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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 114 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 QUATER


Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 201

par la référence :

L. 200

Objet

Cet amendement technique vise à éviter la mention d'un article abrogé dans une loi nouvelle.

l'article L.201 du code électoral n'existe plus, cet article a été abrogé il y a plusieurs années, par l’article 14 de la Loi n° 94-89 du 1 février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale.

Il s’agit, en abrogeant l’article L.203 du code électoral, de supprimer une disposition qui n’a plus d’effet utile: une inéligibilité qui découlait de l’application de l’ordonnance de 1944 sur la confiscation des profits illicites. Il s’agit ensuite, de supprimer une référence à l’article L.203 dans un autre article.

Comme l’article L.202 du code électoral avait déjà été abrogé par la loi du 1er janvier 2006, le législateur prévoit donc de remplacer « et L.201 à 203 » par « à L.201 ».

On constatera que, placée après les termes « Les dispositions des articles L. 199 » la transformation du « et L.201 à 203 » en « à L.201 » inclus désormais l’article L.200, ce qui n’apparaît peut être pas à la première lecture. Cela précise donc désormais l’inéligibilité dans les communes, comme cela existe pour les départements, de toutes personne majeure placée sous tutelle ou sous curatelle.

Tout cela fait partie des choix du législateur mais, ce faisant, on conserve la référence à l’article L.201 du code électoral alors même qu'il est abrogé depuis le 1er février 1994.

L’article L.201 prévoyait une inéligibilité automatique de 2 ans pour les personnes condamnées en vertu des articles L.106 à L109 du code électoral. En clair, il s’agissait de rendre inéligible pour deux ans tous ceux qui s’étaient livrés à des menaces, violences, chantage, libéralités ou promesses de libéralités,… en vue d’influencer le comportement de l’électeur). Cet article a été supprimé parce qu’une nouvelle rédaction de l’article L.117 du code électoral (ainsi que l’article 131-26 du code pénal) venait prévoir, pour les personnes coupables des infractions en question, la possibilité de prononcer leur inéligibilité (on se situe dans le courant à la fois législatif et constitutionnel qui vise à confier au juge le soin de prononcer l’inéligibilité plutôt que de prévoir une inéligibilité automatique associée à certaines infractions – respect du principe d’individualisation de la peine).

En conclusion, il faudrait que le 2° de l’article 5 quater du projet de loi soit rédigé de la façon suivante (si l’on ne change rien par rapport à l’intention actuelle du législateur d’inclure le L.200 parmi les cas d’inéligibilité aux municipales) :

« 2° À l'article L. 233, les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 200 ». »