Chaque année, le maire donne lecture d'un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil municipal. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote. Les modalités d'explication de vote et de vote personnel de chaque conseiller municipal sont fixées par le règlement intérieur. Ce rapport et les débats qui s'y rapportent font l'objet d'une publication. »

IV. - L'article L. 2121-19 du même code est complété une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance peuvent être consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. »

V. L'article L. 2121-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est créé dans les communes de plus de 5 000 habitants une commission chargée des finances. Elle est convoquée de droit pour examiner tout projet de délibération affectant les finances de la commune, et avant les débats visés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1. »

VI. - Après le 10° de l'article L. 2313-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D'un rapport retraçant les dépenses liées à la politique de communication institutionnelle et commerciale de la commune, ainsi que toutes les dépenses d'insertion, de publicité ou autre. »

VII. L'article L. 3121-20 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil général, les trente premières minutes de la séance peuvent être consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. »

VIII. - La sous-section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3121-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-21-1. - Chaque année, le président donne lecture d'un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil général. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote. Les modalités d'explication de vote et de vote personnel de chaque conseiller général sont fixées par le règlement intérieur. Ce rapport et les débats qui s'y rapportent font l'objet d'une publication. »

IX. - Après l'article L. 4132-19 du même code, il est inséré un article L. 4132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-19-1. - Chaque année, le président donne lecture d'un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil régional. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote. Les modalités d'explication de vote et de vote personnel de chaque conseiller régional sont fixées par le règlement intérieur. Ce rapport et les débats qui s'y rapportent font l'objet d'une publication. »

X. - L'article L. 4132-20 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance peuvent être consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. »

XI. - Après le 12° de l'article L. 4313-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D'un rapport retraçant les dépenses liées à la politique de communication institutionnelle et commerciale de la commune, ainsi que toutes les dépenses d'insertion, de publicité ou autre. »

Objet

La mise en place d'un véritable statut de l'élu suppose de consolider les droits de l'opposition, en vue de renforcer la démocratie des assemblées locales. Cet amendement a donc pour objet :

- de permettre l'accès aux documents administratifs préalables aux délibérations, y compris les actes préparatoires que la jurisprudence de la CADA ne tient pas comme obligatoirement transmissibles ;

- de permettre la tenue de séances de questions orales réservées à l'opposition, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur les actes de la majorité ;

- d'organiser la tenue d'un débat sur le fonctionnement démocratique des assemblées délibérantes, suivi d'un débat et d'un vote ;

- de rendre obligatoire la création d'une commission des finances dans les communes de plus de 5 000 habitants ;

- de rendre obligatoire parmi les pièces annexées au compte administratif un rapport relatif aux dépenses de communication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 49 rect.

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions constituent  une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. »

Objet

Depuis la modification apportée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, tous les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et leurs indemnités de fonction sont assujetties à ce régime dès lors que le montant total de leurs indemnités de fonction dépasse la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale (environ 1515 €).

Dans le prolongement de cette modification, l’adhésion à un régime de retraite par rente a été ouverte à tous les élus, notamment à ceux qui ont suspendu leur activité professionnelle pour l’exercice effectif  de leur mandat et qui en étaient jusqu’à présent exclus.

Cette proposition figurait dans le rapport des Messieurs Jean-Claude PEYRONNET et Philippe DALLIER intitulé Faciliter l'exercice des mandats locaux : réflexions autour du statut de l'élu et publié il y a tout juste un an (proposition n°6).

Le rapport faisait aussi la proposition de rendre obligatoire l'adhésion au régime de retraite par rente pour les élus qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle. En effet, les élus des petites communes renoncent souvent à leur affiliation pour ne pas faire peser le coût de cette mesure sur les finances locales. Ces coûts n’apparaissent pourtant pas exhorbitants.

En rendant une telle adhésion obligatoire, le gouvernement montre son attachement au fait que les élus des plus petites communes qui perçoivent les indemnités les moins élevées voient leurs droits à retraite nettement améliorés.

Ces dispositions s’inscrivent dans la perspective du maintien du plafonnement des indemnités des élus quelques que soient leurs mandats, et de la limitation à deux mandats exécutifs locaux.






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 8 rect. bis

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et MERCERON, Mme FÉRAT, MM. DUVERNOIS, GAILLARD, LASSERRE, ROCHE et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. DENEUX, Mme JOUANNO, MM. AMOUDRY, NAMY, Jean BOYER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales et les assemblées parlementaires, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus qui fixe leurs conditions d'emploi et d'exercice.

Cette convention prévoit, notamment, les modalités de mise en œuvre des droits à formation et à validation des acquis de l'expérience de ces personnels, à la protection de la santé et à la sécurité au travail, ainsi que la compensation financière des engagements précaires, due en fin de contrat.

Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Passé ce délai, les conditions générales d'emploi et d'exercice de ces personnels sont fixées par la loi.

Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation.

Objet

Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d’aucun des corps de la fonction publique.

Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnel dont la mission est de faciliter l’exercice de leur mandat.

La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat.

Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu’employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du Travail.

C’est pourquoi, ils décident de mettre en oeuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d’élus.

Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs.

Elle concerne l’ensemble de la profession de collaborateur d’élu, c’est-à-dire, les collaborateurs d’élus dans les collectivités territoriales, les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires européens sur le territoire français.

Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l’application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d’être exemplaires en la matière.

Partant du constat que les collaborateurs d’élus sont des personnels contractuels subissant de plein fouet la précarité liée à la fin du mandat de l’élu pour lequel ils travaillent, elle prévoit notamment qu’ils bénéficient d’une indemnité de fin de contrat qui compense cette situation, comme le prévoit le code du Travail qui s’applique à l’ensemble des salariés.

