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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 155

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 22


I. - Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« Les créanciers informent de la recevabilité de la demande les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement. » 

II. -  Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

III. - Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 333-4, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, ».

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport d’information de Mmes Dini et Escoffier sur l’application de la loi du 1er juillet 2010, et à celles de la Cour des comptes, de la Banque de France, et de certaines associations de consommateurs, la procédure de surendettement pourrait être améliorée dans le sens d’une plus grande fluidité et de la protection des débiteurs surendettés.

En outre, il est nécessaire, pour l’ensemble de l’article 22, de prévoir une entrée en vigueur en 2014 des dispositions relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement afin que la Banque de France puisse prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant ses systèmes d’information, pour les mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes (IV).