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Direction de la séance

Projet de loi

Création du contrat de génération

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 318 , 317 )

N° 57

5 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du II bis de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et s'applique, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013. »

II. - L'exonération prévue au II bis de l'article 3 de la même loi est compensée par le budget de l'Etat, sur les crédits de la mission « Outre-mer », programme « Emploi outre-mer », figurant à l'état B des états législatifs annexés au projet de loi de finances pour 2013.

Objet

En application de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, les employeurs implantés dans une région ou un département d’outre-mer (à l’exception de Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, dans lequel un accord régional ou territorial interprofessionnel a été conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail, peuvent, dans certaines conditions, verser à leurs salariés un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

Pour inciter les employeurs au versement de ce bonus, celui-ci a été exclu de l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception de la CSG et de la CRDS, à compter de 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

Ce dispositif a bénéficié d’une prolongation d’un an compte tenu du contexte économique et social en outre-mer. Ce contexte ne s’est pas sensiblement amélioré depuis.

L’article 60 de la LFI pour 2012 a ainsi porté la durée de l’exonération à quatre ans. L’article 95 de la LFR pour 2011 a assorti cette mesure d’une nouvelle base contractuelle permettant de prolonger les accords ayant été conclus pour une durée déterminée. Dans les entreprises qui ne sont pas dotées de délégués du personnel en raison de leur taille (moins de 11 salariés), une tolérance administrative a en outre permis de verser le bonus par voie de décision unilatérale de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de parvenir à un accord d’entreprise.

Dans les faits et compte tenu de l’ensemble des dispositions en vigueur, ce dispositif tel que prorogé à la fin de l’année 2011 sera conduit à s’interrompre entre le mois de mars et le mois de décembre de l’année 2013, selon les territoires et compte tenu de la date de signature de l’accord initial.

La perspective de sortie brutale du dispositif engendrerait une forte tension sociale qu’un dispositif de transition aménagé permettrait de mieux contenir, à un coût limité.

Aussi, il est proposé de prolonger au titre des bonus versés pour une cinquième année et jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard les exonérations de cotisations sociales dont ils bénéficient.

La mise en œuvre de la stratégie du gouvernement en matière de compétitivité et d’emploi favorisera une transition aménagée. Les mesures prévues d’allègement du coût du travail devraient en effet s’appliquer pleinement en outre-mer et créeront un contexte plus favorable à un retour vers le droit commun.