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Direction de la séance

Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 217 rect. bis

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil est supprimé.

Objet

Cette disposition introduite dans notre code civil par la loi n°2001-111 du 6 février 2001 interdit aux juges de prononcer l’adoption d’un mineur étranger “si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France”.

Le droit français est le seul droit – européen et américain...au sens large – à connaître cette forme de prohibition, qui concerne les enfants nés dans des pays de droit coranique sunnite (principalement Algérie et Maroc), lequel droit ne reconnaît pas l’adoption comme créant un lien de filiation (Verset 4 sourate 33 du Coran : “Dieu n’a pas mis deux cœurs dans la poitrine de l’homme : de même que vous pouvez répudier vos épouses parce qu’elles ne sont pas vos mères, de même vous pouvez répudier vos fils adoptifs parce qu’ils ne sont pas vos fils”).

En 2001, il s’agissait d’éviter de prononcer des adoptions boiteuses, non reconnues dans le pays de naissance et de permettre une certaine continuité culturelle.

Cet argument ne vaut plus si l’adoption conjointe par des couples de même sexe est admise pour des enfants dont la loi personnelle ne reconnaît pas ou interdit l’adoption par des couples homosexuels, ce qui est le cas de presque tous les enfants confiés dans le cadre d’une adoption internationale actuellement. Les adoptions prononcées en faveur d’enfants colombiens, russes ou chinois notamment deviendraient tout aussi boiteuses que celles des enfants recueillis en kafala et marqueraient une rupture culturelle.

Il est possible d’ajouter que le projet de loi écarte la loi personnelle des époux lorsqu’elle fait obstacle au mariage des personnes de même sexe, ce qui est faire deux poids deux mesures en ce qui concerne la référence à la loi personnelle selon qu’il s’agit d’adultes ou d’enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.