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Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 1 rect. bis

28 mars 2013


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 438, 2012-2013).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce texte est contraire aux principes édictés par la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2 rect. bis

28 mars 2013


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 438, 2012-2013).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le contenu du texte et la manière dont il est mis en discussion ne nécessitent pas de débattre selon ces modalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3 rect. bis

28 mars 2013


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (n° 438, 2012-2013).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que les conditions de discussion de ce texte n'ont pas permis d'examiner ce texte de manière approfondie et d'auditionner l'ensemble des autorités compétentes en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST et BUFFET, Mme TROENDLE, MM. BAS, PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


A – Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre XIII du livre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE XIII

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, DU CONCUBINAGE ET DE L’UNION CIVILE » ;

2° Le même titre XIII est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« De l’union civile

 

« Section 1 

« Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter une union civile

 

« Art. 515-8-1. – L’union civile est contractée par deux personnes majeures de même sexe.

« Art. 515-8-2. – Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration de l’union civile d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

« Art. 515-8-3. – Il n’y a pas d’union civile lorsqu’il n’y a point de consentement.

« Art. 515-8-4. – L’union civile d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence.

« Art. 515-8-5. – On ne peut contracter une seconde union civile avant la dissolution de la première.

« Art. 515-8-6. – Les mineurs ne peuvent contracter une union civile sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

« Art. 515-8-7. – Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

« Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs conjoints lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

« Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration de l’union civile si l’enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

« Du tout, il sera fait mention sur l’acte de l’union civile.

« Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l’article 434-13 du code pénal. 

« Art. 515-8-8. – Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

« Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration de l’union civile si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement à l’union civile, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

« Art. 515-8-9. – La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs conjoints équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 515-8-7, 515-8-8 et 515-8-14.

« Art. 515-8-10. – Le dissentiment entre le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur conjoint et instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l’union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.

« L’acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs conjoints, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébrée l’union civile.

« Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-11. – Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer l’union civile, soit par un acte dressé dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l’article 73.

« Les actes énumérés au présent article et à l’article 515-8-10 sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

« Art. 515-8-12. – Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des unions civiles contractées par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de l’union civile, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l’arrondissement où l’union civile aura été célébrée, condamnés à l’amende portée en l’article 515-8-51 du code civil. 

« Art. 515-8-13. – L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’article 515-8-10 sera condamné à l’amende prévue par l’article 515-8-12.

« Art. 515-8-14. – S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter une union civile sans le consentement du conseil de famille.

« Art. 515-8-15. – Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n’est pas établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

« Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation à contracter une union civile. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

« Art. 515-8-16. – En ligne directe, l’union civile est prohibée entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

« Art. 515-8-17. – En ligne collatérale, l’union civile est prohibée, entre deux frères ou deux sœurs.

« Art. 515-5-18. – L’union civile est encore prohibée entre l’oncle et le neveu, la tante et la nièce.

« Art. 515-8-19. – Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

« 1° par l’article 515-8-16 aux unions civiles entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;

« 2° par l’article 515-8-18 aux unions civiles entre l’oncle et le neveu, la tante et la nièce.

 

« Section 2

« Des formalités relatives à la célébration de l’union civile

 

« Art. 515-8-20. – L’union civile sera célébrée publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63-1, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 515-8-22.

« Art. 515-8-21. – La publication ordonnée à l’article 63-1 sera faite à la mairie du lieu de célébration de l’union civile et à celle du lieu où chacun des futurs conjoints a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

« Art. 515-8-22. – Le procureur de la République dans l’arrondissement duquel sera célébrée l’union civile peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement.

« Art. 515-8-23. – Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration de l’union civile en cas de décès de l’un des futurs conjoints, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.

« Dans ce cas, les effets de l’union civile remontent à la date du jour précédant celui du décès du conjoint.

« Toutefois, cette union civile n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit du conjoint survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les conjoints.

 

« Section 3

« De l’union civile des français à l’étranger

 

« Art. 515-8-24. – L’union civile contractée en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable si elle a été célébrée dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues à la section 1 du présent chapitre.

« Il en est de même de l’union civile célébrée par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

« Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration d’une union civile entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

« Art. 515-8-25. – Lorsqu’elle est célébrée par une autorité étrangère, l’union civile d’un Français doit être précédée de la délivrance d’un certificat de capacité à contracter une union civile établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63-1. 

« Sous réserve des dispenses prévues à l’article 515-8-22, la publication prévue à l’article 63-1 est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur conjoint français a son domicile ou sa résidence.

« Art. 515-8-26. – À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l’audition des futurs conjoints prévue à l’article 63-1 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.

« Art. 515-8-27. – Lorsque des indices sérieux laissent présumer que l’union civile envisagée encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

« Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration de l’union civile est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.

« La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 515-8-39 et 515-8-40 par les futurs conjoints, même mineurs.

« Art. 515-8-28. – Pour être opposable aux tiers en France, l’acte d’union civile d’un Français célébrée par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, l’union civile d’un Français, valablement célébrée par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des conjoints.

« Les futurs conjoints sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à contracter une union civile.

« La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-29. – Lorsque l’union civile a été célébrée malgré l’opposition du procureur de la République, l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte d’union civile étranger sur les registres.

« Art. 515-8-30. – Lorsque l’union civile a été célébrée en contravention aux dispositions de l’article 515-8-25, la transcription est précédée de l’audition des conjoints, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité de l’union civile n’est pas en cause au regard des articles 515-8-3 et 515-8-42, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des conjoints.

« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les conjoints ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que l’union civile célébrée devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

« Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

« S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les conjoints peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription de l’union civile. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

« Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité de l’union civile, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.

« Art. 515-8-31. – Lorsque les formalités prévues à l’article 515-8-25 ont été respectées et que l’union civile a été célébrée dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l’état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que l’union civile encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51. Dans ce dernier cas, l’autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l’audition des conjoints, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les conjoints ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

« Le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité de l’union civile. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article 515-8-30 sont applicables.

« Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation de l’union civile en application des articles 515-8-42 et 515-8-46.

 

« Section 4

« Des oppositions à l’union civile

 

« Art. 515-8-32. – Le droit de former opposition à la célébration de l’union civile appartient à la personne engagée par mariage ou par une union civile avec l’une des deux parties contractantes.

« Art. 515-8-33. – Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition à l’union civile de leurs enfants et descendants, même majeurs.

« Après mainlevée judiciaire d’une opposition à une union civile formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

« Art. 515-8-34. – À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

« 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 515-8-14, n’a pas été obtenu ;

« 2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur conjoint ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

« Art. 515-8-35. – Dans les deux cas prévus par l’article 515-8-34, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.

« Art. 515-8-36. – Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-37. – Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63-1, que l’union civile envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 515-8-4 ou 515-8-42, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l’union civile, soit de faire opposition à celle-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.

« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder à l’union civile ou s’il s’oppose à sa célébration.

« L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.

« Art. 515-8-38. – Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où l’union civile doit être célébrée. Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 515-8-27 le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal. 

« Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition.

« Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 515-8-33.

« Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

« Art. 515-8-39. – Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs conjoints, même mineurs.

« Art. 515-8-40. – S’il y a appel, il sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer même d’office.

« Art. 515-8-41. – Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

« Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.

 

« Section 5

« Des demandes en nullité d’union civile

 

« Art. 515-8-42. – L’union civile qui a été contractée sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaquée que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité d’union civile.

« S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-43. – Dans le cas de l’article 515-8-42, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-44. – L’union civile contractée sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaquée que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.

« Art. 515-8-45. – L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les conjoints, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que l’union civile a été approuvée expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance de l’union civile. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même à une union civile.

« Art. 515-8-46. – Toute union civile contractée en contravention aux dispositions contenues aux articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, peut être attaquée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

« Art. 515-8-47. – Dans tous les cas où, conformément à l’article 515-8-46, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un mariage précédent, du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel. 

« Art. 515-8-48. – Le conjoint au préjudice duquel a été contractée une seconde union civile peut en demander la nullité, du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui.

« Art. 515-8-49. – Si les nouveaux conjoints opposent la nullité de la première union civile, la validité ou la nullité de cette union civile doit être jugée préalablement.

« Art. 515-8-50. – Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 515-8-46, peut et doit demander la nullité de l’union civile, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.

« Art. 515-8-51. – Toute union civile qui n’a point été contractée publiquement, et qui n’a point été célébrée devant l’officier public compétent, peut être attaquée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les conjoints eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

« Art. 515-8-52. – Si l’union civile n’a point été précédée de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n’ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

« Art. 515-8-53. – Les peines prononcées par l’article 515-8-52 seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 515-8-20, alors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-54. – Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils de l’union civile, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil ; sauf les cas prévus par l’article 46, au titre Des actes de l’état civil. 

« Art. 515-8-55. – La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration de l’union civile devant l’officier de l’état civil. 

« Art. 515-8-56. – Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration de l’union civile devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

« Art. 515-8-57. – Si néanmoins, dans le cas des articles 515-8-54 et 515-8-55, il existe des enfants adoptés selon les procédures du chapitre II du titre VIII du livre Ier de deux individus qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité de ces enfants adoptés ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

« Art. 515-8-58. – Lorsque la preuve d’une célébration légale de l’union civile se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure à l’union civile, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants adoptés selon les procédures du chapitre II du titre VIII du livre Ier.

« Art. 515-8-59. – Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer l’union civile valable, et par le procureur de la République.

« Art. 515-8-60. – Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

« Art. 515-8-61. – L’union civile qui a été déclarée nulle produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’elle a été contractée de bonne foi.

« Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.

« Art. 515-8-62. – Elle produit aussi ses effets à l’égard des enfants adoptés selon les procédures du chapitre II du titre VIII du livre Ier, quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi.

« Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce.

 

« Section 6

« Des devoirs et des droits respectifs des conjoints

 

« Art. 515-8-63. – Les conjoints se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

« Art. 515-8-64. – Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des conjoints aux charges de l’union civile, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

« Art. 515-8-65. – Les conjoints s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

« La résidence des conjoints est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

« Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

« Art. 515-8-66. – Chaque conjoint a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

« Art. 515-8-67. – Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt des conjoints.

« L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

« Art. 515-8-68. – Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

« Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

« Art. 515-8-69. – Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

« À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

« Art. 515-8-70. – Chacun des conjoint a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

« La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux conjoints, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-71. – Si l’un des conjoint manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

« Il peut notamment interdire à ce conjoint de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

« La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

« Art. 515-8-72. – Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence du conjoint requérant. « Cette publication cesse de produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

« Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

« Art. 515-8-73. – Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l’article 515-8-72.

« L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

« Art. 515-8-74. – Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. 

« À l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la rupture de l’union civile, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

« Art. 515-8-75. – Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

« Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés au troisième alinéa de l’article 515-8-65, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404.

« Art. 515-8-76. – Chaque conjoint peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges de l’union civile.

« Art. 515-8-77. – Chacun des conjoint administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

« Art. 515-8-78. – Les dispositions de la présente section, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet de l’union civile, quel que soit le régime matrimonial des époux.

 

« Section 7

« De la dissolution de l’union civile

 

« Art. 515-8-79. – L’union civile se dissout :

« 1° Par la mort de l’un des conjoints ;

« 2° Par la rupture légalement prononcée ;

« 3° Par le mariage de l’un des conjoints. » ;

3° L’intitulé du titre V du livre III est ainsi rédigé :

« Du contrat de mariage et d’union civile et des régimes matrimoniaux » ;

4°  Après le c de l’article 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) des conjoints dans les actes d’union civile ; »

5° À l’article 46, après le mot : « mariages, », sont insérés les mots : « unions civiles, » ;

6° Après l’article 63, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-1. – Avant la célébration de l’union civile, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où l’union civile devra être célébrée.

« La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 515-8-22, la célébration de l’union civile est subordonnée :

« 1° À la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes :

« - La copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur union civile ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.

« - Celui des futurs conjoints qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.

« - la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;

« - l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque l’union civile doit être célébrée par une autorité étrangère ;

« 2° À l’audition commune des futurs conjoints, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 515-8-3 et 515-8-42.

« L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs conjoints.

« L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs conjoints réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.

« L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs conjoints réside dans un pays autre que celui de la célébration, l’autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à son audition.

« L’officier d’état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d’une amende de 3 à 30 euros. »

II. – Les dispositions du titre V du livre III du code civil s’appliquent aux personnes ayant contracté une union civile tel que le 1° du I du présent article le prévoit.

B – En conséquence, chapitre Ier, intitulé

Remplacer les mots :

au mariage

par les mots :

à l'union civile

Objet

Le groupe UMP est opposé à l’ouverture du mariage au couple de même sexe, d’une part, parce que cette union repose sur la notion d’altérité sexuelle qui est un critère non substituable, qui permet depuis toujours la procréation, et donc, par voie de conséquence, le renouvellement des générations, et d’autre part, parce que le mariage s’articule aujourd’hui autour de la présomption de paternité.

Il nous parait donc important de préserver la présomption de paternité, dès lors que le lien de filiation entre un père et son enfant est plus difficile à établir, que celui qui existe de fait pour une mère. Ce point n’est d’ailleurs pas sans lien avec la transmission du nom paternel, que nous essayons également de protéger.

Quant à l’adoption plénière, nous considérons, qu’elle ne peut pas être ouverte aux couples de même sexe, parce qu’elle entrainerait un « bricolage généalogique » afin d’ « imbriquer » un enfant dans une généalogique invraisemblable, en lui faisant croire qu’il peut être issu de deux personnes de même sexe, sur  la seule base du désir légitime d’avoir un enfant.

Dans ce contexte, il est important de préserver le principe de la « vraisemblance biologique » qui permet à l’enfant, dès lors qu’il prend connaissance de son adoption, de trouver sa place au sein d’un couple composé d’un homme et d’une femme, qui aurait pu, vraisemblablement, être ses parents, si le destin ne l’en avait pas privé.

Pour autant, le groupe UMP a exprimé son intention de proposer des améliorations quant aux régimes d’union établis pour les couples de même sexe. Sur cette base et pour ne pas priver de droits les personnes insatisfaites par le régime actuel du PACS, nous proposons la création d’une union dite « civile ».

Ainsi, le présent amendement, vise à instaurer une union civile, dont le régime patrimonial est le même que celui qui existe actuellement pour les couples mariés ; le 4°) de l’article additionnel avant l’article 1 prévoit donc que « l’ensemble des dispositions du titre V du livre 3 du code civil s’appliquent aux personnes ayant contracté une union civile […] ».

Quant aux conditions requises pour contracter cette union, et les conséquences qui en découlent, elles sont également identiques à celles applicables aux couples mariés.

Elle transpose ainsi les dispositions qui concernent les qualités et les conditions requises pour pouvoir contracter et notamment :

-          Le principe et les exceptions liées à la majorité des contractants

-          Les consentements sans lesquelles l’union ne serait être valable

-          Le principe de la monogamie

-          Les prohibitions attachées aux liens de parenté

Les formalités relatives à la célébration du mariage et notamment :

-          La publication par voie d’affiche

-          La célébration publique de l’union devant un officier de l’état civil

-          Les règles de publication

Les règles de l’union civil des français à l’étranger et notamment :

-          Le principe de territorialité des règles applicables

-          La délivrance du certificat de capacité

-          La transcription, en France, de l’union contractée à l’étranger par les autorités Françaises

Les règles d’opposition à l’union civile et notamment :

-          Le droit d’opposition motivé des contractants, ou de la famille des contractants, ou du ministère public

Les droits et les devoirs respectifs des époux :

-          Les devoirs de respect, fidélité, secours, et assistance

-          La création d’une communauté de vie

-          La pleine capacité de droit des époux

Dès lors, cet amendement, ajouté à la volonté que nous avons indiqué d’ouvrir l’adoption simple au couple de même sexe, aurait pour avantage, conformément à ce que recommandait l’académie des sciences morales et politique dans son avis du 21 janvier dernier,  d’améliorer la protection des couples de même sexe, et de compléter les mécanismes qui permettent déjà d’octroyer certains droits aux conjoints sur l’enfant de son partenaire, et ce, sans créer de filiation invraissemblable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 6

21 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COINTAT et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

A. – L’intitulé de ce titre est ainsi rédigé :

« TITRE XIII – DE L’UNION CIVILE, DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

ET DU CONCUBINAGE »

B – Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« De l’union civile

« Art. 515-1 A – Deux personnes physiques majeures célibataires peuvent s’allier en concluant un contrat d’union civile.

« Art. 515-1 B – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Ils s’obligent également à une communauté de vie.

« Art. 515-1 C – Le contrat d’union civile est conclu devant l’officier de l’état civil compétent pour la célébration d’un mariage.

« L’officier de l’état civil demande aux intéressés s’ils entendent conclure un contrat d’union civile. Il leur lit un résumé des droits et obligations des alliés, établi par le décret prévu à l’article 515-1 J et leur fait signer le contrat.

« Art. 515-1 D – Le contrat, ses modifications et la déclaration de dissolution du contrat doivent être déposés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les alliés fixent leur résidence commune.

« Art. 515-1 E – I. – Sont applicables au contrat d’union civile les dispositions relatives :

« – aux conflits de loi ;

« – aux qualités et conditions pour contracter mariage ;

« – à la résidence commune et aux droits par lesquels est assuré le logement commun des alliés et des meubles meublants dont il est garni au nom de famille des conjoints ;

« – à la contribution aux charges du mariage ;

« – à la représentation des époux dans les actes de la vie civile notamment en matière de mandat, en cas d’empêchement de manifestation de la volonté et dans les cas où l’un des conjoints met en péril les intérêts du couple ;

« – à la capacité des époux en matière d’exercice d’une profession, de perception et dispositions des gains et salaires, d’administration, de disposition et d’aliénation des biens personnels des époux ;

« – aux régimes matrimoniaux ;

« – aux successions et aux libéralités entre époux.

« II. – Pour l’application du I, sont substitués :

« – les alliés aux conjoints, époux et épouse ou mari et femme ;

« – la signature du contrat à la célébration du mariage ;

« – le régime patrimonial de l’union aux régimes matrimoniaux.

« Art. 515-1 F – L’union civile prend fin par :

« 1° le décès de l’un des alliés ;

« 2° la dissolution de l’union résultant d’une déclaration conjointe des alliés ou d’une déclaration unilatérale de l’un d’entre eux faite à la mairie du lieu d’enregistrement du contrat. L’allié qui décide de mettre fin au contrat le fait signifier préalablement à l’autre. 

« La dissolution du contrat d’union civile prend effet, dans les rapports entre les alliés, à la date de la déclaration.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« Aucun allié ne peut contracter mariage, ni un nouveau contrat d’union civile ni un pacte civil de solidarité sans qu’il soit préalablement mis fin au contrat d’union civile.

« Art. 515-1 G – En cas de cessation du contrat, un notaire choisi d’un commun accord par les alliés ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales, établit l’acte de liquidation et procède aux publicités de dissolution.

« À défaut d’accord, le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Art. 515-1 H – Mention de la signature du contrat, des modifications qui lui sont apportées en matière patrimoniale et de sa dissolution est portée en marge des actes de naissance des alliés.

« Art. 515-1 I – À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier d’état civil ou au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-1 J – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »

C – La première phrase du premier alinéa de l’article 515-7 du même code est ainsi rédigée :

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires, la conclusion d’un contrat d’union civile ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. »

II. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au mariage sont étendus à l’union civile.

Pour l’ouverture, la liquidation et le calcul des droits à pensions de retraite, les alliés d’un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. Il en est de même en matière de pension civile et militaire de retraite.

III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12 – Pour l’application du présent code, les étrangers alliés à un Français par un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous proposons de créer un contrat d’union civile qui ne serait pas un succédané du mariage, mais qui s’ajouterait aux trois régimes du mariage, du pacs et de l’union libre.

Il a pour but d’offrir aux couples de personnes de sexe différent comme de même sexe un régime alternatif, prévoyant plus de garanties que le PACS et plus de souplesse que le mariage, notamment :

- en ce qui concerne la conclusion du contrat qui aurait lieu en mairie devant l’officier de l’état-civil ;

- en matière de droit au logement, de succession et de libéralités ;

- en matière de droits sociaux;

- en matière de dissolution du contrat.

