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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 1 rect.

23 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. REICHARDT, Mmes TROENDLE et SITTLER, M. GRIGNON, Mme KELLER, MM. LORRAIN, BOCKEL, BÉCOT, BIZET, BOURDIN, CARDOUX, CLÉACH, DELATTRE, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LEFÈVRE, Philippe LEROY, MILON, PIERRE et PILLET, Mme PRIMAS et MM. REVET et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


I. - Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions économiques

Objet

L’actuel article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales restreint l’activité de toute société publique locale (SPL) aux seuls territoires de ses membres. L’objet de cet amendement est d’étendre l’activité des SPL à leur patrimoine situé hors de leur territoire.

Cette modification n’est pas de nature à fragiliser la sécurité juridique des SPL au regard de la règlementation communautaire dite du "In house" qui exige que toute SPL réalise l’essentiel de son activité avec les collectivités qui la détiennent. En effet, l’introduction proposée de la notion de patrimoine, en plus de celle de territoire qui existe déjà, ne remet nullement en cause la philosophie générale des SPL qui veut que ces sociétés réalisent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires, ce qui demeurera le cas.

Cependant, comme en témoigne l’existence de la Maison de l’Alsace à Paris, il peut arriver qu’une collectivité dispose d’un patrimoine foncier en dehors de son territoire géographique. Or, dans ce cas de figure, la notion de territoire, telle que figurant actuellement dans l’article L.1531-1, empêche des collectivités souhaitant mutualiser un service public sans pour autant recourir à une structure ad hoc telle qu’une intercommunalité, de recourir à la SPL pour gérer un tel service public, alors même que cet outil serait parfaitement adapté à une telle exploitation. 

En ce qui concerne précisément la Maison de l’Alsace située à Paris, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui en sont propriétaires indivis, souhaitent confier la gestion de cet outil de promotion du territoire alsacien à une SPL, en lieu et place de la société d’économie mixte locale actuelle. Ce changement permettrait de conserver une gestion purement publique de cet outil de service public et garantirait aux deux départements, ainsi qu’aux autres collectivités locales alsaciennes qui souhaiteraient s’associer à ce projet, le contrôle de la structure gestionnaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.