Cet amendement met un terme à une situation que les élus ne peuvent pas cautionner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 15

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TROPEANO et FORTASSIN et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales et les assemblées parlementaires, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus qui fixe leurs conditions d'emploi et d'exercice.

Cette convention prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des droits à formation et à validation des acquis de l'expérience de ces personnels, ainsi qu'à la protection de la santé et à la sécurité au travail.

Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Passé ce délai, les conditions générales d'emploi et d'exercice de ces personnels sont fixées par la loi.

Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation.

Objet

Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique. 
Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnel dont la mission est de faciliter l'exercice de leur mandat. 
La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat. 
Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu'employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du travail. 
C'est pourquoi, ils décident de mettre en oeuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus. 
Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs. 
Elle concerne l'ensemble de la profession de collaborateur d'élu, c'est-à-dire, les collaborateurs d'élus dans les collectivités territoriales, les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires européens sur le territoire français. 
Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l'application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d'être exemplaires en la matière.
Partant du constat que les collaborateurs d'élus sont des personnels contractuels subissant de plein fouet la précarité liée à la fin du mandat de l'élu pour lequel ils travaillent, elle prévoit notamment qu'ils bénéficient d'une indemnité de fin de contrat qui compense cette situation, comme le prévoit le code du travail qui s'applique à l'ensemble des salariés.






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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 24 rect. sexies

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, YUNG et ANDREONI, Mme BONNEFOY, MM. AUBAN, RIES, POVINELLI, COURTEAU, FILLEUL, GUÉRINI, DAUDIGNY et PATIENT, Mmes CLAIREAUX et SCHILLINGER et M. PEYRONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales et les assemblées parlementaires, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus qui fixe leurs conditions d'emploi et d'exercice.

Cette convention prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des droits à formation et à validation des acquis de l'expérience de ces personnels, ainsi qu'à la protection de la santé et à la sécurité au travail.

Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Passé ce délai, les conditions générales d'emploi et d'exercice de ces personnels sont fixées par la loi.

Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation.

Objet

Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique. Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnels dont la mission est de faciliter l'exercice de leur mandat.

La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat.

Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu'employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du travail. C'est pourquoi, ils décident de mettre en œuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus. Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs.

Elle concerne l'ensemble de la profession de collaborateur d'élu, c'est-à-dire, les collaborateurs d'élus dans les collectivités territoriales, les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires européens sur le territoire français.

Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l'application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d'être exemplaires en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 29

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales et les assemblées parlementaires, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus qui fixe leurs conditions d'emploi et d'exercice.

Cette convention prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des droits à formation et à validation des acquis de l'expérience de ces personnels, à la protection de la santé et à la sécurité au travail, ainsi que la compensation financière des engagements précaires, dûe en fin de contrat.

Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Passé ce délai, les conditions générales d'emploi et d'exercice de ces personnels sont fixés par la loi.

Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation.

Objet

Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique. 

Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnels dont la mission est de faciliter l'exercice de leur mandat. 

La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat. 

Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu'employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du Travail. 

C'est pourquoi, ils décident de mettre en oeuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus. 

Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs. 

Elle concerne l'ensemble de la profession de collaborateur d'élu, c'est-à-dire, les collaborateurs d'élus dans les collectivités territoriales, les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires européens sur le territoire français. 

Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l'application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d'être exemplaires en la matière.

Partant du constat que les collaborateurs d'élus sont des personnels contractuels subissant de plein fouet la précarité liée à la fin du mandat de l'élu pour lequel ils travaillent, elle prévoit notamment qu'ils bénéficient d'une indemnité de fin de contrat qui compense cette situation, comme le prévoit le code du Travail qui s'applique à l'ensemble des salariés.






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Proposition de loi

Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 39 rect.

28 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus qui fixe leurs conditions d'emploi et d'exercice.

Cette convention prévoit, notamment, les modalités de mise en œuvre des droits à formation et à validation des acquis de l'expérience de ces personnels, à la protection de la santé et à la sécurité au travail, ainsi que la compensation financière des engagements précaires, due en fin de contrat.

Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Passé ce délai, les conditions générales d'emploi et d'exercice de ces personnels sont fixés par la loi.

Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation.

Objet

Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique. 
Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnels dont la mission est de faciliter l'exercice de leur mandat. 
La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat. 
Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu'employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du Travail. 
C'est pourquoi, ils décident de mettre en œuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus. 
Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs. 
Elle concerne les collaborateurs d'élus dans les collectivités territoriales.

Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l'application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d'être exemplaires en la matière.
Partant du constat que les collaborateurs d'élus sont des personnels contractuels subissant de plein fouet la précarité liée à la fin du mandat de l'élu pour lequel ils travaillent, elle prévoit notamment qu'ils bénéficient d'une indemnité de fin de contrat qui compense cette situation, comme le prévoit le code du Travail qui s'applique à l'ensemble des salariés.

Il sera indispensable de prévoir ces mêmes dispositions pour les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires européens sur le territoire français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 6 bis).





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Proposition de loi

Facilitation de l'exercice du mandat des élus locaux

(1ère lecture)

(n° 281 , 280 )

N° 52

29 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales telles que modifiées par la présente loi entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.

Objet

Le Gouvernement a présenté un amendement qui modifie l’article L.2123-23 du code général des collectivités territoriales en instaurant, pour les communes comprises entre 10.000 et 99.999 habitants, une majoration de 10% des indemnités attribuées aux maires qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer leur fonction.

L’application de ces nouvelles dispositions interviendra à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux.

La rédaction précédente de cet article 7 prévoyait un gage financier pour compenser les dépenses occasionnées par l’ensemble des mesures contenues dans la proposition de loi.

Par le présent amendement, le gouvernement lève le gage financier.