Notre amendement ne comporte aucune disposition particulière concernant l’exercice de l’autorité parentale d'un enfant d’un allié, compte tenu des dispositions actuelles du code civil, notamment celles relatives à l’assistance éducative, à la délégation de l’autorité parentale et à la nouvelle possibilité offerte par l’article 1er quinquiès du projet de loi. Cet article autorise, en effet, le juge à prendre des mesures pour maintenir les relations personnelles de l’enfant avec le tiers qui a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses enfants et avec lequel il a noué des liens affectifs durables.

Enfin, au cas où le mariage pour tous ne serait finalement pas adopté, cette formule pourrait apporter une solution opportune.

L’union civile est la formule adoptée par plusieurs Etats européens, plusieurs faisant coexister le mariage et l’union civile.






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Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 169 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER, AMOUDRY et ARTHUIS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, VANLERENBERGHE, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, Jean BOYER et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. ROCHE, Jean-Léonce DUPONT, CAPO-CANELLAS, NAMY, JARLIER, MAUREY, GUERRIAU, MERCERON et TANDONNET, Mme LÉTARD et M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l’union civile » ;

2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« De l’union civile

« Art. 515-8-... – L’union civile est l’engagement par lequel deux personnes physiques majeures expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à se soumettre aux droits et obligations liées à cet état.

« Art. 515-8-... – Les prohibitions édictées aux articles 161 à 163 sont applicables à l’union civile.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu’avec l’accord du juge des tutelles.

« En cas de curatelle, l’union civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-... – L’union civile est célébrée publiquement devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence commune des partenaires ou de la résidence de l’un d’eux.

« Avant la célébration de l’union civile, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche à la mairie du lieu de la célébration. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des partenaires.

« Les officiers de l’état civil tiennent des registres d’état civil. Ils font figurer la mention de l’union civile en marge de l’acte de naissance des partenaires de l’union civile.

« Le régime de l’union civile s’applique entre les partenaires dès le consentement de ceux-ci devant l’officier de l’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat d’union civile est délivré aux partenaires par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier de l’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des partenaires.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal de la commune la célébration de l’union et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité.

« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’union civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des partenaires par acte notarié.

« Art. 515-8-... – Les partenaires ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.

« Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

« Ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

« Art. 515-8-... – L’union civile a, en ce qui concerne la contribution aux charges, les mêmes effets que le mariage.

« Art. 515-8-... – L’un des deux partenaires peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’union civile lui confère. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

« Art. 515-8-... – Toute dette contractée par l’un des partenaires oblige l’autre solidairement.

« La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant.

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-... – Le régime des biens de l’union civile est celui de la communauté réduite aux acquêts à moins d’en avoir disposé autrement par acte authentique. Les meubles acquis par les partenaires sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portions de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-... – Les partenaires sont assimilés à des conjoints pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent se consentir.

« Art. 515-8-... – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’union civile.

« Art. 515-8-... – L’union civile se dissout par le décès de l’un des partenaires.

« Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des partenaires est irrémédiablement atteinte.

« Les partenaires peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union.

« À défaut d’une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.

« La rupture de l’union civile est inscrite sur un registre d’union civile, mention en est faite sur le registre de conclusion de l’union civile et en marge de l’acte de naissance des parties. »

Objet

Cet amendement propose une alternative à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, qui permettrait de rassembler les français autour d’un projet qui répondrait aux attentes de tous. Il préconise la création d’une nouvelle institution, distincte du mariage et du pacte civil de solidarité, offrant à l’union de couples homosexuels un cadre juridique plus protecteur : l’union civile.

Si le pacte civil de solidarité (PACS) a permis de répondre aux évolutions de la société en créant des liens juridiques entre personnes de même sexe, il ne répond pas entièrement aux attentes de certains couples homosexuels. En effet, le PACS est dépourvu de la solennité qui entoure la célébration du mariage. Il peut également placer les contractants dans une situation d’insécurité juridique, particulièrement en cas de dissolution ou de décès de l’un des contractants.

L’union civile proposée par cet amendement serait déclarée en mairie devant l’officier d’état civil dans des conditions similaires au mariage, donnant ainsi une certaine solennité à l’engagement des couples homosexuels. La conclusion d’une union civile déclencherait l’application d’un statut protecteur patrimonial. Elle entraînerait des conséquences patrimoniales et apporterait aux conjoints davantage de sécurité juridique en cas de dissolution.

L’objectif est donc d’apporter à l’union de couples homosexuels une reconnaissance sociale, de l’entourer d’un cadre juridique plus protecteur mais qui exclut la filiation. Il s’agit ainsi de maintenir une différence avec le mariage, acte fondateur d’une famille pour un couple hétérosexuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 192 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Du concubinat

« Art. 515-8-1. – Le concubinat est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe ou de sexe différent soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage aux articles 161 à 163 sont applicables au concubinat.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter un concubinat qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.

« En cas de curatelle, le concubinat ne peut être célébré qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – Les concubins se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Les concubins s’engagent mutuellement à une vie commune.

« Art. 515-8-4. – Le concubinage règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les concubins y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Art. 515-8-5. – L’un des concubins peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le concubinage lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.

« Art. 515-8-6. – Les concubins sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des concubins, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer le concubinage est celui du lieu de la résidence commune des concubins ou de la résidence de l’un d’eux.

« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration du concubinat.

« Vingt jours avant la célébration, les concubins doivent remettre, à la mairie du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des concubins, la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.

« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les dix jours qui précèdent la cérémonie.

« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux concubins quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par concubin.

« Le régime du concubinat s’applique entre concubins dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales du concubinat peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat de concubinat est délivré aux concubins par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des concubins.

« À compter de la mention du concubinat en marge de l’acte de naissance des concubins, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration du concubinat et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les concubins, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.

« Les dispositions d’ordre patrimonial du concubinat peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des concubins par acte notarié.

« À l’étranger, les concubins dont l’un au moins est de nationalité française peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales du concubinat par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les concubins sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque concubin, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Les concubins sont assimilés à des concubins unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent consentir.

« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus au concubinat.

« Art. 515-8-11. – Le concubinat prend fin par :

« 1° Le décès de l’un des concubins. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;

« 2° Sa dissolution est prononcée par le juge à la demande de l’un des concubins ou des deux. Le juge prononce la dissolution du concubinat et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre concubins au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.

« La date de fin du concubinat est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte. ».

« Art.515-8-12. – À compter de la parution au journal officiel des dispositions inscrites dans les précédents articles, le terme de concubinat se substitue au terme du pacte civil de solidarité.

« Art. 515-8-13. - Les engagements prévus dans le cadre du pacte civil de solidarité avant l’application des présentes dispositions restent en vigueur dès lors que les intéressés n’ont pas apporté de modifications juridiques à leur situation de couple.

Objet

Le projet de loi qui nous est soumis vise à autoriser le “mariage” aux personnes de même sexe dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels. Cette proposition crée une division profonde à l’intérieur de notre pays qui va au-delà des philosophies politiques des uns et des autres. La très large mobilisation qui s’est développée et qui se poursuit en est l’illustration. Lors des auditions, il nous a été dit que le terme « mariage » était un terme identifiant – la notion de mariage remonte très loin dans le temps, bien au-delà de la civilisation judéo-chrétienne – la définition que l’on retrouve chaque fois dans le dictionnaire, dans les conventions, notamment européenne, c’est : « Un homme une femme dont l’union permet la procréation ; l’évidence et personne ne peut le contester c’est que deux personnes de même sexe ne peuvent, à leur seul deux avoir un enfant ; autres aspects peut être plus préoccupant encore c’est que, ouvrir le mariage aux personnes de même sexe aboutirait à ouvrir sur la filiation et tout le dispositif qui en découle et c’est probablement ce qui soulève encore plus d’interrogations et d’inquiétudes. Lors des auditions des magistrats, avocats, notaires notamment, nous avons pu appréhender les répercussions dont, nous ont-ils dit, nous ne mesurons pas les conséquences qui peuvent en découler. Les demandes répétées lors des manifestations au cours desquelles les personnes souhaitant vivre entre partenaires de même sexe, visaient à ce qu’elles soient reconnues dans leur différence et au titre de l’égalité elles puissent bénéficier des dispositions existantes dans le cadre du mariage, en terme fiscal, de succession, de responsabilité et autres. Il apparaît donc qu’il faut être vigilant et d’une grande prudence avant de décider du « mariage pour tous ». Par contre, il paraît nécessaire de donner une réponse aux demandes exprimées par les personnes du même sexe décidant d’une vie commune ; des réponses peuvent être apportées sans pour autant remettre en cause les valeurs et dispositions qui ont été les fondements de notre société. Le PACS a été une avancée ; aujourd’hui considéré dans ses dispositions comme insuffisant pour répondre aux attentes. Probablement est-il nécessaire de définir une terminologie plus symbolique ; c’est le sens de cet amendement qui vous est proposé.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 22 rect. ter

29 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-7 du code civil, après les mots : « le mariage », sont insérés les mots : « ou l’union civile ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la conclusion d’une union civile par l’un ou les deux partenaires d’un pacte civile de solidarité emporte dissolution de celui-ci.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis D vers un article additionnel avant l'article 1er).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 259 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT et LELEUX, Mme PROCACCIA, MM. BÉCHU, du LUART, LEGENDRE, SIDO, del PICCHIA, DUVERNOIS, de RAINCOURT, REVET, CAMBON, SAVARY, POINTEREAU, CORNU, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 758, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire issu d’un pacte civil de solidarité » ;

2° Le premier alinéa de l’article 767 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou du partenaire issu d’un pacte civil de solidarité » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou au partenaire ».

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une vocation successorale au pacs, jusqu'ici les partenaires ont besoin de recourir à un testament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 7 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST, PORTELLI, BAS et BUFFET, Mme TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de dénoncer tout traité, convention ou accord international, multilatéral ou bilatéral, ratifié ou approuvé, renfermant des stipulations qui règlent des questions matrimoniales, d’adoption ou d’attribution de nationalité par mariage ou de filiation entre les droits applicables aux ressortissants respectifs des deux parties, dans le cas où elles seraient devenues incompatibles avec les dispositions de la présente loi, et notamment :

- le protocole relatif à l’aide mutuelle judiciaire franco-vietnamien (1954) ;

- la convention relative à la délivrance de certains actes d’état civil n°1 (1956) ;

- la convention d’établissement franco-malgache (1960) ;

- la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (1962) ;

- la convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille (1967) ;

- la convention sur la légitimation par mariage n° 12 (1970) ;

- la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (1981) ;

- la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) ;

- la convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état-civil n° 26 (1997) ;

- la convention relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam (2000).

II. – Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’émettre une réserve d’interprétation entre les mains des dépositaires des traités ci-après ratifiés :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;

- la convention relative aux droits de l’enfant (1990).

Objet

Il s’agit de tirer toutes les conséquences de la volonté du législateur. En effet, en vertu de l’article 55 de notre Constitution, les normes internationales ont une autorité supérieure aux lois et en vertu des principes fondamentaux du droit des gens, tels qu’il résulte de la Convention de Vienne sur les traités (1969), les traités ou accords nous lient. D’ailleurs le Conseil constitutionnel estime même qu’au nombre des règles du droit public international auxquelles la République doit se conformer, selon le Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie la Constitution de 1958, figure la règle « Pacta sunt servanda » (décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992).

L’incompatibilité de très nombreuses stipulations que renferment des traités ou accords ratifiés par notre République (dont la liste peine d’ailleurs à être fournie par le ministre des affaires étrangères à la Représentation nationale), rend inextricable la situation souhaitée par notre évolution du droit positif. Il faut donc dénoncer ces traités ou accords, lorsque c’est possible, quitte à les renégocier, ou adresser sans délai une réserve d’interprétation,  lorsque c’est possible. Seule cette mesure de sauvegarde sera de nature à sortir la République française de l’imbroglio juridique dans lequel elle va se placer, et placer par ricochet ses ressortissants et ses autorités consulaires et juridictionnelles.

Pour ne prendre que quelques exemples parmi des centaines, comment régler la compatibilité de la forme des actes de mariage qui ne donne que les concepts de « mari » et « épouse » reconnus au plan international par la convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état-civil ? Comment interpréter l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon laquelle la famille est l’élément naturel et fondamental de la société, découlant du droit de la « femme et de l’homme » à l’âge nubile de la fonder en se mariant ? Comment une partie contractante, qui a accepté des effets du « mariage » contracté dans l’autre partie, ne se sentira pas dupée alors que, selon le droit national à la date d’échange des signatures, le mariage est et demeure entendu « suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes » (règle d’interprétation des traités selon la Conv.  de Vienne, art. 31) à la date d’adhésion.

En bref, nous ne voulons pas que la République française puisse être placée en situation d’engager sa responsabilité internationale, ni de violer une règle reconnue de rang constitutionnel. Il faut avoir, y compris au plan international, avoir le courage de ses actes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 5 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST et BUFFET, Mme TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1 du projet de loi en tant qu’il ouvre le mariage aux couples de même sexe.

Nous demandons cette suppression, car nous estimons que le présent projet est susceptible de bouleverser fondamentalement un droit de la famille originellement organisé autour du couple homme/femme garant du renouvellement des générations.

Par ailleurs, nous contestons les méthodes d’adoption du texte, qui ignorent les nombreuses inégalités introduites par le texte, qui contournent les grandes questions éthiques touchant à la filiation, et  qui outrepassent le caractère fondamental du mariage Homme/ Femme auquel la République attache une reconnaissance protégée par la constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 170 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. ROCHE, MERCERON, Jean-Léonce DUPONT, NAMY, TANDONNET, MAUREY, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Il est légitime, au nom du principe de l’égalité en droits, prévu par l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyens, que les couples de personnes de même sexe puissent obtenir des droits équivalents à ceux des couples hétérosexuels. Néanmoins, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe ne peut être fondée sur un principe d’égalité de droit entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels alors même que leur situation est différente au regard de la transmission de la vie.

Le projet de loi repose donc sur une confusion de la notion d’égalité. Le mariage civil est davantage qu’une simple certification de reconnaissance d’un sentiment amoureux. Il est avant tout l’acte fondateur d’une famille pour un couple hétérosexuel. En ce sens, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe constituerait une remise en cause profonde des fondements même de notre société et de notre politique familiale, que les auteurs de cet amendement désapprouvent. Par ailleurs, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe entraînera inévitablement une rupture d’égalité entre les enfants, nés ou adoptés par des couples hétérosexuels,et les enfants de couples homosexuels privés de père ou de mère.

Pour ces raisons, il est proposé, dans un autre amendement, de créer, en lieu et place de l’ouverture du mariage aux couples des personnes de même sexe, une union civile, institution distincte du mariage et du pacte civil de solidarité, qui apporterait à l’union des couples homosexuels une reconnaissance sociale ainsi qu’un cadre juridique plus protecteur mais qui exclurait la filiation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 9 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous souhaitons la suppression du I de l’article 1er du présent projet, car nous estimons, d’une part, que le projet entraine un bouleversement de notre droit de la famille, organisé autour du couple Homme/femme, garant de la continuité des générations.

Comment la loi fixant des prohibitions au mariage pourrait-elle ne pas s’effacer devant les revendications du principe d’égalité protégé par la constitution, pour d’autres formes d’union consenties, dès lors que cette institution serait fondée sur la reconnaissance sociale de l’amour des individus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 10 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous estimons que le présent projet est susceptible de bouleverser fondamentalement un droit de la famille originellement organisé autour du couple homme/femme garant du renouvellement des générations.

Par ailleurs, nous contestons les méthodes d’adoption du texte, qui ignorent les nombreuses inégalités introduites par le texte, et  qui modifie substantiellement le caractère du mariage Homme/Femme auquel la République attache une reconnaissance protégée par la constitution.

Nous demandons donc la suppression des alinéas 2 & 3 de l’article 1, qui constituent le cœur du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 106 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, de RAINCOURT, SAVARY, Gérard LARCHER et MAYET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, reposant sur leur engagement public, volontaire et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses conditions, ses effets et sa dissolution. » ;

Objet

Cet amendement propose une définition complète du mariage : union, institution et socle de la famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 134 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 143. - Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, reposant sur leur engagement public, volontaire et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses conditions, ses effets et sa dissolution. » ;

Objet

Cet amendement propose une définition complète du mariage : union, institution et socle de la famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 157 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. BORDIER, CÉSAR, HOUEL, CORNU, Philippe LEROY et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, reposant sur leur engagement public, volontaire et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses conditions, ses effets et sa dissolution. » ;

Objet

Cet amendement propose une définition complète du mariage : union, institution et socle de la famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 188

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 143. - Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, reposant sur leur engagement public, volontaire et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses conditions, ses effets et sa dissolution. » ;

Objet

Cet amendement propose une définition complète du mariage : union, institution et socle de la famille.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 193

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 143. - Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, reposant sur leur engagement public, volontaire et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses conditions, ses effets et sa dissolution. » ;

Objet

Cet amendement propose une définition complète du mariage : union, institution et socle de la famille.






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(n° 438 , 437 , 435)

N° 240

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DUCHÊNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, reposant sur leur engagement public, volontaire et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses conditions, ses effets et sa dissolution. »

Objet

Cet amendement propose une définition complète du mariage : union, institution et socle de la famille






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(n° 438 , 437 , 435)

N° 83 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 143. – Le mariage est contracté par un homme et une femme. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le mariage, dans sa forme actuelle, soit exclusivement réservée aux couples formés d'un homme et d'une femme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 107 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, SAVARY, de RAINCOURT, Gérard LARCHER et MAYET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 136 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 158 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, BORDIER, CÉSAR, CORNU, HOUEL et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. » ;

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 189

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa  :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. » ;

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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N° 194

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. » ;

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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(n° 438 , 437 , 435)

N° 241

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DUCHÊNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger cet alinéa ainsi :

« Art. 143. – Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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N° 11 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

de sexe différent

supprimer les mots :

ou de même sexe

Objet

Les auteurs de cet amendmeernt sont opposés au mariage de personnes de même sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous estimons, qu’en faisant référence à un mariage entre deux personnes de même sexe, les alinéas susvisés, entrainent un bouleversement de notre droit de la famille, organisé autour du couple Homme/femme, garant de la continuité des générations.

Par ailleurs nous estimons que la prohibition qu’ils fixent deviennent superflues, dès lors, qu’en présence du consentement des parties, celle-ci s’effacera au regard du principe d’égalité protégé par la constitution ; le mariage  trouvant désormais son fondement, sur la reconnaissance sociale de l’amour des individus.

Pour toutes ces raisons nous souhaitons la suppression des alinéas 4 et 5 de l’article 1 du présent projet montrant l’incohérence d’un tel dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 97 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 161 est ainsi rédigé :

« Art. 161. - En ligne directe, le mariage entre personnes de sexe différent est prohibé entre tous les ascendants et descendants, et les alliés de la même ligne. » ;

Objet

La prohibition du mariage incestueux repose sur deux points essentiels : d’une part, il est nécessaire de ne pas perturber la filiation, d’autre part, la consanguinité ayant de graves conséquences médicales pour les enfants, des raisons de santé publiques imposent de ne pas permettre ce genre d’union dont les conséquences médicales pourraient être lourdes pour les enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 13 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression du II de l’article 1er du présent projet, car ce dispositif consacré au conflit des lois, déroge au droit international en complexifiant le rapport du droit français avec celui des autres pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 14 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 204 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, deux personnes du même sexe peuvent contracter mariage lorsque la loi personnelle de l’une d’elles le permet ou que toutes deux ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire d’un État dont la loi le permet.

Objet

Le rattachement à la loi du domicile ou de la résidence de chacun des deux futurs époux de même sexe, si la loi personnelle de l’un et de l’autre ne le permet pas, répond à un souci d’une plus grande sécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 15 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Nous estimons, qu’en faisant référence à un mariage entre deux personnes de même sexe, l’alinéa susvisé, entraine un bouleversement de notre droit de la famille, organisé autour du couple Homme/femme, garant de la continuité des générations.

