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Direction de la séance

Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 7 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST, PORTELLI, BAS et BUFFET, Mme TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de dénoncer tout traité, convention ou accord international, multilatéral ou bilatéral, ratifié ou approuvé, renfermant des stipulations qui règlent des questions matrimoniales, d’adoption ou d’attribution de nationalité par mariage ou de filiation entre les droits applicables aux ressortissants respectifs des deux parties, dans le cas où elles seraient devenues incompatibles avec les dispositions de la présente loi, et notamment :

- le protocole relatif à l’aide mutuelle judiciaire franco-vietnamien (1954) ;

- la convention relative à la délivrance de certains actes d’état civil n°1 (1956) ;

- la convention d’établissement franco-malgache (1960) ;

- la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (1962) ;

- la convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille (1967) ;

- la convention sur la légitimation par mariage n° 12 (1970) ;

- la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (1981) ;

- la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) ;

- la convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état-civil n° 26 (1997) ;

- la convention relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam (2000).

II. – Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’émettre une réserve d’interprétation entre les mains des dépositaires des traités ci-après ratifiés :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;

- la convention relative aux droits de l’enfant (1990).

Objet

Il s’agit de tirer toutes les conséquences de la volonté du législateur. En effet, en vertu de l’article 55 de notre Constitution, les normes internationales ont une autorité supérieure aux lois et en vertu des principes fondamentaux du droit des gens, tels qu’il résulte de la Convention de Vienne sur les traités (1969), les traités ou accords nous lient. D’ailleurs le Conseil constitutionnel estime même qu’au nombre des règles du droit public international auxquelles la République doit se conformer, selon le Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie la Constitution de 1958, figure la règle « Pacta sunt servanda » (décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992).

L’incompatibilité de très nombreuses stipulations que renferment des traités ou accords ratifiés par notre République (dont la liste peine d’ailleurs à être fournie par le ministre des affaires étrangères à la Représentation nationale), rend inextricable la situation souhaitée par notre évolution du droit positif. Il faut donc dénoncer ces traités ou accords, lorsque c’est possible, quitte à les renégocier, ou adresser sans délai une réserve d’interprétation,  lorsque c’est possible. Seule cette mesure de sauvegarde sera de nature à sortir la République française de l’imbroglio juridique dans lequel elle va se placer, et placer par ricochet ses ressortissants et ses autorités consulaires et juridictionnelles.

Pour ne prendre que quelques exemples parmi des centaines, comment régler la compatibilité de la forme des actes de mariage qui ne donne que les concepts de « mari » et « épouse » reconnus au plan international par la convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état-civil ? Comment interpréter l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon laquelle la famille est l’élément naturel et fondamental de la société, découlant du droit de la « femme et de l’homme » à l’âge nubile de la fonder en se mariant ? Comment une partie contractante, qui a accepté des effets du « mariage » contracté dans l’autre partie, ne se sentira pas dupée alors que, selon le droit national à la date d’échange des signatures, le mariage est et demeure entendu « suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes » (règle d’interprétation des traités selon la Conv.  de Vienne, art. 31) à la date d’adhésion.

En bref, nous ne voulons pas que la République française puisse être placée en situation d’engager sa responsabilité internationale, ni de violer une règle reconnue de rang constitutionnel. Il faut avoir, y compris au plan international, avoir le courage de ses actes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.