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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation des Français hors de France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 rect. , 424 )

N° 21 rect. bis

15 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT, DUVERNOIS et FERRAND et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les infractions prévues au troisième alinéa de l'article 29 decies et aux articles 29 duodecies bis, 29 duodecies ter, 33 undecies bis et 33 undecies ter et aux articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l’article L. 330-16 du même code.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

La nouvelle forme de vote inventée par le projet de loi (la remise par l’électeur de son bulletin de vote à un poste diplomatique ou consulaire) est profondément dérogatoire au droit commun électoral dont elle transgresse plusieurs principes majeurs que notre législation républicaine a progressivement consacrés depuis plus d’un siècle et demi.

Les article 29 decies (III) et 33 octiès (III) du projet de loi ne respectent pas toutes les garanties constitutionnelles requises :

soustraction de bulletins à toute surveillance démocratique pendant plusieurs jours ou heures ;conservation de ces bulletins par la seule administration ;absence de toute garantie législative de conservation ou de sécurisation des bulletins ;absence de toute garantie de sécurité et d’intégrité des bulletins aux élections sénatoriales durant le transport des plis de l’étranger à Paris ;absence de tout contrôle démocratique de ces opérations, aucune place n’étant faite aux délégués des candidats ou listes).

Le projet de loi se borne à prévoir la remise d’un récépissé à l’électeur et ne dit rien du sort du bulletin depuis cette remise jusqu’à son transfert dans la salle du scrutin : un « bulletin baladeur » dont on a pensé qu’il suffisait qu’on le confie à la seule administration. Or, tout l’effort du législateur depuis deux siècles a consisté à ne pas laisser les enveloppes de scrutin et les bulletins sous le contrôle de la seule administration. Tout contrôle démocratique du scrutin disparaît dans cette formule pendant de longues périodes.

Ces lacunes du projet inquiètent légitimement les démocrates. De graves incidents peuvent se produire dans ce schéma.

Il nous paraît donc indispensable de créer des infractions spécifiques, tenant compte du contexte de l’élection à l’étranger, et permettant de garantir sérieusement la liberté, le secret et la sincérité du scrutin. Le droit électoral commun ne prévoit pas, en effet, de cas de transports des bulletins de l’étranger à Paris. Compte tenu des risques non négligeables de fraudes, de perte, de soustraction ou de remplacement des enveloppes, ou de violation du scrutin par ouverture et consultation des bulletins, des sanctions d’une particulière gravité doivent être prévues : le quantum des peines doit être élevé, qu’il s’agisse de particuliers ou de fonctionnaires ou agents publics.

L’objectif de cet amendement est d’assimiler à une violation du scrutin la soustraction ou le remplacement des plis contenant les bulletins durant la période de leur conservation au consulat, ou de leur transport du poste au bureau de vote. Le fait d’ouvrir les enveloppes et de consulter les votes émis durant ces périodes serait également punissable. Le fait d’ouvrir le coffre sécurité ou la valise contenant les plis précités hors les cas de remise des plis au bureau de vote serait aussi punissable. Ces infractions seraient punies des peines prévues par l’article L 103 du code électoral en cas d’enlèvement des urnes, d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros et d’un emprisonnement de dix ans si l’infraction a été effectuée en réunion et avec violence.

Les sanctions seraient aggravées en cas d’infraction commise par un fonctionnaire ou agent public, par un renvoi à l’article L 104 du code électoral : une peine de dix ans d’emprisonnement comme en cas de violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés.

Notre amendement reprend les termes de l’article 33 duodecies en matière de poursuite et de répression des infractions. Il l’étend aux élections des conseillers consulaires, des délégués consulaires et de l’assemblée des Français de l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.