Pour cette raison, et parce que « les formalités » donnant lieu à la validité du mariage, ne font pas mention de l’altérité sexuelle des conjoints, nous souhaitons la suppression de l’alinéa 16 de l’article 1 du présent projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 16 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article renvoie aux lacunes du texte, et aux questions non résolues posées à la page 26 de l’étude d’impact.

Il nous est dit hypocritement que la réforme envisagée n’aura pas de conséquences sur les actes d’état civil ; mais on nous renvoie immédiatement après à l’instruction générale relative à l’état civil dont le travail de refonte est actuellement en cours.

Il nous est par ailleurs indiqué qu’un nouveau modèle de livret de famille sera adopté par arrêté afin de l’adapter à la situation des couples de personnes de même sexe. Pourquoi tout cela ? Un mariage unique, mais malgré tout, parce que les réalités s’imposent, deux livrets de familles distincts. N’est-ce pas discriminant ?

L’assemblée nationale a voté un article sans en connaître les conséquences ; mais quelles seront les conséquences réglementaires si la loi est ainsi votée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 84 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette seconde partie dans la rédaction de cet alinéa n'est pas utile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

et la surveillance

Objet

A partir du moment où le procureur de la République contrôle l’exercice des officiers de l’Etat civil pour l’établissement des actes, la notion de « surveillance » n’apporte aucune précision juridique nécessaire à l’application de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 85 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 3

Remplacer les mots :

des époux

par les mots :

du futur mari et de la future femme

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le mariage reste une institution fondée sur l'altérité sexuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 86 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À l'article 165, les mots : « l'un des époux » sont remplacés par les mots : « le futur mari ou la future femme, ou l'un de leurs parents, ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le mariage reste une institution fondée sur l'altérité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 281

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou l'un des parents des époux

par les mots :

, ou l'un de leurs parents,

Objet

Amendement rédactionnel. Coordination avec la rédaction retenue pour l’article 74.






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N° 18 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été introduit lors des débats à l’Assemblée nationale afin d’introduire dans le code civil l’affirmation du caractère républicain de la célébration du mariage. 

Le mariage civil est un mariage républicain, en conséquence, sa célébration est une célébration républicaine.

Cet article est un artifice dans la célébration d’une institution dont le caractère républicain n’a jamais été remis en cause, et totalement distinct du mariage religieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 19 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS C


Remplacer les mots :

prononcé lors d’une célébration publique et républicaine

par les mots :

célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à la notion écrite de « célébration publique » du mariage, or dans la réécriture de l’article L.165 du code civil par l’Assemblée nationale, le mariage n’est plus « célébré » mais « prononcé ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 87 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS C


Supprimer les mots :

et républicaine

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la notion républicaine intoduite dans cet article est inutile à partir du moment où la célébration a lieu à la mairie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 21 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement étant opposés au mariage des couples de même sexe sur le territoire français, le sont tout autant pour les couples français vivant à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 187 rect. quater

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, BOCKEL, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, ROCHE, TANDONNET, DENEUX et de MONTESQUIOU


ARTICLE 1ER BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement étant opposés à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, ils proposent de supprimer ce nouvel article premier bis D.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 88 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER BIS D


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la célébration de mariage de couples de personnes de même sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 124 rect. quinquies

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. del PICCHIA, Mme PROCACCIA et MM. COINTAT, DELATTRE, MAGRAS, CAMBON, DULAIT, SIDO, MILON, FRASSA, Gérard LARCHER, BIZET, PAUL, COUDERC, CHAUVEAU et RETAILLEAU


ARTICLE 1ER BIS D


I. - Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur résidence hors de France, le mariage peut être prononcé lors d'une célébration publique et républicaine par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un d'eux ou de la commune dans laquelle l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74.

II. - En conséquence, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions relatives aux Français établis hors de France

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la discrimination introduite par le projet de loi entre couples hétérosexuels et couples homosexuels et de permettre aux couples de sexes différents établis hors de France, dont l’un au moins des futurs époux est français, de célébrer leur mariage en France avec leurs familles et leurs amis même si leurs parents n’y résident pas ou sont décédés (ce qui exclut le mariage dans la commune des parents rendu possible par la nouvelle rédaction de l'article 74 du projet de loi). C’est une revendication de longue date de nos ressortissants qui sont toujours soucieux de garder un lien avec la France, de préserver leurs racines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 133 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ANGO ELA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER BIS D


I. - Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur résidence hors de France, le mariage peut être célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un des parents des époux a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74.

II. - En conséquence, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« De la faculté offerte aux Français établis hors de France de célébrer leur mariage en France

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les couples établis hors de France, dont l’un au moins des futurs époux est Français, de bénéficier de la faculté de se marier sur notre territoire.

Il prévoit une rédaction de l’article 171-9 du code civil, qui permet non seulement d’inclure  les dérogations introduites à l’Assemblée nationale (lorsque que les futur époux sont de même sexe et qu’ils résident dans un Etat qui n’autorise pas ces unions et dans lequel les autorités consulaires françaises ne peuvent pas célébrer le mariage), mais englobe plus largement le cas de tous les ressortissants français résidant à l’étranger qui souhaiteraient pouvoir se marier en France où beaucoup disposent d’attaches familiales et amicales. Tous les couples établis hors de France, franco-français, mixtes, composés de personnes de même sexe ou de sexe différent, pourront dès lors bénéficier de cette option qui leur est ouverte de se marier à l’étranger auprès des autorités consulaires française, lorsque cela est possible, ou sur le territoire français auprès de leurs proches. Il s’agit d’une demande de nos compatriotes outre-frontières, qui bien souvent conservent de fortes attaches en France, et dont les familles et amies n’auraient pas nécessairement les moyens financiers de les rejoindre à l’étranger pour assister à la célébration de leur union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 105

27 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE 1ER BIS D


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur résidence hors de France, le mariage peut être célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un des parents des époux a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74.

Objet

Le présent amendement tend à permettre à tous les couples établis hors de France, dont l'un au moins des futurs époux est français, de bénéficier du dispositif dérogatoire introduit par l'Assemblée nationale.  






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 282

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS D


Alinéa 4, première phrase

1° Après les mots :

ont leur

insérer les mots :

domicile ou leur

2° Remplacer les mots :

des parents des époux

par les mots :

de leurs parents

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction retenue pour les articles 74 et 165.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 174 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET et GUERRIAU, Mme LÉTARD et M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser expressément l’époux à adopter en la forme plénière l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté seul en la forme plénière. Ainsi, l’enfant déjà adopté en la forme plénière par une personne seule pourra faire l’objet d’une nouvelle adoption plénière par le conjoint de l’adoptant.

Cet article serait la conséquence de la possibilité ouverte aux couples de même sexe d’adopter un enfant. En effet, l’article 346 du code civil, dans sa rédaction actuelle, pose le principe selon lequel « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux ». L’objectif de cet article est donc de permettre à l’époux d’adopter en la forme plénière l’enfant de son conjoint de même sexe, quand bien même ce dernier aurait adopté seul l’enfant en la forme plénière avant le mariage.

Les auteurs de cet amendement étant opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, proposent par cet amendement de supprimer ce nouvel article premier bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 210 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression pour coordination.

Nouvelle rédaction proposée prévoyant la possibilité de l'adoption plénière par le conjoint, ou partenaire de sexe différent, de l'enfant adopté plénièrement par un seul parent adoptant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 81 rect. quinquies

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GÉLARD, Gérard BAILLY, BEAUMONT, BÉCOT et BILLARD, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU, CLÉACH, COUDERC et de LEGGE, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme DUCHÊNE, MM. DULAIT, DUVERNOIS, FERRAND, Jean-Paul FOURNIER, GILLES, GROSDIDIER et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LECERF, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et MAGRAS, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL, PILLET, PINTAT, PINTON, PONIATOWSKI, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET et SAVIN et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le titre VIII du livre Ier du code civil est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le parlement se saisisse au plus vite d'une grande loi sur l'adoption afin d'envisager globalement une discussion sur ce sujet important, sans discuter petit bout par petit bout de dispositions qui ont trait à l'avenir d'enfants déjà fragilisés par leur situation familiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 208 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et PINTON et Mme LÉTARD


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345-1. – L’adoption plénière de l’enfant de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires peut être demandée par son conjoint ou son partenaire s’il est de sexe différent. Elle est permise :

« 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint ou de ce partenaire, ou lorsqu’il a été adopté plénièrement par ce seul conjoint ou partenaire et n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce dernier ;

« 2° Lorsque l’autre parent que le conjoint ou partenaire s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;

« 3° Lorsque l’autre parent que le conjoint ou partenaire est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. »

Objet

L’intérêt supérieur de l’enfant qui prime les intérêts des adultes en présence impose de ne pas donner à l’enfant une homofiliation, de le faire apparaître à l’état civil comme issu de deux hommes ou deux femmes.

La rédaction proposée du 1° reprend à la fois l’article 1er bis de la petite loi et l’article 1er bis (nouveau) du texte de la commission des lois dans un but de clarification et de simplification : l’enfant adopté plénièrement par une seule personne n’a a priori pas d’autre filiation établie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 238

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BENBASSA, ANGO ELA et BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mme AÏCHI, M. LABBÉ et Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article 345-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « quel que soit le mode de conception de l’enfant » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Objet

La cour de cassation a refusé, notamment dans un arrêt du 9 décembre 2003, l’adoption de l’enfant du conjoint au motif que l’enfant avait été conçu par gestation pour autrui à l’étranger.
Le présent amendement a pour objet d’affirmer que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint si elle remplit les conditions posées par la loi, doit être prononcée uniquement en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et non de son mode de conception.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 211 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et PINTON et Mme LÉTARD


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Après le mot :

conjoint

insérer les mots :

de sexe différent

Objet

Il convient de préciser que le droit de la filiation interdit une double filiation maternelle ou paternelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 120 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, CAMBON, SAVARY, Bernard FOURNIER, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le dernier alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi rédigé :

« S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière, après avoir bénéficié d’un entretien avec un psychologue. Le consentement ne peut être recueilli selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3 moins de quinze jours après cet entretien. Le consentement peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. »

Objet

Le code civil prévoit que les adoptés de plus de treize ans doivent consentir à leur adoption. Il parait nécessaire de faire précéder ce consentement d’un entretien avec un psychologue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 121 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, SAVARY et MAYET


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 345-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 164 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, CÉSAR, CORNU, BORDIER, HOUEL, Philippe LEROY et POINTEREAU


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 345-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 166 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 345-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 202

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 345-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 251

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOURNAC


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 345-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 231 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, DELATTRE, BIZET et COUDERC


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 345-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée ne respectant pas les conditions posées par la législation française. »

Objet

A ce jour, la loi interdit la gestation pour autrui et circonscrit l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation aux couples dont l’infertilité est d’origine médicale.

Une entorse à ces principes aurait des conséquences en cascade contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la dignité humaine : organisation par la loi de la conception d’enfant privé de père ou de mère; violation des lois fondamentales de bioéthique qui ne peuvent être modifiées sans recourir à un large débat préalable, et en cas de GPA, atteinte à la dignité des femmes et au principe fondamental d’indisponibilité du corps humain.

Autoriser l’adoption d’enfants conçus à l’étranger dans le cadre de pratiques interdites en France reviendrait in fine à légitimer et légaliser ces pratiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 175 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. Jean-Léonce DUPONT, MAUREY, MERCERON, TANDONNET, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet, d’une part, l’adoption simple par le conjoint de l’adoptant de l’enfant déjà adopté en la forme plénière et autorise, d’autre part, l’époux à adopter en la forme simple l’enfant que son conjoint a antérieurement adopté en la forme simple. Ainsi, l’enfant initialement adopté en la forme simple par une personne seule, qui vient ensuite à se marier, pourra être adopté en la forme simple par l’époux de l’adoptant.

Les auteurs de cet amendement étant opposés à l’adoption d’un enfant par un couple de personnes de même sexe, proposent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 216 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’adoption simple peut être demandée par le conjoint de même sexe que le père ou la mère de l’adopté. »

Objet

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple autorise une filiation additionnelle. Dans ce cadre, il est donc possible que le conjoint de même sexe adopte en la forme simple, l’enfant de son époux ou de son épouse, et ce quel que soit l’âge de l’adopté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 239

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BENBASSA, ANGO ELA et BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mme AÏCHI, M. LABBÉ et Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article 360 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et quel que soit le mode de conception de l’enfant » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

La cour de cassation a refusé, notamment dans un arrêt du 9 décembre 2003, l’adoption de l’enfant du conjoint au motif que l’enfant avait été conçu par gestation pour autrui à l’étranger.
Le présent amendement a pour objet d’affirmer que l’adoption simple de l’enfant du conjoint si elle remplit les conditions posées par la loi, doit être prononcée uniquement en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et non de son mode de conception.






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(n° 438 , 437 , 435)

N° 213 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’adoption simple de l’enfant précédemment adopté en la forme simple ou plénière par une personne seule peut être demandée par le conjoint ou le partenaire de l’adoptant. »

Objet

Amendement de coordination. Il s’agit de prévoir expressément l’adoption simple de l’enfant précédemment adopté par une personne seule par son conjoint ou partenaire. Cet amendement  correspond partiellement à  l’article 1er ter du texte de la commission des lois, en le coordonnant aux dispositions qui précèdent en simplifiant la règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 90 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

une seconde fois,

Objet

Selon les auteurs de cet amendement, cette précision est inutile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 62 rect. quinquies

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. GÉLARD et Mme DUCHÊNE


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 2

Après les mots :

le conjoint de cette dernière

insérer les mots :

ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'adoption simple puisse être permise aux partenaires d'un pacte civil de solidarité ou aux concubins, dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 143 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, BOCKEL, DUBOIS et MAUREY


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis de l'enfant doué de discernement, et dont cette caractéristique a été validée après une analyse pédopsychiatrique et sous contrôle du juge aux affaires familiales

Objet

Dans le cas d'une adoption, l'enfant de plus de 13 ans peut refuser d'être adopté par les prétendants à l'adoption. Avant 13 ans, il ne dispose pas de ce choix. Or, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple par un couple hétérosexuel et qui aurait perdu l'un de ses parents et dont le second aurait choisit de se mettre en couple avec une personne de même sexe devrait pouvoir choisir. Force est de constater que le parcours sociologique de cette enfant lui a donné comme référence une famille composée d'un homme et d'une femme. Il serait abusif de ne pas lui demander son avis quant à son désir d'être adopté immédiatement par le conjoint de l'adoptant initial. Il s'agit ici de renforcer les droits de l'enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 148 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la révocation de la première adoption en la forme simple entraîne de plein droit la révocation de la seconde, sauf si le mineur de plus de treize ans s’y oppose ou si le juge estime qu’il est de l’intérêt de l’enfant de ne pas prononcer cette révocation.

 

 

 

Objet

L’article 1er ter ouvre le droit pour le conjoint d’adopter en la forme simple l’enfant précédemment adopté en la forme simple ou plénière par son conjoint. Néanmoins, l’adoption simple étant révocable dans les conditions prévues aux articles 370 et suivants du code civil, il existe un risque de parentalités plurielles dans l’hypothèse dès lors que le conjoint du premier adoptant conserverait sa filiation à l’égard de l’adopté, en l’état de la rédaction de cet article. Rien n’empêcherait donc que son nouveau conjoint devienne adoptant.

Le présent amendement prévoit donc la révocation de plein droit de l’adoption simple à l’égard du second conjoint si la première adoption en la forme simple est révoquée. Deux tempéraments sont prévus : l’opposition exprès du mineur de plus de treize ans ou une décision motivée du juge si celui-ci estime qu’il va de l’intérêt de l’enfant de maintenir cette filiation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 131

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité du père ou de la mère de l’adopté.

« Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, lesquels l’exercent en commun. »

Objet

En droit civil, seuls les membres d’un couple marié peuvent adopter les enfants de leur conjoint. Le présent amendement de repli a pour objet de permettre au juge de prononcer une adoption simple au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du parent biologique.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 130

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, du père ou de la mère de l’adopté.

« Dans ce cas, l’autorité parentale appartient concurremment à l’adoptant et à son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin depuis cinq ans au moins, lesquels l’exercent en commun. »

Objet

En droit civil, seuls les membres d’un couple marié peuvent adopter les enfants de leur conjoint. Le présent amendement a pour objet de permettre au juge de prononcer une adoption simple au profit du concubin depuis cinq ans au moins ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du parent biologique.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 209 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 365 du code civil, les mots : « L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté » sont remplacés par les mots : « L’adoptant est seul investi de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint ou le ou la partenaire du père ou de la mère de l’adopté ».

Objet

Amendement de coordination : dans la mesure où l’adoption conjointe est permise désormais aux personnes qui ont contracté un pacte civil de solidarité, le ou la partenaire du parent de l’enfant peut demander à l’adopter. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 30 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur l'utilité d'un tel dispositif.

Cet article concerne avant tout les couples de même sexe ayant élevé un enfant mais qui sont aujourd’hui séparés. Il vise donc à protéger « le parent social » qui, n’ayant pas de lien de filiation, pourrait perdre tout contact avec l’enfant en dépit du lien affectif tissé au cours d’années de vie passées ensemble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 29 rect. ter

29 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. - L’article 371-4 est ainsi rédigé :

« Art. 371-4. – L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, le tiers, parent ou non, qui a partagé sa vie quotidienne et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.»

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité d’un maintien de relations personnelles entre l’enfant et le tiers, parent ou non, qui a partagé la vie de l’enfant et noué avec lui des liens affectifs étroits, en plus de la possibilité déjà existante d’entretenir des liens avec ses ascendants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er quater vers l'article 1er quinquies)





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 183 rect. quater

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GUERRIAU, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. - Après l’article 371-4 du code civil, il est inséré un article 371-4-... ainsi rédigé :

« Art. 371-4-... – L’enfant peut entretenir des relations personnelles avec le tiers, parent ou non qui a partagé sa vie quotidienne et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. »

Objet

Cet amendement prévoit le maintien de relations personnelles entre l?enfant et le tiers, parent ou non, qui a partagé la vie de l?enfant et noué avec lui des liens affectifs étroits.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d?un avant projet de loi sur l?autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L?enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d?un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 277

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

lorsqu'il

par les mots :

lorsque ce tiers

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 91 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à son entretien ou à son installation,

Objet

Selon les auteurs de cet amendement , ces précisions ne sauraient justifier à elles seules le maintien de relations avec un enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 214 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’est pas justifié de définir dans le code civil un seul cas de dol, par ailleurs très restrictif : il s’agit d’une notion que la jurisprudence a déjà définie. 

Ainsi constitue le dol le fait des adoptants de s’être abstenus sciemment d’informer le tribunal de circonstances qui auraient pu influer de façon déterminante sur sa décision :

* dissimulation de la procédure aux grands-parents d’origine alors que ceux-ci entretenaient des relations avec leurs petites filles, (Cassation Civ. 1ère 7 mars 1989, Bull. civ. I, n°112) ;

* dissimulation au tribunal des liens affectifs avec les grands-parents et les sœurs de l’adopté, (Cassation  Civ. 1ère 5 novembre 2008, bull. civ. n°248).

Il en est de même de la dissimulation d’un père naturel. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 275

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article 353 du même code est ainsi rédigé :

« Le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale, notamment dans le cas où l’adoptant a des descendants, ou encore, lorsque, en application de l’article 371-4, le juge aux affaires familiales a prévu le maintien des liens de l’enfant avec un tiers. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’inviter le tribunal à prendre en compte, pour apprécier l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la procédure d’adoption, les liens existants entre l’enfant et le parent social.

