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Proposition de loi

Vote blanc

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 )

N° 3 rect.

21 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le livre Ier du code électoral, il est ajouté un livre préliminaire ainsi rédigé :

« Livre préliminaire

« Décompte des suffrages

« Art. L. 1A. - Est un suffrage exprimé le vote par un bulletin nominatif ou par un bulletin blanc.

« Pour le second tour de l'élection présidentielle, est un suffrage exprimé le vote par un bulletin nominatif. »

Objet

Afin de pouvoir préciser, pour toutes les élections et tous les votes, le décompte des suffrages exprimés de manière uniforme, il est nécessaire de créer un chapitre préliminaire dans le code électoral : "Du décompte des suffrages". 

Le vote blanc est distinct du vote nul.

Le comptabiliser séparément est un premier pas, important, dans la prise en compte des électeurs votant blanc, qui expriment leur désir de voter, mais ne sont satisfaits par aucune des possibilités qui leur sont proposées.

Pour prendre en compte, réellement, le vote blanc, il est nécessaire de le comptabiliser dans les suffrages exprimés.

Cette mesure permettrait un retour aux urnes de nombre d'électeurs dont la voix et l'avis ne sont pas pris en compte.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour deux candidats sont en lice (article 7 de la Constitution).

La prise en compte des bulletins blancs dans les suffrages exprimés risque d'amener à une impasse de résultat.

Dans ce cas précis, sauf à changer la Constitution, les bulletins blancs ne peuvent être comptabilisés dans les suffrages exprimés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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Vote blanc

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 )

N° 2

20 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Une information sur les modalités du vote blanc est affichée à l'entrée du bureau de vote. »

Objet

La nouvelle modalité électorale que constitue la prise en compte du votre blanc nécessite une information des citoyens.

C'est pourquoi la publicité, l'affichage du détail des conditions de vote blanc, est nécessaire, et ce devant chaque bureau de vote.






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Vote blanc

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 )

N° 1 rect. ter

27 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COINTAT, BUFFET, DÉTRAIGNE, FLEMING et FRASSA, Mme TROENDLE et M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des bulletins blancs sont mis à la disposition des électeurs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Il est difficile de justifier la comptabilisation séparée des votes blancs si l'électeur ne dispose pas de bulletins appropriés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vote blanc

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 )

N° 5

20 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des bulletins blancs sont mis à la disposition des électeurs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Afin de permettre à tous de pouvoir matérialiser le vote blanc, la mise à disposition de bulletins blancs est nécessaire.

Elle permet également de suggérer que le vote blanc est un vote pris en compte au même titre qu'un vote nominatif.






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Vote blanc

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 )

N° 12

28 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 268 du code électoral est complété par les mots : « , à l’exception des bulletins blancs ».

Objet

L’article L. 268 du code électoral prévoit que, pour les élections municipales des communes élisant le conseil municipal au scrutin de liste, sont nuls les bulletins qui ne présentent pas une liste complète et sans panachage.

Les bulletins blancs ne répondent, par définition, pas à ces critères et seraient alors considérés comme nuls, ce qui serait en contradiction avec la modification de l’article L. 66 du même code qui vise à ce que les bulletins blancs ne soient plus des bulletins nuls.






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Vote blanc

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 )

N° 13

28 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

 Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438 du code électoral, les mots : « loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « loi n°   du    visant à reconnaître le vote blanc aux élections ».

Objet

L’article L. 388 du code électoral rend applicable les dispositions du titre Ier du code électoral dans leur rédaction à la date de promulgation de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 aux élections des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna, des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle Calédonie ; des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française.

Aussi, sans modification de ce compteur, l’article L. 65 du code électoral (qui est compris dans le titre Ier de son livre Ier) resterait applicable dans sa rédaction antérieure

Il en est de même pour l’article L. 268 du code électoral (qui est compris dans le chapitre Ier du livre IV de son livre Ier) qui est applicable dans les mêmes conditions sur la base des articles L. 428 et L. 438 aux élections municipales respectivement de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Pour rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les modifications prévues par la présente loi, il convient de mettre à jour ces compteurs en visant l’entrée en vigueur de celle-ci.






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Vote blanc

(1ère lecture)

(n° 358 , 357 )

N° 8 rect.

28 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2014.

Objet

L’objet de cet amendement est de fixer la date d’application de la présente loi à mars 2014 afin qu’elle ne s’applique pas aux élections partielles qui auraient lieu avant 2014.