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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 138 rect.

19 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dont les caractéristiques, contrôlées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie

Objet

Conformément à la logique générale du projet de loi visant à s’assurer que les banques ne prennent pas de risques pour compte propre sans lien avec le financement de l’économie, le projet de loi propose de cantonner les expositions des banques vis-à-vis de fonds à effet de levier, sauf lorsque celles-ci sont garanties par une sûreté permettant de s’assurer que ces expositions présentent un risque limité pour l’établissement.

Si l’on peut considérer de tels fonds comme des contreparties relativement risquées, leur financement par une banque est peu risqué, en raison de l’existence de garanties limitant l’exposition de la banque.

L’objectif de cet amendement est de s’assurer que les expositions de toute nature de l’établissement de crédit ou du groupe auquel il appartient en dehors de la filiale cantonnée mentionnées à l’article L511-48 vis à vis de fonds à fort effet de levier sont garanties par des actifs en quantité suffisante, de suffisamment bonne qualité et qui soient disponibles pour que les risques pris demeurent efficacement limités.

À cette fin, l’amendement confie à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) un pouvoir de contrôle sur les mécanismes de garantie permettant aux banques de se couvrir contre les risques auxquels elles seraient sinon exposées vis à vis de ces fonds. Elle jugera du caractère « suffisamment sûr » de ces garanties à l’aune de trois critères : quantité, qualité, disponibilité. Dès lors qu’elles ne seront pas jugées suffisantes, l’ACPR s’assurera que ces activités seront réalisées par la filiale de l’établissement bancaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.