Cette disposition s’appliquera tant dans le cadre d’une procédure d’adoption plénière que d’adoption simple.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 68 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 2 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendment estiment que cet article additionnel est inutile dans le code civil qui évoque d'ailleurs déjà les règles sur ce principe, comme le précisait l'amendement qui a permis l'introduction de cette dispsoition dans le texte de la commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 92 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 2 A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Chacun des époux

par les mots :

Le mari ou la femme

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 171 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et MM. ROCHE, MERCERON, NAMY, TANDONNET, MAUREY, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le droit d’adoption des couples étant en l’état actuel du droit strictement réservé aux couples mariés, la possibilité d’adopter pour les couples de personnes de même sexe découle automatiquement de l’ouverture du mariage à ces couples, sans qu’il soit besoin de procéder à une modification du code civil. Ainsi, sous couvert de dispositions relatives au nom de famille, cet article consacre en réalité l’établissement d’une filiation adoptive issue de deux hommes ou de deux femmes.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels qui consiste à admettre le principe, dans notre droit, d’une filiation sociale, basée sur une impossibilité biologique. En outre, il convient de veiller à l’intérêt de l’enfant qui se verrait ainsi privé d’un père ou d’une mère. Le fait que certains enfants aient pu s’épanouir sans le repère de l’un ou de l’autre ne justifie pas que la loi généralise la possibilité pour les couples de personnes de même sexe d’adopter. Enfin, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe risque d’entraîner une rupture d’égalité entre les enfants, nés ou adoptés par des couples hétérosexuels, et les enfants de couples homosexuels privés de père ou de mère. L’égalité entre adultes se ferait donc au détriment de celle des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 218 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;

Objet

Il n’est pas justifié de prévoir des règles différentes pour le nom de famille des personnes adoptés. Il convient de rappeler que l’article 358 du  code civil expose que « l’adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 254

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale. Ses auteurs souhaitent qu’en matière de transmission du nom patronymique à l’enfant, en l’absence de choix des parents, l’accolement des noms par ordre alphabétique devienne la règle.






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(n° 438 , 437 , 435)

N° 149 rect.

5 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

, le cas échéant avant la naissance, par l’un d’eux à l’officier d’état civil,

par les mots :

par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation,

Objet

L’alinéa 3 de l’article 2 du projet de loi prévoit qu’en cas de désaccord sur le nom de l’enfant, l’un des parents peut le « signaler » à l’officier de l’état civil, le cas échéant à la naissance de l’enfant.

Ce texte ne permet pas de savoir ce que l’officier d’état civil fera de cette information et notamment s’il lui incombe de conserver ce document. Une telle option serait délicate (notamment en termes d’archivage). La nouvelle rédaction proposée permet de préciser que l’officier d’état civil ne fera qu’apposer son visa sur le document, lequel sera ensuite remis au déclarant qui pourra s’en prévaloir le moment venu.

Par ailleurs, en l’état la rédaction laisse subsister un doute quant à la possibilité de faire ce signalement sans limitation dans le temps après la naissance. Or l’immutabilité du nom et la nécessaire stabilité de l’état civil, requiert limiter dans le temps la manifestation de ce désaccord. La modification proposée permet de limiter la manifestation de ce désaccord au plus tard jour de la déclaration de naissance ou par la suite en cas d’établissement simultanée de la filiation.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 93 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

par l'un deux

par les mots :

conjointement par les parents

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les parents fassent conjointement la démarche de montrer qu'ils ne sont pas en accord, afin d'éviter toute initiative individuelle et précipitée, en cas de désaccord majeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 278

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

d'état

par les mots :

de l'état

Objet

Rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 132 rect. bis

29 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIPIETZ, BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

l'ordre alphabétique

par les mots :

l'ordre apparu après tirage au sort devant l'officier d'état civil

Objet

Afin de ne pas privilégier les noms de famille du début de l'aphabet, qui concentre déjà la majorité des noms de famille ; ni le parent dont le nom est privilégié par ordre alphabétique et qui peut ainsi s'opposer à une décision commune quant au choix du nom, il est préférable de s'en remettre au hasard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 177 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MERCERON, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

l'ordre alphabétique

par les mots :

un ordre déterminé aléatoirement

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à toute disposition qui contribuerait à la concentration des noms sur les treize premières lettres de l'alphabet. Il propose ainsi que, plutôt que de se référer à l'ordre alphabétique, l'ordre des noms serait déterminé par tirage au sort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 65 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 2


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendemnt sont opposés aux modifications des règles applicables en matière d'adoption plénière, d'autant plus en matière de transmission du nom.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 66 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 2


Alinéas 6 à 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. - Les premier à troisième alinéas de l’article 357 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint marié, ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants déterminent le nom de famille dévolu à l’enfant en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.

« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une fois.

« Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »

Objet

Les auteurs d cet amendement oposés aux modifications des règles applicables en matière d'adotpion plénière, le sont également en matière de transmission du nom.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 67 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf à ce que cet ordre soit inversé par le juge dans l’intérêt de l’enfant

Objet

L’intitulé de certains noms peut provoquer un véritable traumatisme chez certains individus du fait notamment des moqueries, insultes, harcèlements qui en résultent. C’est le cas notamment lorsque certains individus portent des noms peu avantageux, ou qui évoquent une personnalité célèbre à laquelle ils ne veulent pas être assimilés.

Il conviendrait de permettre l’intervention du juge pour le cas où l’ordre choisi par eux s’avèrerait inapproprié et  contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette situation ne se rencontre qu’en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par les deux époux, encore faut-il ouvrir la faculté pour le juge de décider de l’ordre des noms.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 276

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 2


Alinéa 10

Remplacer les mots :

l'ordre alphabétique

par les mots :

un ordre déterminé aléatoirement

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à toute disposition qui contribuerait à la concentration des noms sur les treize premières lettres de l'alphabet. Il propose ainsi que, plutôt que de se référer à l'ordre alphabétique, l'ordre des noms serait déterminé par tirage au sort.






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N° 94 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 2


Alinéa 13

Après les mots :

des adoptants,

insérer les mots :

lorsqu'ils sont mariés ou qu'ils ont adopté conjointement un enfant,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent éviter qu'un adoptant seul, dans le cas où il aurait adopté conjointement un enfant puisse demander seul au trobunel de modifier les prénoms de l'enfant adopté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 219 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON


ARTICLE 2


I. - Alinéa 14

Supprimer les mots :

À l'exception de son dernier alinéa

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le même article 357-1, il est inséré un alinéa  ainsi rédigé : 

« Dans ces deux cas, la demande du ou des adoptants de modification des prénoms de l’enfant est jointe à leur déclaration d’option relative au nom de famille. »

Objet

Dans certains cas, le jugement d’adoption rendu à l’étranger a modifié les prénoms de l’enfant à la demande des adoptants. Dans l’hypothèse inverse, la transcription ou le jugement d’exequatur ne permettra pas cette modification. Or, dans le cadre de l’adoption internationale, les prénoms d’origine des enfants peuvent s’avérer imprononçables - tout au moins avec la sonorité du pays d’origine - en langue française ou alors accolés au nom de famille, porteurs de ridicule ou exclusifs de toute intégration dans la famille et le pays d’accueil de l’adopté. Il est alors de son intérêt que ses prénoms soient modifiés dès son inscription sur les registres de l’état civil français. La modification proposée évite aux adoptants d’introduire une requête en changement de prénom postérieurement à la transcription ou à l’exequatur du jugement étranger, d’où une simplification de la procédure. La pratique est de conserver le prénom d'origine comme second prénom. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 172 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. ROCHE, MERCERON, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET, MAUREY, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le droit d’adoption des couples étant en l’état actuel du droit strictement réservé aux couples mariés, la possibilité d’adopter pour les couples de personnes de même sexe découle automatiquement de l’ouverture du mariage à ces couples, sans qu’il soit besoin de procéder à une modification du code civil. Ainsi, sous couvert de dispositions relatives au nom de famille, cet article consacre en réalité l’établissement d’une filiation adoptive issue de deux hommes ou de deux femmes.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels qui consiste à admettre le principe, dans notre droit, d’une filiation sociale, basée sur une impossibilité biologique. En outre, il convient de veiller à l’intérêt de l’enfant qui se verrait ainsi privé d’un père ou d’une mère. Le fait que certains enfants aient pu s’épanouir sans le repère de l’un ou de l’autre ne justifie pas que la loi généralise la possibilité pour les couples de personnes de même sexe d’adopter. Enfin, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe risque d’entraîner une rupture d’égalité entre les enfants, nés ou adoptés par des couples hétérosexuels, et les enfants de couples homosexuels privés de père ou de mère. L’égalité entre adultes se ferait donc au détriment de celle des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 36 rect. ter

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BAS, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT, BILLARD, BIZET et BORDIER, Mme BOUCHART, M. BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHATILLON, CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, CORNU, COUDERC, COURTOIS, DALLIER et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Philippe DOMINATI et DOUBLET, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, EMORINE et FALCO, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, FLEMING, FONTAINE, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, FROGIER, GAILLARD et GARREC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GROSDIDIER, GUENÉ, HÉRISSON, HOUEL, HOUPERT et HUMBERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HYEST, Mlle JOISSAINS, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LECERF, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, LORRAIN, du LUART, MAGRAS, MARINI et MARTIN, Mme MASSON-MARET, M. MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, de MONTGOLFIER, NACHBAR, NÈGRE, PAUL, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONCELET, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. RAFFARIN, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAUGEY, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, MM. SOILIHI et TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY, VENDEGOU, VIAL, DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 3


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

époux

par les mots :

conjoints mariés ou ayant contracté une union civile

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les règles en matière de transmission de nom en cas d’adoption simple puissent s’appliquer aux personnes ayant contracté une union civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 95 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 3


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

à la demande des adoptants

par les mots :

à la demande conjointe des adoptants

Objet

Les auteurs de cet amendment souhaitent que les démarches soient faites conjointement par les deux adoptants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 38 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 3


Alinéa 5, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf à ce que cet ordre soit inversé par le juge dans l’intérêt de l’enfant

Objet

L’intitulé de certains noms peut provoquer un véritable traumatisme chez certains individus du fait notamment des moqueries, insultes, harcèlements qui en résultent. C’est le cas notamment des noms qui prennent la forme d’adjectifs peu avantageux, ou évoquent une personnalité célèbre à laquelle ils ne veulent pas être assimilés.

Or, l’article 3 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe prévoit dans les dispositions relatives à l’adoption simple et au nom de famille, qu’en l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci verra accolé à son premier nom d’origine, le nom de son premier adoptant selon l’ordre alphabétique.

 Même si le texte de l’article 3 du projet de loi prévoit que « sur la demande des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant », il conviendrait de permettre l’intervention du juge pour le cas où l’ordre des noms dévolus à l’enfant à défaut de choix s’avèrerait inapproprié et partant contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette intervention est d’autant plus précieuse car en matière d’adoption simple le ridicule peut aussi advenir à raison de la juxtaposition du prénom et du nom. Cette situation ne se rencontre qu’en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, ou d’adoption d’un enfant par les deux époux, encore faut-il ouvrir la faculté pour le juge de décider de l’ordre des noms pour éviter que l’enfant ne porte un nom ridicule.

Cela éviterait alors que l’enfant n’entame, à sa majorité, des procédures longues et coûteuses qui engorgent bien souvent nos tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 37 rect. ter

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BAS, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BELOT, BILLARD, BIZET et BORDIER, Mme BOUCHART, M. BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CALVET, CAMBON, CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHATILLON, CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, CORNU, COUDERC, COURTOIS, DALLIER et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Philippe DOMINATI et DOUBLET, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, EMORINE et FALCO, Mme FARREYROL, MM. FERRAND, FLEMING, FONTAINE, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, FROGIER, GAILLARD et GARREC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GROSDIDIER, GUENÉ, HÉRISSON, HOUEL, HOUPERT et HUMBERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HYEST, Mlle JOISSAINS, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LECERF, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, LORRAIN, du LUART, MAGRAS, MARINI et MARTIN, Mme MASSON-MARET, M. MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, de MONTGOLFIER, NACHBAR, NÈGRE, PAUL, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON, POINTEREAU, PONCELET, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. RAFFARIN, de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAUGEY, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER, MM. SOILIHI et TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY, VENDEGOU, VIAL, DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 3


Alinéa 6

1° Première phrase

Après le mot :

conjoint

insérer les mots :

marié ou ayant contracté une union civile

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

époux

par les mots :

conjoints mariés ou ayant contractés une union civile

Objet

Amendement de coordination avec le précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 39 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La création de cet article, en préambule des titres du livre premier du code civil nie le principe de l’altérité sexuelle existante dans les principes du droit civil.

Dans la version initiale du projet, 18 articles étaient consacrés à de la « coordination », autrement dit à des suppressions de mentions sexuées : le texte remplaçait les mots « mari » et « femme » par « époux », les mots « père » et « mère » par « parent »etc. à la fois dans le code civil, le code de l’action sociale, le code de la défense, de l’environnement, des impôts… La disparition des mentions sexuées, notamment celle de « mère », l’évocation de termes génériques comme « parent 1 et parent 2 » ont ému l’opinion, et c’est sans doute ce qui a poussé le rapporteur à préférer une autre solution juridique.

Ainsi, l’article 4 introduit un « chapeau interprétatif » dans le code civil. En tête des livres Ier et III, sont insérés deux articles généraux, dont l’objet est de rendre applicables des dispositions sexuées à des couples de même sexe. Les deux nouveaux articles indiquent en particulier que les dispositions contenues dans ces livres faisant référence aux père et mère s’appliquent également aux parents de même sexe.

Les défenseurs du « mariage pour tous » se heurtent ici à la réalité juridique : il est strictement impossible de dire que le mariage défini actuellement dans le code civil peut s’ouvrir aux couples de même sexe. Il est impossible d’organiser juridiquement le mariage tel que prévu dans notre législation, et pratiqué actuellement, autrement que pour des couples hétérosexuels. L’ouvrir, c’est le détruire ou lui faire dire radicalement autre chose que ce qu’il dit aujourd’hui.

On veut nous faire croire que « père et mère » veulent dire « deux hommes » ou « deux femmes », sous prétexte de rester à droit constant. Mais cette fiction juridique se heurte non seulement aux principes de clarté et d’intelligibilité de la loi, mais aussi à l’égalité devant la loi. Car le titre VII du livre Ier, relatif à la filiation est exclu du dispositif. Le projet de loi opère donc bien, à l’intérieur même du code civil, une distinction entre les catégories de couples, de même sexe ou de sexe différent. Il crée une discrimination entre les couples, là où auparavant il n’y en avait pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 173 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. AMOUDRY, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. ROCHE, MERCERON, Jean-Léonce DUPONT, NAMY, TANDONNET, MAUREY, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 tel qu’il figurait dans le projet de loi initial tirait les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans divers textes législatifs, en particulier en remplaçant à de nombreuses reprises dans le code civil les mots « père et mère » par le mot « parent ».

La commission des Lois du Sénat a supprimé, dans cet article, les deux dispositions interprétatives, insérées par les députés en tête des livres Ier et III du code civil, et les a remplacé par un nouvel article 6-1 placé à la fin du titre préliminaire du code civil.

Cette troisième rédaction de l'article 4 du projet de loi vise à camoufler, autant que possible, et sous une nouvelle forme, une réalité difficile à défendre : faire disparaître du code civil les termes de « père » et « mère ». Le texte procède bel et bien à cette substitution aux articles 34 et 371-1 du code civil.

Les auteurs du présent amendement sont opposés à ces modifications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 71 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit d'introduire un article 661 dans le code civil afin que l'ensemble des dispositions législatives du livre 1er du code civil puissent s'appliquer aux couples de personnes de même sexe.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à une telle disposition, étant opposés au mariage et à l'adoption des couples de personnes de même sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 144 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO et Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DUBOIS et GUERRIAU


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 3

Remplacer la référence :

Art. 6-1

par la référence :

Art. 15-1

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli qui en l'absence de la suppression de l'article revient sur une précision formelle.

Le positionnement de cette nouvelle disposition après l'article 6 sur l'ordre public et avant l'article 7 du Code civil sur l'exercice des droits civils est délicat. En effet, il semble inopportun d'insérer entre ces articles, une disposition technique de coordination rédactionnelle. Le positionnement après l'article 15 serait plus approprié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 279

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

l'exclusion du

par les mots :

l'exclusion de ceux prévus au

2° Après le mot :

soient

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de sexe différent ou de même sexe. » ;

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 72 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendment, opposés au mariage des couples de personens de même sexe, sont profondément hostiles au fait que l'étaa civil ne mentionne plus le nom des pères et mères dans les actes de naissance et de reconnaissance masi celui des "parents". Il s'agit de nier de nouveau l'altérité sexuelle, fondement du mariage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 73 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

les auteurs de cet amendement, opposés au mariage des couples de personnes de même sexe sont opposés à cette dispsoition qui nie laltérité sexuelle, en supprimant les termes "mari et femme" et en les remplaçant par le terme "époux".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 74 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au mariage des couples de personnes de même sexe et à cette disposition de conséquence qui nie l'altérité sexuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 69 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 176 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE et TANDONNET, Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS, JARLIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction issue de l’adoption, en commission, d’un amendement du Gouvernement, l'article 4 bis du projet de loi donne habilitation au Gouvernement pour prendre par ordonnance plusieurs mesures de coordination textuelle.

Les auteurs du présent amendement sont opposés au recours aux ordonnances, a fortiori sur un sujet de société aussi fondamental sur lequel parlement doit exercer la plénitude de sa compétence législative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 75 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiemtn que le gouvernement ne peut pas être habilité à légiférer par ordonnances sur un ensemble de mesures aussi peu définies par cet alinéa, sur un sujet qui touche au pacte social de notre République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 270 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, LEGENDRE, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, CAMBON, Bernard FOURNIER, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT et M. PIERRE


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 2

Après  les mots :

du code civil

insérer les mots :

et du code de la santé publique

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 145 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, BOCKEL, DUBOIS, JARLIER et MAUREY et Mme LÉTARD


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

civil

Insérer les mots :

et du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique

Objet

Le Titre IV du livre Ier de la deuxième partie du Code de la Santé publique est relatif à la PMA. Dans un souci de lisibilité et de meilleure compréhension du texte, il convient que les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation soient expressément exclues du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 280

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

suivant la publication

par les mots :

à compter de la promulgation

Objet

Rédactionnel






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(n° 438 , 437 , 435)

N° 41 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4 TER


Alinéa 2

Après le mot :

solidarité

insérer les mots :

ou l’union civile

Objet

Les auteurs de cet amendement, attachés à l’union civile, souhaitent que celle-ci soit reconnue dans l’article L211-1 du code de l’action sociale et des familles qui définit les associations familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 58

22 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa, après les mots : « couples mariés », sont insérés les mots : « ou liés par un pacte civil de solidarité » ;

Objet

En l’état actuel du droit, une association regroupant des couples pacsés avec ou sans enfant ne peut se voir reconnaître la qualité d’association familiale.

L’article 4 ter du projet de loi, inséré par l’Assemblée nationale, permet aux associations regroupant « des familles constituées par le Pacs » d’être reconnues comme associations familiales à part entière.

Par cohérence, cet amendement permet aux couples pacsés sans enfant, au même titre que les couples mariés sans enfant, d’adhérer à une association familiale reconnue.






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Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 40 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 4 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les précisions apportées par cet alinéa sont superfétatoire et que par principe, celui supposerait le caractère discriminatoire de certaines associations.

Les auteurs de cet amendement étant hostiles à toute forme de discrimination rejettent l’idée même de celle-ci et refusent que ce type de présomption soit inscrite dans cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 255

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 211-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les unions départementales des associations familiales ne peuvent refuser l’adhésion des associations qui remplissent les critères définis à l’article L. 211-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre l’accent sur la nécessité de lutter contre les discriminations, notamment liées à l’orientation sexuelle, en matière d’adhésion aux UDAS.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 59

22 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l’article L. 86-1. »

Objet

L’article L.88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif au cumul de pensions de réversion par les orphelins, mentionne encore les parents « légitime » et « naturel », bien que ces notions aient été supprimées du code civil par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

Cet amendement propose de supprimer la référence à ces termes devenus obsolètes.

Cette mesure, qui figurait à l’article 11 du projet de loi initial, a été malencontreusement supprimée à l’Assemblée nationale lors de l’adoption de l’article « balai » 4 bis. Il est donc nécessaire de la rétablir.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 42 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’indemnisation du congé d’adoption du régime des exploitants agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires, alors qu’actuellement, ce congé d’adoption appartient en propre à la femme.

Alors que le Gouvernement indiquait dans l’étude d’impact vouloir procéder par décret à cette modification, on ne comprend pas bien la nécessité législative de cette coordination.

Le texte poursuit donc son entreprise de négation de l’altérité sexuelle et de généralisation de termes neutres tels que « époux », «parents », conjoints », et désormais « assurés » ou « titulaires ».

Toutefois, la question est moins la coordination des droits parentaux et familiaux entre parents de sexe différents et de même sexe que l’ouverture même du droit à l’adoption aux couples de personnes de même sexe. Ce faisant, le projet de loi occulte la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et crée des inégalités entre enfants au nom du respect du principe d’égalité entre adultes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 184 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 bis tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe pour les dispsoitions relatives au congé d’adoption du régime des exploitants agricoles. Il vise ainsi à permettre l’indemnisation du congé d’adoption sans considération du sexe des bénéficiaires.

Les auteurs de cet amendement, défavorables à l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, proposent de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 43 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend aux couples de même sexe les droits en matière de congés d’adoption et de majoration de durée d’assurance.

Le texte poursuit son entreprise de négation de l’altérité sexuelle et de généralisation de termes neutres tels que « époux », « parents », conjoints », et désormais « assurés » ou « titulaires ».

Toutefois, la question est moins la coordination des droits parentaux et familiaux entre parents de sexe différents et de même sexe que l’ouverture même du droit à l’adoption aux couples de personnes de même sexe, ainsi que l’adoption de l’enfant du conjoint, quand celui n’a qu’un seul parent. Ce faisant, le projet de loi occulte la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et crée des inégalités entre enfants au nom du respect du principe d’égalité entre adultes.

De plus, cette coordination est l’occasion de rappeler que les conséquences financières relatives à l’équilibre du régime général de la sécurité sociale, des régimes alignés et des régimes de la fonction publique en matière de pension de réversion ne sont pas présentées dans l’étude d’impact.

Si les conséquences financières d’un projet de loi ne sauraient justifier, en elles-mêmes, le rejet d’un texte, il est dommageable que le Parlement ne puisse pas être éclairé sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 185 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, ROCHE, TANDONNET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 du projet de loi tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe et prévoit ainsi des dispositions de coordination dans le code de la sécurité sociale. Il prévoit notamment de remplacer les mots « du père ou de la mère assuré social » par les mots « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux ». Les auteurs de cet amendement, défavorables à l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, proposent de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 44 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 14


Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 331-7, les mots : « le ménage » sont remplacés par les mots : « le couple marié » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, pour plus de lisibilité, préciser que les dispositions de l’article L.331-7 du code de sécurité sociale bénéficie aux couples mariés et non « aux ménages ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 47 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 14


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

A l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnité journalière de repos accordée à la femme assurée à qui est confiée un enfant en vue de son adoption, il n’est pas justifié de supprimer les mots « la femme assurée », « l’intéressée », pour les remplacer par le mot « l’assuré ».

En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage, qui ne s’impose pas puisque les situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité entre certains enfants qui seront adoptés. La démarche d’adoption n’est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C’est en ce sens que la législation sur l’adoption en France est stricte sur les conditions d’accueil, la réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés.  Ce projet de loi, en ouvrant l’idée de familles   « homoparentales » par adoption comme une nouvelle forme de famille, instrumentalise la démarche d’adoption : elle fait croire à un droit « à » l’enfant en complète contradiction avec les droits « de » l’enfant, car l’enfant n’est pas un objet que l’on pourrait acquérir pour combler un manque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 45 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 14


Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article étend aux couples de même sexe les droits en matière de congés d’adoption et de majoration de durée d’assurance.

Le texte poursuit son entreprise de négation de l’altérité sexuelle et de généralisation de termes neutres tels que « époux », « parents », conjoints », et désormais « assurés » ou « titulaires ».

Toutefois, la question est moins la coordination des droits parentaux et familiaux entre parents de sexe différents et de même sexe que l’ouverture même du droit à l’adoption aux couples de personnes de même sexe, ainsi que l’adoption de l’enfant du conjoint, quand celui n’a qu’un seul parent. Ce faisant, le projet de loi occulte la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et crée des inégalités entre enfants au nom du respect du principe d’égalité entre adultes.

De plus, cette coordination est l’occasion de rappeler que les conséquences financières relatives à l’équilibre du régime général de la sécurité sociale, des régimes alignés et des régimes de la fonction publique en matière de pension de réversion ne sont pas présentées dans l’étude d’impact.

Si les conséquences financières d’un projet de loi ne sauraient justifier, en elles-mêmes, le rejet d’un texte, il est dommageable que le Parlement ne puisse pas être éclairé sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 48 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 14


Alinéas 16 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Aux articles L. 613-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations de repos maternel dont bénéficient les femmes affiliées au Régime social des Indépendants à l’occasion de leur maternité ou de l’arrivée dans le foyer d’un enfant en vue de l’adoption, il n’est pas justifié de remplacer les mots « les femmes mentionnées au premier alinéa », par les mots « les assurés… » ainsi que les mots « aux femmes titulaires », par les mots « aux titulaires ».

Nier la différence sexuelle dans le droit français, est un déni de la réalité de la filiation biologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 46 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 14


Alinéas 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Aux articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale relatifs  aux allocations de repos maternel dont bénéficient les conjointes collaboratrices à l’occasion de leur maternité ou de l’arrivée dans le foyer d’un enfant en vue de l’adoption, il n’est pas justifié de remplacer les mots « Elles », par les mots « les conjoints collaborateurs », les mots «  aux femmes titulaires » par les mots « aux titulaires ».

Nier la différence sexuelle dans le droit français, est un déni de la réalité de la filiation biologique.

Par ailleurs, le projet de loi crée une nouvelle inégalité entre certains enfants qui seront adoptés. La démarche d’adoption n’est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 60 rect.

2 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Alinéa 29

Rétablir le 11° dans la rédaction suivante :

11° L’article L. 713-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-6. - Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion. »

Objet

Tirant les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe à l’article L. 713-6 du code de la sécurité sociale, relatif aux pensions de réversion versées aux veuves de guerre, cet amendement substitue au terme « veuves » les termes « veuves et veufs » et au terme « mari » le terme « époux ».

Cette mesure de coordination, qui figurait à l’article 14 du projet de loi initial, a été malencontreusement supprimée à l’Assemblée nationale lors de l’adoption de l’article « balai » 4 bis. Il est donc nécessaire de la rétablir.






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(n° 438 , 437 , 435)

N° 61

22 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité. »

Objet

La rédaction de l’article 16 bis, inséré par l’Assemblée nationale, pose une difficulté en ce qu’elle vise uniquement les salariés mariés ou pacsés à une personne de même sexe. Certains employeurs pourraient alléguer du fait qu’un salarié n’est ni marié, ni pacsé pour le sanctionner en raison de son refus de mutation. Ainsi, les salariés homosexuels célibataires ou vivant en union libre ne seraient pas couverts par cette disposition, ce qui reviendrait à introduire une discrimination en fonction de la situation familiale.

En conséquence, cet amendement a pour objet d’étendre la mesure de protection à l’ensemble des salariés homosexuels, indépendamment de leur situation familiale.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 137

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

l’homosexualité

insérer les mots :

ou où il est porté notoirement atteinte aux droits fondamentaux des personnes en raison de leur orientation sexuelle

Objet

Dans certains Etats, l’homosexualité n’est pas incriminée en tant que telle, mais certains groupes, associations ou partis politiques exercent de graves violences envers les personnes LGBT.

Le présent amendement a alors pour objet d’élargir l’interdiction de sanction des salariés qui refuseraient une mutation dans un Etat où il est porté notoirement atteinte aux droits des personnes LGBT.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 49 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, s'il est marié ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne de même sexe

Objet

Les auteurs de cet amendement étant contre l'homophobie par principe estiment légitime cette précision juridique importante mais trouvent toalement superflue la fin de sa rédaction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 50 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOILIHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 prévoit un dispositif spécifique à Mayotte pour la désignation de l’allocataire des prestations familiales en cas de couple de même sexe.

Actuellement, priorité est donnée à la mère pour être désignée allocataire des prestations. Cette règle spécifique à Mayotte protège les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames.

Le projet de loi prévoit, pour les couples de même sexe, la désignation d’un commun accord, et à défaut, la désignation du membre du couple qui a demandé en premier à être allocataire.

les auteurs de cet amendement y sont opposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 51 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SOILIHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 21


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

à celui qui en fait la demande en premier

par les mots :

par décision de justice

Objet

L’article 21 prévoit un dispositif spécifique à Mayotte pour la désignation de l’allocataire des prestations familiales en cas de couple de même sexe.

Actuellement, priorité est donnée à la mère pour être désignée allocataire des prestations. Cette règle spécifique à Mayotte protège les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames.

Le projet de loi prévoit, pour les couples de même sexe, la désignation d’un commun accord, et à défaut, la désignation du membre du couple qui a demandé en premier à être allocataire.

Les auteurs de cet amendement souhaiteraient qu’en cas de désaccord, la désignation soit faite par une décision de justice afin d’éviter toute demande hâtive malvenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 53 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette loi si elle est votée doit produire des effets à compter de sa promulgation, et qu’en aucun cas des adultes ayant contracté un mariage à l’étranger avant l’entrée en vigueur de cette loi en doivent pouvoir avoir leur acte étranger transcrit.

Cet article entend permettre la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement formés à l’étranger avant l’entrée en vigueur du texte.

Cela constitue une contradiction avec la loi qui veut que les conditions de validité d'un mariage s'apprécient au regard de la loi personnelle des parties en vigueur au jour de la célébration.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 186 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, MARSEILLE, DELAHAYE, ARTHUIS, Jean BOYER, BOCKEL, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet supprimer l'article 22 du projet de loi qui vise à reconnaître de manière rétroactive les effets à l’égard des époux d’un mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 234 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, DELATTRE, BIZET, COUDERC, RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DUFAUT


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

Le mariage entre personnes du même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est nul et non avenu. Il ne peut lui être accordé aucun effet ni rétroactif, ni pour l’avenir.

Objet

Certains élus locaux ont cru bon, afin de s’offrir une promotion médiatique à bon compte, de marier des couples homosexuels alors que les textes rendaient cette démarche impossible et illégale.

On rappellera ici de surcroît que la Cour de Cassation a annulé les prétendus mariages ainsi prononcés.

La rédaction proposée de l’article 22 instaure une prime à l’illégalité, qui récompenserait des comportements d’élus violant les lois qu’ils sont supposés faire respecter, et créerait un précédent pour l’avenir, en donnant à penser que les provocations sont tôt ou tard couvertes de manière rétroactives.

La validation rétroactive des unions homosexuelles poserait en outre de graves problèmes quant aux droits nés entre temps, le cas des mariés de Bègles remontant à 2004 par exemple.

Il est donc proposé une nouvelle rédaction qui garantisse la sécurité juridique ainsi que la force de la loi tout en rappelant aux élus ce que signifie l’État de droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 55 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FROGIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, relatif à l’applicabilité outre-mer du texte, nous donne l’occasion de rappeler, grâce à nos territoires d’outre-mer, qu’à situation différente, il peut y avoir traitement différent.

La demande de suppression de cet article est de coordination avec les suppressions précédemment demandées pour la métropole et les collectivités régies par l’identité législative, mais elle permet d’aborder l’épineux sujet de la discrimination.

Cet amendement est l’occasion de rappeler qu’outre-mer plus qu’ailleurs, ce projet de loi ne fait pas l’unanimité, pour ne pas dire l’objet de vives critiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 438 , 437 , 435)

N° 54 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GÉLARD, FROGIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE 23


I. – Supprimer les mots :

et en Polynésie française

II. – En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est applicable en Polynésie française.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement précédent qui étend l’application des dispositions relatives au PACS à la Polynésie française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 76 rect. bis

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PORTELLI, LONGUET et LAUFOAULU, Mme LAMURE, MM. LECERF, COINTAT, de LEGGE, del PICCHIA, DELATTRE et du LUART, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON, CAMBON, BIZET, DOLIGÉ et FLEMING, Mme GIUDICELLI et MM. MAGRAS, PAUL, PILLET, VIAL et de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 433-21 du code pénal est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la sanction, prévue à l’article 433-21 de code pénal (loi du 20 septembre 1792), à laquelle s’expose tout Ministre d’un culte qui procède de façon habituelle aux cérémonies religieuses de mariage, sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil. 

Or, cette sanction est contraire à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. En effet, elle oblige les citoyens qui ne souhaitent se marier que religieusement à partir à l’étranger pour respecter leur croyance.

Elle est par ailleurs tombée en grande partie en désuétude, car elle ne correspond pas à la pratique de certaines religions apparues en France après 1792. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 236 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, DELATTRE, BIZET, COUDERC et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En tant qu'institution stabilisatrice de la famille et de la société, le mariage relève du champ social de la politique.

Objet

La politique sociale ne serait-elle liée qu'aux droits sociaux ? Mais si le social renvoie à société, la famille et donc le mariage fait bien partie de la "société". Ainsi, l'importance du caractère social du mariage est reconnue dans ce texte qui touche si profondément à cette institution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 273 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, Gérard LARCHER, CAMBON, SAVARY, POINTEREAU, CORNU, Bernard FOURNIER, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 34 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’utilisation des termes père et mère est obligatoire, aucun autre terme ne peut leur être substitué. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 109 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si dans une commune aucun officier de l’état civil n’accepte de célébrer un mariage, après en avoir été informé au plus tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le procureur de la République autorise la célébration dans toute autre commune où un officier de l’état civil accepte de remplir cette fonction. » ;

2° L’article 74 est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune en application du second alinéa de l’article 165 ».

Objet

Lors du congrès de l?association des maires de France, le Président de la République a annoncé aux élus que les maires et leurs adjoints ne seraient pas obliger de célébrer des mariages si leur conscience s?y oppose.

Cet amendement envisage le cas où aucun officier de l?état civil d?une commune n?accepte de célébrer le mariage et propose une solution pour les couples concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 151 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si dans une commune aucun officier de l’état civil n’accepte de célébrer un mariage, après en avoir été informé au plus tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le procureur de la République autorise la célébration dans toute autre commune où un officier de l’état civil accepte de remplir cette fonction. » ;

2° L’article 74 est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune en application du second alinéa de l’article 165 ».

Objet

Lors du congrès de l’association des maires de France, le Président de la République a annoncé aux élus que les maires et leurs adjoints ne seraient pas obliger de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.

Cet amendement envisage le cas où aucun officier de l’état civil d’une commune n’accepte de célébrer le mariage et propose une solution pour les couples concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 168 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et GIUDICELLI, M. DULAIT et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si dans une commune aucun officier de l’état civil n’accepte de célébrer un mariage, après en avoir été informé au plus tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le procureur de la République autorise la célébration dans toute autre commune où un officier de l’état civil accepte de remplir cette fonction. » ;

2° L’article 74 est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune en application du second alinéa de l’article 165 ».

Objet

Lors du congrès de l’association des maires de France, le Président de la République a annoncé aux élus que les maires et leurs adjoints ne seraient pas obligés de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.

Cet amendement envisage le cas où aucun officier de l’état civil d’une commune n’accepte la célébration du mariage et propose une solution pour les couples concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 191

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si dans une commune aucun officier de l’état civil n’accepte de célébrer un mariage, après en avoir été informé au plus tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le procureur de la République autorise la célébration dans toute autre commune où un officier de l’état civil accepte de remplir cette fonction. » ;

2° L’article 74 est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune en application du second alinéa de l’article 165 ».

Objet

Lors du congrès de l’association des maires de France, le Président de la République a annoncé aux élus que les maires et leurs adjoints ne seraient pas obliger de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.

Cet amendement envisage le cas où aucun officier de l’état civil d’une commune n’accepte de célébrer le mariage et propose une solution pour les couples concernés.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 196

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si dans une commune aucun officier de l’état civil n’accepte de célébrer un mariage, après en avoir été informé au plus tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le procureur de la République autorise la célébration dans toute autre commune où un officier de l’état civil accepte de remplir cette fonction. » ;

2° L’article 74 est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune en application du second alinéa de l’article 165 ».

Objet

Lors du congrès de l’association des maires de France, le Président de la République a annoncé aux élus que les maires et leurs adjoints ne seraient pas obliger de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.

Cet amendement envisage le cas où aucun officier de l’état civil d’une commune n’accepte de célébrer le mariage et propose une solution pour les couples concernés.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 268 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DUVERNOIS, SAVARY, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE et CLÉACH, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier de l’état civil n’est jamais tenu de célébrer un mariage. Si aucun officier de l’état civil n’accepte de célébrer un mariage dans une commune, le maire use de son pouvoir de délégation et désigne, en tant qu’officier de l’état civil ad hoc, un agent public relevant de son pouvoir hiérarchique, sous réserve d’acceptation de ce dernier. »

Objet

Cet amendement permet au maire et à ses adjoints de jouir librement de leur liberté de conscience, principe fondamental dans notre démocratie française qui a été reconnu par le Président de la République lors de la séance solennelle d’ouverture du 95ème Congrès des maires : « La conception de la République vaut pour tous les domaines et, d’une certaine façon, c’est la laïcité, c’est l’égalité : c'est-à-dire que la loi  s’applique pour tous, dans le respect néanmoins de la liberté de conscience ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 230 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, DELATTRE, BIZET, COUDERC et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un officier de l’état-civil peut refuser, pour des motifs personnels, de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe.

« Il doit cependant informer, sans délai, les intéressés de son refus et leur communiquer le nom des officiers de l’état civil de la commune ou en cas d’impossibilité manifeste, de communes voisines, susceptibles de célébrer ledit mariage. »

Objet

Le président de la République avait évoqué le 20 novembre 2012, au Salon des maires, la « liberté de conscience » pour les maires et adjoints qui refuseraient de marier deux personnes de même sexe. Cet amendement ne fait que traduire ladite déclaration.

Il tient également compte de deux dispositions :

- Article 165 du Code civil : « Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après »

- Article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont officiers d’état civil. »

On notera que cette liberté de conscience est tempérée par deux éléments : l’officier d’état civil doit sans délai le faire savoir aux intéressés et il doit leur proposer une solution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 108 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier d’état civil peut refuser de célébrer un mariage. Il doit cependant en informer sans délai les intéressés et leur communiquer le nom des officiers d’état civil de la commune susceptibles de célébrer ledit mariage. »

Objet

Cet amendement traduit dans le code général des collectivités territoriales l’engagement pris par le Président de la République devant les élus à l’occasion du congrès de l’association des maires de France : les maires et leurs adjoints ne seront pas tenus de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 150 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier d’état civil peut refuser de célébrer un mariage. Il doit cependant en informer sans délai les intéressés et leur communiquer le nom des officiers d’état civil de la commune susceptibles de célébrer ledit mariage. »

Objet

Cet amendement traduit dans le code général des collectivités territoriales l’engagement pris par le Président de la République devant les élus à l’occasion du congrès de l’association des maires de France : les maires et leurs adjoints ne seront pas tenus de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 190

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier d’état civil peut refuser de célébrer un mariage. Il doit cependant en informer sans délai les intéressés et leur communiquer le nom des officiers d’état civil de la commune susceptibles de célébrer ledit mariage. »

Objet

Cet amendement traduit dans le code général des collectivités territoriales l’engagement pris par le Président de la République devant les élus à l’occasion du congrès de l’association des maires de France : les maires et leurs adjoints ne seront pas tenus de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 195

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier d’état civil peut refuser de célébrer un mariage. Il doit cependant en informer sans délai les intéressés et leur communiquer le nom des officiers d’état civil de la commune susceptibles de célébrer ledit mariage. »

Objet

Cet amendement traduit dans le code général des collectivités territoriales l’engagement pris par le Président de la République devant les élus à l’occasion du congrès de l’association des maires de France : les maires et leurs adjoints ne seront pas tenus de célébrer des mariages si leur conscience s’y oppose.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 229 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, DELATTRE, BIZET, DUFAUT et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l’article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire et les adjoints peuvent refuser de célébrer un mariage entre personnes de même sexe si leur conscience s’y oppose. Dans ce cas, le maire délègue, en application du premier alinéa de l’article L. 2122-18, la célébration de ce mariage à un membre du conseil municipal qui accepte de remplir cette fonction. »

Objet

Le président de la République avait évoqué le 20 novembre 2012 la « liberté de conscience » pour les maires et adjoints qui refuseraient de marier deux personnes de même sexe.

Cet amendement vise donc à introduire expressément dans la loi la possibilité pour le maire de déléguer la célébration d’un mariage entre personnes de même sexe en vertu d’une clause de conscience, à un membre du conseil municipal qui accepte de remplir cette fonction.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 135 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE, DENEUX, ROCHE, MARSEILLE, MAUREY et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut déléguer par arrêté à des conseillers municipaux la célébration de mariages, sous sa surveillance et sa responsabilité, sans qu’il soit besoin de justifier de l’absence ou de l’empêchement du maire et des adjoints. »

Objet

En l’état actuel du droit, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints. Les règles relatives à la délégation ainsi prévues par l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales s’appliquent également aux délégations pour la célébration des mariages. Il convient de prévoir les cas où un maire et ses adjoints refuseraient de célébrer le mariage d’un couple de personnes de même sexe, alors même que ces derniers ne sont ni réellement absents ou empêchés, afin d’éviter tout risque de recours.

L’amendement vise donc à inscrire dans le Code général des collectivités territoriales la possibilité pour les maires de déléguer, par arrêté, à des conseillers municipaux, la célébration de mariages sans qu’il soit besoin de justifier de l’absence ou de l’empêchement du maire et des adjoints. Cette précision permettrait par ailleurs de régulariser une situation déjà existante, cette règle étant fréquemment contournée dans la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 20 rect. ter

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut déléguer par arrêté à des conseillers municipaux, à leur demande, la célébration de mariages, sous sa surveillance et sa responsabilité, sans qu’il soit besoin de justifier de l’absence ou de l’empêchement du maire et des adjoints. »

Objet

La loi actuelle n’envisage le cas de la délégation octroyée par le maire à un conseiller municipal, pour la célébration d’un mariage, qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints.

En effet, il est fait application, pour cette délégation par nature très limitée et temporaire, des mêmes règles que celles applicables pour les délégations de fonction susceptibles d’être octroyées pour toute la durée du mandat municipal (article L 2122-18 du CGCT).

Dans les faits, le maire octroie souvent à un conseiller municipal cette délégation pour marier des gens de sa famille ou des proches, sans que ni lui ni les adjoints ne soient réellement absents ou empêchés.

Dans les villes importantes, cette disposition légale est constamment détournée puisqu’il existe des « tours de garde » ou des « astreintes », chaque samedi par exemple, et que le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux marient indifféremment sans que la notion d’absence ou d’empêchement des officiers d’état civil ne soit respectée.

Il s’agirait donc de régulariser cette pratique et de prévoir explicitement que le maire peut déléguer la célébration d’un mariage à un conseiller municipal.

Attention, il ne s’agit en aucun cas de conférer la qualité d’officier d’état civil à tous les conseillers municipaux, la délégation devant rester temporaire et limitée.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 82 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS C


Après l'article 1er bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, le maire peut déléguer à un conseiller municipal qui le lui demande, la célébration d’un mariage, même dans le cas où lui-même ou ses adjoints pourraient procéder à la célébration. »

Objet

De manière à éviter que des mariages, notamment dans le cas de personnes de même sexe, ne soient célébrés par un officier d’état civil qui y soit contraint, alors qu’il désapprouve cette union, il est proposé de rendre plus souples les possibilités de délégation du maire aux conseillers municipaux. Il sera ainsi possible, pour un maire, de déléguer un de ses conseillers municipaux, volontaire, même si lui-même ou ses adjoints n’étaient pas matériellement empêchés pour célébrer le mariage.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 79

26 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D


Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 171-2, les articles 171-3, 171-4, le deuxième alinéa de l’article 171-5, l’article 171-6 et les deux premiers alinéas de l’article 171-7 du code civil sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet la suppression des dispositions relatives au certificat de capacité à mariage à l’étranger, instaurée par la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006.

L’évaluation qui peut être faite six ans après l’entrée en vigueur de cette loi, mettant en œuvre le certificat de capacité à mariage lorsqu’un des futurs conjoints réside à l’étranger, n’est pas satisfaisante.

Les intéressés rencontrent très fréquemment de grandes difficultés pour obtenir le rendez-vous auprès du Consulat en vue d’être auditionnés et de se voir délivrer le certificat de capacité à mariage avant de pouvoir se marier. Les délais se prolongent d’autant que les procédures de contrôle ne s’arrêtent pas là, la vérification de la validité du mariage est également engagée, pour la transcription de l’acte de mariage sur les registres d’état civil français, qui elle aussi prend elle aussi du temps. Il n’est pas rare de constater des délais de plus d’une année, voire plus, entre le moment où le couple sollicite un rendez-vous pour l’obtention du certificat de capacité à mariage et celui où leur est enfin délivré l’acte de mariage transcrit permettant enfin au conjoint étranger de pouvoir circuler librement. Concrètement, cela signifie pour ces couples mariés, l’impossibilité de vivre ensemble alors même qu’ils ont officialisé leur union.

L’ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe doit être l’occasion de revoir cette procédure complexe, aux délais trop longs et de simplifier les conditions d’accès au mariage.

En outre, la procédure de vérification des mariages étant maintenue, il n’y a pas lieu d’allonger inutilement les délais en maintenant cette vérification a priori et a posteriori.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 78

26 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D


Après l’article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Futur époux d’un ressortissant Français ayant sollicité un visa court séjour pour mariage dès lors qu’il est en possession du certificat de publication des bans et de non-opposition. »

Objet

Pour assurer la bonne mise en œuvre de l’article 1 bis nouveau, il faudra veiller à certaines modifications notamment concernant la délivrance de visas pour mariage car ils sont très rarement accordés et nous avons constaté de ce fait que les futurs époux choisissaient de célébrer leur union à l’étranger ce que ne pourront pas faire certains couples de même sexe dès lors que le pays de résidence ne l’autorise pas. Cette disposition a pour objet d’encadrer les refus de délivrances de visa pour mariage en France permettant l’application de cette nouvelle disposition du code civil.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 265 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et Gérard LARCHER, Mme GIUDICELLI, MM. del PICCHIA, DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, CAMBON, Bernard FOURNIER, SAVARY, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’intérêt supérieur de l’enfant est de vivre prioritairement auprès de son père et de sa mère biologiques.

Objet

Cet amendement permet de valoriser et de reconnaitre comme objectif prioritaire le lien indissoluble et naturel qui unit l’enfant et ses parents biologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 110 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, SAVARY, Gérard LARCHER et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1. – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15-5. – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6. – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

Objet

Avec ce projet de loi, le Gouvernement inaugure le principe du droit à l’enfant. Il est donc essentiel de garantir par ailleurs les droits de l’enfant au sens de la convention relative aux droits de l’enfant de 1989.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 152 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1. – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15-5. – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6. – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

Objet

 

Avec ce projet de loi, le Gouvernement inaugure le principe du droit à l’enfant. Il est donc essentiel de garantir par ailleurs les droits de l’enfant au sens de la convention relative aux droits de l’enfant de 1989.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 159 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, BORDIER, CÉSAR, CORNU, HOUEL, Philippe LEROY et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1. – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15-5. – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6. – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

Objet

Avec ce projet de loi, le Gouvernement inaugure le principe du droit à l’enfant. Il est donc essentiel de garantir par ailleurs les droits de l’enfant au sens de la convention relative aux droits de l’enfant de 1989.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 197

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1. – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art.15-5. – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6. – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

Objet

Avec ce projet de loi, le Gouvernement inaugure le principe du droit à l’enfant. Il est donc essentiel de garantir par ailleurs les droits de l’enfant au sens de la convention relative aux droits de l’enfant de 1989.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 222

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1. – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15-5. – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6. – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

Objet

Avec ce projet de loi, le Gouvernement inaugure le principe du droit à l’enfant. Il est donc essentiel de garantir par ailleurs les droits de l’enfant au sens de la convention relative aux droits de l’enfant de 1989.






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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 266 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, REVET, CAMBON, SAVARY, POINTEREAU, CORNU, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

«  De la protection de l’enfant

« Art.15-... - La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Art. 15-...- La loi garantit à l’enfant, dans les institutions et règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère. »

Objet

Le présent amendement a pour finalité d’affirmer dans le droit la supériorité de l’intérêt de l’enfant. Il s’agit d’une protection élémentaire, conforme à la Convention des droits de l’enfant, due à l’enfant sujet de droits. Il permettra de censurer tout jugement ou d’écarter toute convention qui heurterait les droits de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 80 rect. quater

29 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de LEGGE, HYEST et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 315-... ainsi rédigé :

« Art. 315-... - Tout enfant a droit de connaître ses origines, dans la mesure du possible. »

Objet

Le mariage, tel que le code civil actuel le définit, crée une présomption de paternité, comme le précise l'article 312.

En revanche, le fait d'ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe fait tomber ce principe de présomption de paternuté, issu de l'altérité sexuelle du mariage, ainsi que le principe de filiation établie à l'article 311-25.

Cet amendement est conforme à la convention internationale des droits de l'enfant qui vise à permettre à tout enfant de connaître dans la mesure du possible ses origines.

En conséquence, les auteurs de cet amendement souhaitent que tous les enfants puissent connaître leurs origines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 227 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, DELATTRE, BIZET, COUDERC et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 315-… ainsi rédigé :

« Art. 315-... – Tout enfant a le droit de connaître ses origines. »

Objet

Le mariage, tel que le code civil actuel le définit, crée une présomption de paternité, comme le précise l'article 312.

En revanche, le fait d'ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe fait tomber ce principe de présomption, issu de l'altérité sexuelle du mariage, ainsi que le principe de filiation établie à l'article 311-25.

En conséquence, les auteurs de cet amendement souhaitent que tous les enfants puissent connaître leurs origines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 111 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BÉCOT, LELEUX et du LUART, Mme PROCACCIA, MM. BÉCHU, LEGENDRE, SIDO, del PICCHIA et DARNICHE, Mme GIUDICELLI, MM. DUVERNOIS, Gérard LARCHER, REVET, CAMBON, Bernard FOURNIER, SAVARY, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 310 du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 310... ainsi rédigé :

« Art. 310 ... – Nul n’a de droit à l’enfant. »

Objet

Cet amendement est l’occasion d’introduire dans le code civil un principe fondamental qui s’appliquera à tous : il n’y a pas de droit à l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 112 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, LEGENDRE, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, CAMBON, Bernard FOURNIER, SAVARY, POINTEREAU, CORNU, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 310 du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 310... ainsi rédigé :

« Art. 310 ...– Toute modification législative du régime de la filiation est précédée, dans des conditions précisées par décret, d’une consultation du Comité consultatif national d’éthique. »

Objet

Le Comité consultatif national d’éthique, dont la qualité des travaux est unanimement reconnue,  n’a pas été saisi par le gouvernement sur ce projet de loi au motif qu’il traite du mariage et qu’un second texte serait à l’avenir consacré à l’assistance médicale à la procréation, voire à la légalisation de la gestation pour autrui.

Toutefois, le gouvernement introduisant dans son projet de loi, en plus de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, des dispositions sur leur possibilité d’adopter, l’avis du CCNE est justifié, attendu et nécessaire pour le bon déroulement des débats publics et parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 113 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, LEGENDRE, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, CAMBON, Bernard FOURNIER, SAVARY, POINTEREAU, CORNU, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 310 du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 310... ainsi rédigé :

« Art. 310 ...– Toute modification législative du régime de la filiation est précédée, dans des conditions précisées par décret, d’un débat national organisé par les pouvoirs publics et de consultations de nature à garantir que la réforme envisagée fait l’objet d’un éclairage démocratique approfondi et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Objet

700 000 personnes ont signé la pétition demandant au CESE de se prononcer sur ce projet de loi, des millions ont défilé dans la rue. Les citoyens veulent être associés directement aux réflexions sur les réformes de société et pas seulement en subir l’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 125

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 311-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d'état peut s'établir entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi, à condition qu'il ait été traité par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. »

Objet

La possession d'état est la prise en compte de la réalité vécue du lien de filiation. Elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Un acte de notoriété, délivré par le juge, peut être demandé pour prouver la possession d'état.
Le présent amendement a pour objet d’affirmer l’applicabilité de la possession d’état aux couples de parents de même sexe, sauf si la double filiation de l’enfant est déjà établie.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 126

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l'article 312, il est inséré un article 312-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-1. - L'enfant conçu ou né pendant le mariage d'un couple composé de deux femmes, qui résulte d'un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère. » ;

2° À la première phrase de l'article 313, à l'article 314, à la première phrase de l'article 315, au second alinéa de l’article 327 et à la première phrase de l'article 329, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou de parenté » ;

3° Au premier alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou la parenté » ;

4° À l'article 314 et à la première phrase de l'article 336-1, après le mot : « paternelle » sont insérés les mots : « ou parentale ».

Objet


L’article 312 du code civil dispose que : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une présomption de parenté au profit de la conjointe de la mère d’un enfant issu d’un projet parental commun et qui n’a pas de filiation paternelle connue.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 138 rect. bis

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. LASSERRE, GUERRIAU, DUBOIS, NAMY et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi est sans conséquence sur la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui énoncée à l'article 16-7 du code civil.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le débat sur les conséquences inévitables auxquelles conduirait l'adoption du texte présenté par le Gouvernement. Il convient donc de garantir explicitement l'application de l'article 16-7 du Code civil qui prohibe la gestation pour autrui (GPA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 271 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, CAMBON, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CORNU, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette nullité s’applique aux couples constitués de personnes  de sexe différent ou de même sexe.».

Objet

Le présent amendement vise, en précisant la législation, à mieux prévenir le risque d’instrumentalisation et de marchandisation des corps inhérent à la pratique illégale de gestation pour autrui (GPA). Cette technique de procréation va à l’encontre de l’éthique, de  la bioéthique, du respect dû aux femmes et de la dignité humaine.

Cette disposition est conforme à l’article 16-3 du Code civil, « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 98 rect.

29 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BENBASSA, ANGO ELA et BOUCHOUX, MM. DESESSARD et LABBÉ, Mme AÏCHI, M. GATTOLIN et Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnus comme parents, sans que l’identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l'acte. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser à l’article 47 du code civil que les actes de naissance établis à l’étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi.
Il s’agit de permettre la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui.  



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er bis.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 147 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-... ainsi rédigé :

« Art. 336-... - Lorsque l'état civil de l'enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l'enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »

Objet

Cet amendement, qui reprend une proposition de loi déposée le 31 juillet 2012 par des membres du RDSE, vise à autoriser la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 228 rect. bis

8 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, PIERRE, BIZET et DUFAUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 concernant les propositions qu'il pourrait soumettre à la prochaine Assemblée générale des Nations-unies pour l'adoption d'une résolution interdisant la gestation pour autrui dans le monde.

Objet

La gestation pour autrui est une pratique contraire à la dignité humaine et à la marchandisation du corps humain, comme le rappellent les articles 1 et 21 de la convention d’Oviedo, l’article 3 de la charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 16 du Code Civil. Afin de mettre fin aux dérives illustrées par un récent propos de Pierre Bergé : « Moi, je suis pour toutes les libertés, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l’usine, quelle différence ? », il est urgent que l’Organisation des Nations Unies prenne position sur cette pratique contraire à la dignité humaine.

Il est intéressant de signaler que l’Inde qui avait légalisé le commerce des mères porteuses en 2002, vient de revenir sur cette législation en interdisant aux célibataires et couples homosexuels étrangers de recourir à la gestation pour autrui. Une certaine prise de conscience est en train d’apparaître qu’il convient d’encourager, en particulier dans les pays émergents, où cette pratique facilite l’exploitation de femmes défavorisées.

Enfin, il nous semble que c’est à la France, patrie des droits de l’Homme, qu’il revient d’être à l’initiative d’une telle démarche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 261 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, LEGENDRE, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DUVERNOIS, de RAINCOURT, REVET, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CORNU, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 concernant les propositions qu'il pourrait soumettre à la prochaine Assemblée générale des Nations-unies pour l'adoption d'une résolution interdisant la gestation pour autrui dans le monde.

Objet

La gestation pour autrui est une pratique contraire à la dignité humaine contre laquelle il faut lutter par tous les moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 262 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, LEGENDRE, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, REVET, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CORNU, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les propositions qu'il pourrait soumettre au Président de l'Union européenne, au Président du Conseil européen et au Président de la Commission européenne visant à leur faire prendre une position solennelle sur l'interdiction de toute pratique de gestation pour autrui avant la prochaine journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre 2013.

Objet

La gestation pour autrui est une pratique contraire à la dignité humaine contre laquelle il faut lutter par tous les moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 139 rect. bis

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, BOCKEL, DUBOIS, JARLIER, NAMY et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Objet

Les lois récentes sur l'assistance médicale à la procréation (AMP) ont tracé les limites du droit à l'enfant en indiquant que l'AMP a pour unique but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Elle n'a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant donnant priorité au désir des adultes, dans une situation d'infertilité de fait, sur l'intérêt de l'enfant. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d'un père et d'une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un mensonge d'Etat en faisant croire à des enfants qu'ils peuvent avoir deux pères ou deux mères.

Enfin, l'AMP est aujourd'hui un acte remboursé par la sécurité sociale du fait de sa réponse à une infertilité pathologique. Si l'AMP était ouverte à un couple homosexuel, nous devrions également procéder au remboursement de l'acte alors même qu'il serait, en l'espèce, un acte répondant à une infertilité de fait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 233 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, Bernard FOURNIER, DELATTRE, BIZET, DUFAUT, COUDERC et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Objet

Les lois récentes sur l’assistance médicale à la procréation ont tracé les limites du droit à l’enfant en indiquant que l’AMP a pour but de remédier à l’infertilité pathologique d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Elle n’a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d’un hypothétique droit à l’enfant donnant priorité au désir des adultes sur l’intérêt de l’enfant. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d’un père ou d’une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un double mensonge d’État en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères et que l’on peut être engendré sans avoir de père ou de mère.

Enfin, étendre l’AMP aux femmes homosexuelles aurait un coût financier que n’a malheureusement pas évalué l’étude d’impact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 100

27 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLANDIN, BOUCHOUX et LIPIETZ et MM. DANTEC, GATTOLIN, PLACÉ et DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2141-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2141-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « L’homme et la femme formant le » sont remplacés par les mots : « Les deux membres du » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’un des membres du couple » ;

3° Au 1° de l’article L. 2141-10, les mots : « de l’homme et de la femme formant le » sont remplacés par les mots : « des deux membres du ».

II. - Les actes réalisés en application du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 253

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, DAVID et DEMESSINE, MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Daniel LAURENT, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2141-2 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « L’homme et la femme formant le » sont remplacés par les mots : « Les deux membres du » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’un des membres du couple ».

B. – Au 1° de l’article L. 2141-10, les mots : « de l’homme et de la femme formant le » sont remplacés par les mots : « des deux membres du ».

II. – Les actes réalisés en application du présent article ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Objet

Les dispositions de cet article additionnel visent à ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes.

Les auteurs de cet amendement souscrivent à l’annonce d’un texte futur sur la famille qui traitera notamment de la question de la PMA, mais pensent néanmoins que cette question est étroitement liée au présent texte.

En effet, le texte ouvre aux personnes de même sexe mariées, la voie de l’adoption, que ce soit l’adoption conjointe d’un enfant par les deux époux ou l’adoption de l’enfant du conjoint.

Pour ce qui est de l’adoption de l’enfant du conjoint , pour les couples de femmes particulièrement, le point positif et non négligeable, et que les nombreux enfants nés de femmes lesbiennes pourront être adoptés par leurs conjointes. mais comment l’enfant sera-t-il conçu si, comme annoncé, la PMA reste fermée aux couples de femmes ?

Il est important de traiter de cette question dans le présent texte car à n’en pas douter, les femmes continuerons à recourir aux méthodes actuelles pour concevoir l’enfant, et ensuite le faire adopter par leur conjointe. L’adoption de l’enfant du conjoint apparait donc comme une demi-mesure, car liée à une PMA en ce qui concerne les couples de femmes.

C’est notamment vers la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni que les femmes se dirigent aujourd’hui pour pouvoir bénéficier de la PMA. Selon le service des études juridiques du Sénat, la comparaison opérée « montre que la France fait partie des pays qui limitent le plus strictement l’accès à l’assistance médicale à la procréation ». Cependant, il n’est pas question pour les auteurs de cet amendement d’autoriser un système pour la seule raison qu’il existe dans d’autres pays, sans cela nous trouverions là une raison de légaliser la gestation pour autrui. Le débat en séance devra nous permettre de relever le pour et le contre du recours à la PMA pour les couples de femmes, tout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

L’objection essentielle qui se fait entendre contre l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, a trait à l’inégalité que cela génèrerait à l’égard des couples d’hommes, inégalité qui ne serait pas compatible avec notre Constitution. Nous serions ainsi tenus selon cet argument (soulevé aussi par les associations qui militent en faveur de l’autorisation de la GPA) de légaliser les conventions de gestation pour autrui au profit des couples d’hommes. Néanmoins, il faut rappeler qu’une inégalité n’existe qu’à la condition que deux personnes se trouvent dans la même situation. Or, la différence entre les hommes et les femmes dans leurs fonctions reproductrices devrait suffire à convaincre qu’ils ne le sont pas. De même, les deux procédés (GPA et PMA) ne sont pas équivalents, donc la libéralisation de l’un seulement ne serait pas source d’inégalité.

Cet amendement permettra aussi d’ouvrir le débat en séance sur le problème de l’accès à aux origines pour l’enfant issu de procréation médicalement assistée, notre système d’assistance à la procréation étant actuellement fondé sur l’anonymat des dons de gamètes et les revendications d’enfants nés de PMA commencent à apparaître. mais si la règle de l’anonymat soulève des difficultés et interrogations pour la généralisation de la PMA, il faut noter qu’elles se posent déjà aujourd’hui pour les enfants nés de PMA au sein de couples stériles et qu’elles devront certainement être tranchées un jour.

Se posera aussi la problématique liée au remboursement de la PMA par la sécurité sociale. L’inscription du non remboursement par les organismes de la sécurité sociale des actes réalisés en application du présent amendement est ainsi rédigée pour satisfaire les conditions de recevabilité financière visées à l’article 40 de la constitution. mais cet amendement entend lancer le débat sur l’ouverture à l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes, afin qu’il soit à terme remboursé par les organismes de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que pour les autres couples déjà concernés par ce dispositif.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 258 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BÉCOT et LELEUX, Mme PROCACCIA, MM. BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, REVET, CAMBON, Bernard FOURNIER, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 311-20 du code civil est ainsi rédigé :

« Le couple, constitué d’un homme et d’une femme, qui pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doit préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, son consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Chacun des membres du couple doit accorder individuellement son consentement. »

Objet

Cet amendement vise à mettre l’article 311-20 du code civil, faisant référence au statut du couple souhaitant recourir à l’assistance médicale à la procréation, en conformité avec l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Le code de la santé publique ne fait dans ce cas aucune mention du statut marital du couple. Un couple, qu’il soit marié, en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut prétendre avoir accès à l’AMP, s’il est constitué d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité pathologique diagnostiquée médicalement ou que l’un des membres du couple souffre d’une maladie qu’il pourrait transmettre à son enfant ou à son partenaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 99

27 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Objet

Le dernier alinéa de l’article 311-20 prévoit la déclaration judiciaire de la paternité du conjoint d’une femme dans un couple qui aurait eu recours à l'assistance médicale à la procréation.
Cet amendement vise à permettre l’établissement de la filiation pour la conjointe de la mère en cas d’une procréation médicalement assistée faite à l’étranger, ou en France si elle venait à être légalisée pour les couples de femmes.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 252

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, DAVID et DEMESSINE, MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, LE CAM et LE SCOUARNEC, Mmes PASQUET et SCHURCH et MM. VERGÈS et WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le couple ayant consenti à une assistance médicale à la procréation est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est établie selon les mêmes dispositions que pour le conjoint d’un couple ayant eu recours à l’assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. »

Objet

Les dispositions de cet article additionnel prévoient l’établissement de la filiation pour les deux membres du couple ayant recours à l’assistance médicale à la procréation, lorsqu’il s’agit d’un couple de deux femmes, que l’AMP ait eu lieu ou non sur le territoire français.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 122 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, LEGENDRE, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, de RAINCOURT, CAMBON, Bernard FOURNIER, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 227-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, soit dans un but lucratif, soit par don, de diffuser des informations relatives à la conception d’un enfant grâce à un tiers donneur en dehors des conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12 du code de la santé publique est puni de 5 000 euros d’amende. »

Objet

On constate le développement sur internet de sites qui sous couvert d’information fournissent en réalité un véritable mode d’emploi pour permettre à une personne ou un couple de concevoir un enfant en infraction avec la législation française sur l’assistance médicale à la procréation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 123 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, SAVARY et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-5. - Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception. 

« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 165 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, BORDIER, CÉSAR, HOUEL et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-5. – Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception. 

« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 167 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et M. de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-5. – Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception. 

« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 203

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception.

« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 257

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. 1211-5. – Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception. 

« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 114 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, CAMBON, SAVARY, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343...– Par application du principe de précaution, lorsqu’une décision relative à l’établissement d’une filiation adoptive pourrait affecter le développement  physique, intellectuel, psychologique, social ou éducatif de l’enfant, les pouvoirs publics renoncent à cette décision. »

Objet

Le principe de précaution, tel qu’il s’impose à la France depuis le Traité de Maastricht et dont la Commission Européenne a détaillé les modalités d’application, ne peut s’appliquer uniquement aux espèces animales et végétales et faire l’impasse sur l’homme.

Dès lors qu’il existe un risque pour un enfant de pâtir d’une décision d’adoption désirée et mise en œuvre par les adultes, le juge se doit donc protéger l’enfant en appliquant la règle du doute raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 115 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Gérard BAILLY, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, CAMBON, Bernard FOURNIER, SAVARY, POINTEREAU, CORNU, DELATTRE, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343...– Les parents d’un enfant peuvent spécifier par testament les conditions dans lesquelles ils veulent que leurs enfants soient adoptés s’ils décèdent. L’État les respecte si elles sont compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 116 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, SAVARY et Gérard LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343... L’État s’efforce, notamment par ses politiques familiale et sociale, de permettre à l’enfant de vivre auprès de ses parents biologiques, sauf lorsque cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Objet

Ce projet de loi ouvre de nouveaux droits parentaux, répondant ainsi aux désirs de certains adultes, mais les auteurs de cet amendement estiment que c’est l’enfant et son intérêt qui doivent être au cœur de notre réflexion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 153 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et M. de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343... – L’État s’efforce, notamment par ses politiques familiale et sociale, de permettre à l’enfant de vivre auprès de ses parents biologiques, sauf lorsque cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Objet

Ce projet de loi ouvre de nouveaux droits parentaux, répondant ainsi aux désirs de certains adultes, mais les auteurs de cet amendement estiment que c’est l’enfant et son intérêt qui doivent être au cœur de notre réflexion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 160 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, BORDIER, CÉSAR, HOUEL, CORNU, Philippe LEROY et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343... – L’État s’efforce, notamment par ses politiques familiale et sociale, de permettre à l’enfant de vivre auprès de ses parents biologiques, sauf lorsque cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Objet

Ce projet de loi ouvre de nouveaux droits parentaux, répondant ainsi aux désirs de certains adultes, mais les auteurs de cet amendement estiment que c’est l’enfant et son intérêt qui doivent être au cœur de notre réflexion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 198

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 343… ainsi rédigé :

« Art. 343… – L’État s’efforce, notamment par ses politiques familiale et sociale, de permettre à l’enfant de vivre auprès de ses parents biologiques, sauf lorsque cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. ».

Objet

Ce projet de loi ouvre de nouveaux droits parentaux, répondant ainsi aux désirs de certains adultes, mais les auteurs de cet amendement estiment que c’est l’enfant et son intérêt qui doivent être au cœur de notre réflexion.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 223

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343… ainsi rédigé :

« Art. 343…. – L’État s’efforce, notamment par ses politiques familiale et sociale, de permettre à l’enfant de vivre auprès de ses parents biologiques, sauf lorsque cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Objet

Ce projet de loi ouvre de nouveaux droits parentaux, répondant ainsi aux désirs de certains adultes, mais les auteurs de cet amendement estiment que c’est l’enfant et son intérêt qui doivent être au cœur de notre réflexion.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 117 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, de RAINCOURT, SAVARY, Gérard LARCHER et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

 « Art. 343...– Les décisions prononçant une adoption plénière ou simple sont prises dans l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 154 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343... – Les décisions prononçant une adoption plénière ou simple sont prises dans l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 161 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, BORDIER, CÉSAR, CORNU, HOUEL, Philippe LEROY et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343... – Les décisions prononçant une adoption plénière ou simple sont prises dans l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 199

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 343… ainsi rédigé :

« Art. 343… – Les décisions prononçant une adoption plénière ou simple sont prises dans l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 225

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :

« Art. 343.... – Les décisions prononçant une adoption plénière ou simple sont prises dans l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 127

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par :

« 1° Deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;

« 2° Deux partenaires d’un pacte civil de solidarité, liés par ce pacte depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « non séparé de corps, », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, » ;

b) Après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;

3° L’article 343-2 est complété par les mots : « ou du partenaire de pacte civil de solidarité » ;

4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou de leur partenaire de pacte civil de solidarité » ;

5° À l’article 345-1, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;

6° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) Après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;

b) Il est complété par les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir le droit à l’adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 205 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 343. L’adoption peut être demandée conjointement soit par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans, ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans soit par deux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »

Objet

Plus de la moitié des 800 000 enfants qui naissent chaque année en France ont des parents non mariés. Le mariage n’est plus l’institution qui fonde  les règles de la filiation. L’ordonnance du 4 juillet 2005 a parachevé l’évolution législative qui a permis d’unifier le droit de la filiation : les enfants ont le même statut et les mêmes droits quel que soit le statut matrimonial de leurs parents. De même les règles de l’autorité parentale sont les mêmes. Il n’est donc pas concevable que seule la filiation adoptive vis-à-vis de deux parents ne puisse pas s’établir si ceux-ci ne sont pas mariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 215 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 343 - L’adoption peut être demandée par deux époux de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »

Objet

Il s’agit de dissocier adoption plénière et mariage de personne de même sexe. L’adoption plénière, filiation complète qui se substitue à toute filiation procréative, qu’elle soit légalement établie ou non de manière préalable, donne à l’adopté une seule filiation nécessairement calquée sur la filiation procréative en l’état actuel du droit et qui ne peut admettre la fiction d’un enfant né de deux personnes de sexe différent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 23 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 343 du code civil, les mots : « deux époux » sont remplacés par les mots : « les deux époux de sexe différent ».

Objet

L’adoption plénière par un couple équivaut à une seconde naissance qui gomme les origines biologiques de l’enfant, mais lui permet d’acquérir une filiation « vraisemblable » (terme employé par les psychiatres), en retrouvant la référence d’un père et d’une mère.

Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant, déjà fragilisé, d’un père ou d’une mère, mais introduirait un mensonge d’Etat en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères.

Les auteurs de cet amendement souhaite réaffirmer que l’adoption plénière en peut être accordée qu’à des couples formés par un homme et une femme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 232 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, DELATTRE, BIZET, COUDERC et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsir rédigé :

À l’article 343 du code civil, les mots : « deux époux » sont remplacés par les mots : « un mari et une femme ».

Objet

Cet amendement vise à limiter les cas d’adoption des couples mariés aux seuls couples hétérosexuels. Tout enfant a droit à un père et une mère, en particulier s’il a subi la perte de ses parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 118 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, SAVARY et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 343-1 et 343-2 du code civil sont abrogés.

Objet

Un enfant doit pouvoir, sauf accident de la vie, être élevé par un père et une mère.

En cohérence, cet amendement supprime la faculté qui avait été ouverte, dans des circonstances bien particulière au lendemain de la guerre, aux personnes seules d’adopter un enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 155 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et M. de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 343-1 et 343-2 du code civil sont abrogés.

Objet

Un enfant doit pouvoir, sauf accident de la vie, être élevé par un père et une mère.

En cohérence, cet amendement supprime la faculté qui avait été ouverte, dans des circonstances bien particulières au lendemain de la guerre, aux personnes seules d’adopter un enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 162 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, BORDIER, CÉSAR, CORNU, HOUEL, Philippe LEROY et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 343-1 et 343-2 du code civil sont abrogés.

Objet

Un enfant doit pouvoir, sauf accident de la vie, être élevé par un père et une mère.

En cohérence, cet amendement supprime la faculté qui avait été ouverte, dans des circonstances bien particulière au lendemain de la guerre, aux personnes seules d’adopter un enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 200

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 343-1 et 343-2 du code civil sont abrogés.

Objet

Un enfant doit pouvoir, sauf accident de la vie, être élevé par un père et une mère.

En cohérence, cet amendement supprime la faculté qui avait été ouverte, dans des circonstances bien particulière au lendemain de la guerre, aux personnes seules d’adopter un enfant.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 226

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 343-1 et 343-2 du code civil sont abrogés.

 

 

Objet

 

Un enfant doit pouvoir, sauf accident de la vie, être élevé par un père et une mère.

En cohérence, cet amendement supprime la faculté qui avait été ouverte, dans des circonstances bien particulière au lendemain de la guerre, aux personnes seules d’adopter un enfant.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 207 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et PINTON et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 343-2 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 343- ... . – L’adoption plénière conjointe n’est permise qu’aux couples composés d’un homme et d’une femme. »

Objet

L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine. Elle interdit l’établissement de toute autre filiation. Par conséquent, un enfant adopté plénièrement par un couple d’hommes serait dépourvu de filiation maternelle : celle-ci ne pourrait pas être établie ultérieurement. De même un enfant adopté plénièrement par un couple de femmes serait dépourvu de filiation paternelle, laquelle ne pourrait pas être établie ultérieurement (Art. 356 du code civil).

L’enfant ne peut pas être issu de deux personnes de même sexe, il s’agit de respecter le principe de l’altérité sexuelle de la filiation rappelé par la Cour de cassation dans ses arrêts du 7 juin 2012. La reconnaissance de la famille homoparentale n’implique pas le renoncement à ce principe. L’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 24 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 346 du code civil, les mots : « deux époux » sont remplacés par les mots : « un homme et par une femme non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans »

Objet

L’adoption plénière équivaut à une seconde naissance qui gomme les origines biologiques de l’enfant, mais lui permet d’acquérir une filiation « vraisemblable » (terme employé par les psychiatres), en retrouvant la référence d’un père et d’une mère.

Accorder aux couples formé de deux personnes de même sexe cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant, déjà fragilisé car abandonné, d’un père ou d’une mère, mais introduirait un mensonge d’Etat en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères.

Les auteurs de cet amendement souhaite réaffirmer que l’adoption plénière en peut être accordée qu’à des couples formés par un homme et une femme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 25 rect. ter

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 346 du code civil, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « de sexe différent ».

Objet

L’adoption plénière par un couple équivaut à une seconde naissance qui gomme les origines biologiques de l’enfant, mais lui permet d’acquérir une filiation « vraisemblable » (terme employé par les psychiatres), en retrouvant la référence d’un père et d’une mère.

Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant, déjà fragilisé, d’un père ou d’une mère, mais introduirait un mensonge d’Etat en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères.

Les auteurs de cet amendement souhaite réaffirmer que l’adoption plénière en peut être accordée qu’à des couples formés par un homme et une femme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel avant l'article 1er bis).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 26 rect. ter

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 353-1 du code civil, après le mot : « requérants », sont insérés les mots : « , homme et femme non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans, ».

Objet

L’adoption plénière par un couple équivaut à une seconde naissance qui gomme les origines biologiques de l’enfant, mais lui permet d’acquérir une filiation « vraisemblable » (terme employé par les psychiatres), en retrouvant la référence d’un père et d’une mère.

Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant, déjà fragilisé, d’un père ou d’une mère, mais introduirait un mensonge d’Etat en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères.

Les auteurs de cet amendement souhaite réaffirmer que l’adoption plénière en peut être accordée qu’à des couples formés par un homme et une femme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel avant l'article 1er bis).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 27 rect. ter

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 356 du code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « de sexe différent » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « deux époux » sont remplacés par les mots : « un homme et par une femme non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ».

Objet

L’adoption plénière par un couple équivaut à une seconde naissance qui gomme les origines biologiques de l’enfant, mais lui permet d’acquérir une filiation « vraisemblable » (terme employé par les psychiatres), en retrouvant la référence d’un père et d’une mère.

Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant, déjà fragilisé, d’un père ou d’une mère, mais introduirait un mensonge d’Etat en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères.

Les auteurs de cet amendement souhaite réaffirmer que l’adoption plénière en peut être accordée qu’à des couples formés par un homme et une femme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel avant l'article 1er bis).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 28 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 368 du code civil est ainsi rédigé :

«  Art. 368 – L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux d’un enfant légitime. Les descendants de l’adopté ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les adoptés de manière simple puissent bénéficier des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 217 rect. bis

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil est supprimé.

Objet

Cette disposition introduite dans notre code civil par la loi n°2001-111 du 6 février 2001 interdit aux juges de prononcer l’adoption d’un mineur étranger “si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France”.

Le droit français est le seul droit – européen et américain...au sens large – à connaître cette forme de prohibition, qui concerne les enfants nés dans des pays de droit coranique sunnite (principalement Algérie et Maroc), lequel droit ne reconnaît pas l’adoption comme créant un lien de filiation (Verset 4 sourate 33 du Coran : “Dieu n’a pas mis deux cœurs dans la poitrine de l’homme : de même que vous pouvez répudier vos épouses parce qu’elles ne sont pas vos mères, de même vous pouvez répudier vos fils adoptifs parce qu’ils ne sont pas vos fils”).

En 2001, il s’agissait d’éviter de prononcer des adoptions boiteuses, non reconnues dans le pays de naissance et de permettre une certaine continuité culturelle.

Cet argument ne vaut plus si l’adoption conjointe par des couples de même sexe est admise pour des enfants dont la loi personnelle ne reconnaît pas ou interdit l’adoption par des couples homosexuels, ce qui est le cas de presque tous les enfants confiés dans le cadre d’une adoption internationale actuellement. Les adoptions prononcées en faveur d’enfants colombiens, russes ou chinois notamment deviendraient tout aussi boiteuses que celles des enfants recueillis en kafala et marqueraient une rupture culturelle.

Il est possible d’ajouter que le projet de loi écarte la loi personnelle des époux lorsqu’elle fait obstacle au mariage des personnes de même sexe, ce qui est faire deux poids deux mesures en ce qui concerne la référence à la loi personnelle selon qu’il s’agit d’adultes ou d’enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 31 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 372-2 du code civil est complété par les mots : « ou qu’il délègue l’autorisation au tiers vivant avec lui et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant, d'effectuer un tel acte ».

Objet

L’article 372-2 du code civil prévoit une présomption d’accord pour les actes usuels, valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. Cet amendement propose de compléter le régime des actes usuels en consacrant législativement la possibilité offerte à chacun des parents de déléguer une autorisation au tiers d’accomplir un acte usuel de l’autorité parentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 179 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, DUBOIS et AMOUDRY, Mme FÉRAT, M. Jean-Léonce DUPONT, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 372-2 du code civil est complété par les mots : « ou qu’il délègue l’autorisation au tiers, vivant avec lui et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant, d’effectuer un tel acte ».

Objet

En l’état actuel du droit, l’article 372-2 du code civil prévoit une présomption d’accord pour les actes usuels, valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. Cet amendement propose de compléter le régime des actes usuels en consacrant dans la loi la possibilité offerte à chacun des parents de déléguer une autorisation au beau-parent d’accomplir un acte usuel de l’autorité parentale.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 104

27 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 372-2 du code civil est complété par les mots : « ou qu’il autorise un tiers résidant avec lui et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant, à accomplir un tel acte ».

Objet

L’article 372-2 du code civil prévoit une présomption d’accord des deux titulaires de l’autorité parentale pour les actes usuels, valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi.

Cet amendement propose de compléter le régime des actes usuels en consacrant législativement la possibilité offerte à chacun des parents de déléguer une autorisation au tiers d’accomplir un acte usuel de l’autorité parentale.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 102

27 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers à qui est confié l’enfant peut saisir le juge afin d’être autorisé à accomplir un acte important relevant de l’exercice de l’autorité parentale lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige en cas d’impossibilité pour les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale d’effectuer un tel acte. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de donner la possibilité à un tiers à qui est confié l’enfant la possibilité d’accomplir un acte important de l’autorité parentale si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, comme par exemple autoriser une intervention chirurgicale. 






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 32 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373-4 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Le père et la mère, ou l’un d’eux, peut donner mandat à un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents, et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui, afin d’accomplir tel acte ou telle catégorie d’actes usuels ou graves relatifs à la personne de l’enfant. La catégorie des actes graves nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. »

Objet

Cet amendement permet aux parents ou à l’un d’eux de donner le pouvoir au tiers de réaliser, de façon occasionnelle ou temporaire, certains actes concernant l’enfant. Ce mandat pourrait concerner des actes usuels et, avec l’accord des deux parents, des actes graves. Il se ferait par simple convention et prendrait fin par la volonté du mandant ou du mandataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 180 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mmes FÉRAT et LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 374-... ainsi rédigé :

« Art. 374-... – Le père et la mère, ou l’un d’eux, peut donner mandat à un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui afin d’accomplir tel acte ou telle catégorie d’actes usuels ou graves relatifs à la personne de l’enfant. La catégorie des actes graves nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. »

Objet

Cet amendement permet aux parents ou à l’un d’eux de donner le pouvoir au beau-parent de réaliser, de façon occasionnelle et temporaire, certains actes concernant l’enfant. Ce mandat pourrait concerner des actes usuels et, avec l’accord des deux parents, des actes graves. Il se ferait par simple convention et prendrait fin par la volonté du mandant ou du mandataire. Ainsi, en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le tiers pourrait réaliser les actes usuels, l’accord de l’autre parent étant présumé. Les actes graves nécessiteraient l’accord des deux parents. En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent pourrait confier au tiers le pouvoir de faire tout acte concernant l’enfant, dans le respect des droits de l’autre parent.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 96 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAGRAS, Mme BRUGUIÈRE et MM. PAUL, BIZET, LELEUX, PINTAT, LENOIR et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 373-4 du code civil, il est inséré un article 373-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-4-1. - Le père et la mère peuvent donner mandat à un tiers qui vit avec l'enfant et l'un de ses parents, et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui, afin d'accomplir tout acte usuel ou grave relatifs à la personne de l'enfant. L'accord des deux parents fait l'objet d'une convention lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le père et la mère peuvent donner pouvoir à un tiers vivant avec l'enfant de réaliser, de façon occasionnelle ou temporaire, certains actes concernant l'enfant. Il convient de prévoir que ce mandat nécessite l'accord des deux parents.

Cette disposition montre par ailleurs que le présent projet de loi a des implications qui ne concernent pas uniquement les familles homoparentales puisque ses dispositions s'appliqueront également aux familles "hétérosexuelles".

En l'occurrence, on ne peut ignorer que même après la séparation, les rapports entre parents peuvent demeurer conflictuelles. Il convient donc de ne pas mettre les enfants en situation de devoir être soumis à des autorités tiers auxquelles l'un des deux parents s'opposent, même si l'on comprend que le mandat au tiers permet de faciliter en pratique la vie des familles monoparentales. 

Au-delà, la question du droit des tiers montre que le mariage pour tous, compte tenu de la construction de notre droit, mérite d'être examiné en lien avec un texte global sur la famille.

L'auteur de cet amendement souhaite attirer l'attention sur ce point. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 33 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 377 du code civil, les mots : « lorsque les circonstances l’exigent, » sont supprimés et après  les mots : «, membre de la famille », sont insérés les mots : « ou ayant contracté une union civile ».

Objet

L’union civile voulue par les auteurs de cet amendement crée une nouvelle institution avançant des solutions que le Pacte civil de solidarité ne savait émettre.

Il existe ainsi un cadre juridique offrant des droits aux tiers impliqués dans la vie de l’enfant sans pour autant faire une distinction entre les sexe. De plus, la jurisprudence accorde déjà un partage de l’exercice de l’autorité parental étendu.

L’extension du régime de la délégation-partage de l’exercice de l’autorité parentale permet à l’union civile d’offrir une sécurité juridique à l’enfant en cas de décès d’un des contractants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 260 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RETAILLEAU, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, LEGENDRE, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, REVET, DELATTRE, CORNU, POINTEREAU, SAVARY, CAMBON, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 377 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « , lorsque les circonstances l’exigent, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « partenaire de pacte civil de solidarité, ».

Objet

Cet amendement permet d’élargir le régime de la délégation et du partage de l’exercice de l’autorité parentale au partenaire d’un pacte civil de solidarité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 103

27 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la filiation paternelle n’a pas été établie ou avec l’accord du père, la mère, dans exercice de son autorité parentale, peut saisir le juge aux affaires familiales en vue de voir déléguer tout ou partie de cet exercice au tiers qui réside avec elle lorsque les circonstances l'exigent. L’accord de ce tiers doit être recueilli.

« La décision du juge doit être justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité à la mère de déléguer tout ou partie de l'exercice de son autorité parentale au tiers qui réside avec elle dans l’intérêt supérieur de l’enfant.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 128 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 377-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint ou l'ancien conjoint d'un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l'enfant résulte d'un projet parental commun. »

Objet

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour demander la délégation totale ou partielle de leur autorité parentale à un tiers. Cette délégation ne créé pas de filiation mais permet de donner des droits au tiers.
Le présent amendement a pour objet d’élargir la délégation partage de l’autorité parentale au conjoint ou ancien conjoint du parent et ce afin d’offrir des droits au parent non biologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er quater vers un article additionnel après l'article 1er quinquies).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 182 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GUERRIAU, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 377-1 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 377-1-... – Les père et mère, ou l’un d’eux, peuvent partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale par convention judiciairement homologuée avec un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents. La réalisation d’actes graves relatifs à la personne de l’enfant nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Cette convention prend fin par la volonté des parties, par déclaration au greffe ou sur décision du juge aux affaires familiales, à la demande d’un parent, du tiers, ou du ministère public. »

Objet

Cet amendement propose de créer dans le code civil une nouvelle disposition qui instaure un système de partage de l'autorité parentale par convention judiciairement homologuée. Ce système ferait du partage de l’autorité parentale pour le beau-parent un dispositif propre et le rendrait plus souple que le dispositif existant puisqu’il pourrait être réalisé par convention homologuée par le juge aux affaires familiales. L’étendue du partage serait adaptée en fonction de l’exercice unilatéral ou conjoint de l’autorité parentale :

- En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le beau-parent pourrait réaliser les actes usuels et les actes graves nécessitant l’accord des deux parents. En cas d’opposition du parent, titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, mais qui ne vit pas avec l’enfant, le juge aux affaires familiales pourrait être utilement saisi afin de trancher le conflit.

- En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent pourrait partager avec le beau-parent le pouvoir de faire tout acte relatif à la personne de l’enfant, dans le respect des droits de l’autre parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 269 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BÉCOT et LELEUX, Mme PROCACCIA, MM. BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, REVET, CAMBON, SAVARY, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. HOUEL, de LEGGE, CLÉACH et GOURNAC, Mme MÉLOT et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 377-1 du code civil, il est inséré un article 377-1-... ainsi rédigé :

«  Art. 377-1-... - Les père et mère, ou l’un d’eux, peuvent partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale par convention judiciairement homologuée avec un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents. La réalisation d’actes graves relatifs à la personne de l’enfant nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Cette convention prend fin par la volonté des parties, par déclaration au greffe ou décision du juge aux affaires familiales, à la demande d’un parent, du tiers, ou du ministère public. »

Objet

Il s’agit ici d’instaurer dans le code civil un système de partage de l’autorité parentale, par convention judiciairement homologuée, permettant au beau-parent de réaliser des actes usuels et des actes graves sous réserve d’accord des deux parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 63 rect. ter

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 373-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès de l’un des parents ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, le tiers qui a vécu avec l’enfant et l’un de ses parents et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales afin que l’enfant lui soit confié. Il peut également être désigné par le juge comme tuteur de l’enfant. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 377, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers, qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, peut, en cas de décès de ce parent ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, saisir le juge aux affaires familiales en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale. »

Objet

Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Cet amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents de saisir directement le juge aux affaires familiales d’une demande de se voir confier l’enfant. Il indique également la possibilité de l’ouverture d’une tutelle.

En outre, cet amendement vise à réformer la procédure de délégation de l’autorité parentale prévue par l’article 377 du code civil. La procédure actuelle permet, « lorsque les circonstances l’exigent », aux « père et mère » de saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or, elle ne prévoit pas le cas du décès de l’un des parents. Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui résidait avec le parent décédé, qui aurait participé à l’éducation de l’enfant au quotidien et noué avec lui des liens affectifs étroits, de saisir le juge en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale.

Ces propositions font suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur de 2006, « L’enfant au cœur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 178 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, BOCKEL, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, ROCHE, TANDONNET et NAMY, Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 373-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès de l’un des parents ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, le tiers qui a vécu avec l’enfant et l’un de ses parents et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales afin que l’enfant lui soit confié. Il peut également être désigné par le juge comme tuteur de l’enfant. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 377, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers, qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, peut, en cas de décès de ce parent ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, saisir le juge aux affaires familiales en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale. »

Objet

Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Cet amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents de saisir directement le juge aux affaires familiales d’une demande de se voir confier l’enfant. Il indique également la possibilité de l’ouverture d’une tutelle.

En outre, cet amendement vise à réformer la procédure de délégation de l’autorité parentale prévue par l’article 377 du code civil. La procédure actuelle permet, « lorsque les circonstances l’exigent », aux « père et mère » de saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or, elle ne prévoit pas le cas du décès de l’un des parents. Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui résidait avec le parent décédé, qui aurait participé à l’éducation de l’enfant au quotidien et noué avec lui des liens affectifs étroits, de saisir le juge en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au coeur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 34 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Le parent, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l’enfant et ce parent et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui, mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé mineur. Cette désignation peut faire l’objet d’une révocation unilatérale de la part du parent ayant l’autorité parentale. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au parent qui exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur, de donner mandat au tiers qui réside avec lui et l’enfant et a noué des liens affectifs étroits avec lui, de le représenter, en cas de décès ou d’incapacité future.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 181 rect. ter

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, MM. MERCIER et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. ARTHUIS, Jean BOYER, DELAHAYE, MARSEILLE, DUBOIS, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. GUERRIAU, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, NAMY, ROCHE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 374-... ainsi rédigé :

« Art. 374-... – Le parent, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. »

Objet

Sur le modèle du mandat de protection future prévu aux articles 477 et suivants du code civil, cet amendement vise à permettre au parent qui exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur, de donner mandat au tiers qui réside avec lui et l’enfant et a noué des liens affectifs étroits avec lui, de le représenter, en cas de décès ou d’incapacité future.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 70

22 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un enfant a plus de douze mois et que l’un des parents demande la résidence alternée, elle s’applique de plein droit et le juge est tenu de l’accorder quelle que soit la distance qui sépare les domiciles des parents. Elle peut être refusée par le juge par une décision spéciale qu’il doit motiver. »

Objet

Il y a aujourd’hui beaucoup de souffrances partagées par un nombre important de parents qui se retrouvent séparés de leurs enfants du fait qu’un des parents quitte son lieu de résidence pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Il est évident qu’une distance trop importante entre les domiciles des deux parents peut empêcher la mise en place de la résidence alternée afin qu'un enfant puisse suivre une scolarité dans de bonnes conditions. Cependant quand ce dernier n’est pas encore scolarisé  en cycle 2, rien n’empêche de mettre en place la résidence alternée. Ceci permettra à un enfant de partager des liens importants avec ses deux parents.






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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 35 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. 

«  L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »

Objet

L’objectif recherché par les amendements portant sur l’autorité partagée et la résidence alternée est simple : protéger avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant en lui garantissant une construction saine et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 119 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, SAVARY et Gérard LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’éducation de l’enfant incombe, sauf application de dispositions législatives expresses, à son père et à sa mère. Dans le cas où la filiation de l’enfant n’est établie qu’au profit du père ou de la mère, le père ou la mère assume seul cette responsabilité. »

Objet

L?objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 156 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. de LEGGE et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’éducation de l’enfant incombe, sauf application de dispositions législatives expresses, à son père et à sa mère. Dans le cas où la filiation de l’enfant n’est établie qu’au profit du père ou de la mère, le père ou la mère assume seul cette responsabilité. ».

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 163 rect. bis

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, BORDIER, CÉSAR, CORNU, HOUEL, Philippe LEROY et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’éducation de l’enfant incombe, sauf application de dispositions législatives expresses, à son père et à sa mère. Dans le cas où la filiation de l’enfant n’est établie qu’au profit du père ou de la mère, le père ou la mère assume seul cette responsabilité. »

Objet

L?objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 201 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’éducation de l’enfant incombe, sauf application de dispositions législatives expresses, à son père et à sa mère. Dans le cas où la filiation de l’enfant n’est établie qu’au profit du père ou de la mère, le père ou la mère assume seul cette responsabilité. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis vers un article additionnel après l'article 1er quinquies).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 237 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’éducation de l’enfant incombe, sauf application de dispositions législatives expresses, à son père et à sa mère. Dans le cas où la filiation de l’enfant n’est établie qu’au profit du père ou de la mère, le père ou la mère assume seul cette responsabilité. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis vers un article additionnel après l'article 1er quinquies).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 56 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences en matière d’adoption internationale de la présente loi, en particulier sur le nombre d’enfants proposés à l’adoption en France.

Objet

Les conséquences du projet de loi sur les flux d’adoption internationale ne sont pas chiffrées dans l’étude d’impact car le Gouvernement.

Pourtant, il y aura nécessairement préjudice pour les couples hétérosexuels désirant adopter de manière internationale.

Il est évident que l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe va diminuer, pour tous les couples, le nombre d’enfants à adopter. Car on sait que certains pays d'Afrique noire, d'Europe de l'Est ou encore la Chine, sont farouchement opposés à l’idée de faire adopter leurs enfants par des couples homosexuels, et qu’ils pourraient désormais refuser que leurs enfants soient adoptables en France.

Il faudra pouvoir avoir une idée précise de cette baisse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 52 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FROGIER, GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-5 ainsi rédigé :

« Art. 14-5. –  Les articles 515-1, 515-2 et 515-8 du code civil sont applicables en Polynésie française. »

Objet

La loi du 23 juin 2006 qui porte refonte du pacte civile de solidarité a été déclarée expressément applicable en Polynésie française. Toutefois, bien que la loi de 2006 soit applicable, la question de l’application du PACS en Polynésie française continue de se poser car les articles 515-1, 515-2 et 515-8 du code civil, qui définissent et règlent les modalités du PACS, issus de la loi du 15 novembre 1999 n’ont toujours pas été étendus à la Polynésie française. De fait, il est impossible de faire enregistrer un PACS au greffe du Tribunal de Papeete, faute de registre.

A l’instar de ce qui fut fait pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna (loi N° 2009-594 du 27 Mai 2009, art. 70 et 71), il est proposé, par le présent amendement, de compléter les dispositions manquantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 235 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DARNICHE, REVET, LELEUX, PIERRE, DELATTRE, Bernard FOURNIER, BIZET et COUDERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2014 établissant un état des lieux de l’application de la théorie du genre en France.

Objet

 Il n’est nullement question, par cet amendement, de remettre en cause les gender studies ou études de genre qui mettent en lumière par des méthodes scientifiques les modes d’organisation de la société à partir des fonctions spécifiques assignées à l’homme et à la femme en raison de leur différence sexuelle et les situations d’inégalité qui en résultent. Il est en effet intéressant de s’interroger, à travers l’Histoire, sur les différences non biologiques entre hommes et femmes, en cherchant la racine et les causes des inégalités observées.

En revanche, il nous faut être renseigné sur l’importance de l’introduction de la théorie du gender en France, car cette théorie, qui n’est pas une étude scientifique mais un système de pensée, pourrait commencer à avoir inspiré notre législation. Or, pour les tenants de cette théorie, ce n’est pas la différence des sexes qui importe mais la perception subjective que chaque individu se fait de son identité, lui permettant ainsi de déterminer librement son orientation sexuelle, qui pourrait prendre des formes diverses tout comme elle pourrait évoluer dans le temps. La théorie du gender en ne se fondant plus sur la différence des sexes mais sur celle des sexualités se retourne en fait contre les femmes car il ne peut y avoir égalité sans reconnaissance des différences. L’homme et la femme ont une spécificité liée à leur nature et la véritable égalité consiste à en tenir compte.

Cette indifférenciation des sexes conduit donc à une rupture majeure de notre société et à un bouleversement pour l’ensemble des Français. Ceux-ci ont le droit de savoir : la théorie du gender ne peut être imposée en catimini sans que les citoyens n’aient conscience de ce qu’elle représente et des conséquences qu’elle entraîne tant au niveau de la politique de la petite enfance, de l’éducation, de l’enseignement scolaire et supérieur, des droits des femmes, du droit de la famille, du droit social, de la justice, de l’administration……Il nous faut un état des lieux, c’est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 272 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, REVET, Bernard FOURNIER, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement,  avant le 1er janvier 2014, un rapport  établissant un état des lieux de l’enseignement, la diffusion, l’application de la théorie du genre en France et ses conséquences.

Objet

S’il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’existence des études de genre, qui relèvent des Sciences humaines, l’introduction de ces dernières -tant dans les programmes scolaires que dans des programmes d’action gouvernementaux- justifie un état des lieux de leur application.

Celui-ci permettra d’évaluer à chacun les conséquences politiques, sociales, juridiques et éducatives de la diffusion croissante de ce concept qui ne peut primer sur les autres théories.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 57 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GÉLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. DARNICHE et HUSSON


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant création d’une union civile

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’ouverture du mariage et de l’adoption plénière aux couples de personnes de même sexe. Ils proposent de créer une union civile, distincte du mariage et du pacte civil de solidarité, qui créerait un cadre juridique protecteur pour les couples de personnes de même sexe. Aussi, cet amendement vise à modifier l’intitulé  du Projet de loi dans ce sens en cohérence avec les amendements défendus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 140 rect.

3 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARSEILLE, POZZO di BORGO, Jean-Léonce DUPONT et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL, DUBOIS, JARLIER, LASSERRE et MAUREY


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant création d'une union civile

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Ils proposent de créer une union civile, distincte du mariage et du pacte civil de solidarité, qui entourerait d'un cadre juridique plus protecteur que le PACS l'union d'un couple de personnes de même sexe. Aussi, cet amendement vise à modifier l'intitulé même du Projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 264 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Après le mot :

mariage

Rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

et l’adoption aux couples de même sexe, et supprimant la nécessité de la différence sexuelle propre à la filiation

Objet

Cet amendement vise à donner à ce projet de loi un titre totalement conforme à son contenu et ses motivations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 263 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BÉCOT, LELEUX, BÉCHU, du LUART, SIDO, del PICCHIA et DARNICHE, Mme GIUDICELLI, MM. DUVERNOIS, Gérard LARCHER, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT, M. PIERRE et Mme DEROCHE


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Après le mot :

mariage

Rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

et l’adoption aux couples de même sexe

Objet

Cet amendement vise à donner à ce projet de loi un titre conforme à son contenu



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.