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Proposition de loi

Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 1 rect.

25 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. GODEFROY et KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Objet

L’article 1er, proposant d’abroger le délit de racolage public et compte tenu du fait que le caractère contraventionnel du racolage a été supprimé par l’abrogation de l’article R. 625-8 du Code pénal par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, nous risquons de nous trouver dans une situation de vide juridique. Il semble nécessaire d’assurer que le racolage ne disparaisse pas de notre arsenal juridique. C’est l’objet de notre amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 11

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…– A la première phrase du 2° du I de l’article 225-20 du code pénal, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

Objet






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Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 10

25 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…– Au 2° du I de l’article 225-20 du code pénal, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les mesures de coordination prévues à l’article 2 du texte de la commission des Lois.

Il tend à supprimer la référence à l’article 225-10-1 du code pénal dans les dispositions de l’article 225-20 du même code relatives à l’application aux auteurs de certaines infractions d’une peine complémentaire d’incapacité commerciale et industrielle.






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Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 3 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO et DINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution » ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’un avantage ou d’une promesse de rémunération, de la part d’autrui des contacts physiques ou  des relations de nature sexuelle, de quelque nature qu’ils soient, est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque les contacts physiques ou les relations sexuelles, de quelque nature qu’ils soient, sont sollicitées, acceptées ou obtenues de la part d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;

3° À l’article 225-12-3, les mots : « par les articles 225-12-1 et » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

III. - Les dispositions du I et II entrent en vigueur six mois après promulgation de la présente loi.

Objet

Cet article procède à la création d’un délit de recours à la prostitution. Ne constituent actuellement des infractions pénales que le fait d’avoir recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité. Ces deux infractions seraient conservées pour devenir des circonstances aggravantes du délit de recours à la prostitution, lequel serait puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 4 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO et DINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;

2° Après l’article 225-20, il est inséré un article 225-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-20-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 bis du présent chapitre encourent également l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, selon les modalités prévues à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution ».

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. »

3° Après le premier alinéa du II de l’article 495, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le délit de recours à la prostitution prévu au premier alinéa de l’article 225-12-1 du code pénal ; ».

III. - les dispositions du I et II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le I de cet amendement crée une nouvelle peine complémentaire visant à sanctionner le recours à la prostitution. Sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, serait créé un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. Ce stage, qui pourrait être organisé par des associations agréées, aurait pour objectifs d’apporter aux clients une information sur les conditions de vie et d’exercice des personnes prostituées ainsi que sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme. Il aurait également pour vocation d’expliciter les liens existants entre prostitution et inégalité de genre et la responsabilité des clients dans la perpétuation du système prostitutionnel. Pourraient notamment intervenir au cours de ces stages des personnes prostituées ou anciennement prostituées. Le II de l’amendement fait de cette nouvelle peine une mesure susceptible de constituer une alternative aux poursuites et d’être prononcée dans le cadre d’une composition pénale. Il rend également applicable la procédure de l’ordonnance pénale pour sanctionner le recours à la prostitution d’autrui lorsque cette infraction n’est pas aggravée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 5 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « définitive » est supprimé ;

b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” peut être délivrée, après avis d’une commission départementale, à l’étranger pour qui il existe des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir été victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sauf si leur présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” peut également être délivrée aux membres de la famille des personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque leur plainte ou leur témoignage est susceptible d’entraîner des menaces graves pour leur sécurité. »

II. – À la dernière phrase de l’article L. 316-2 du même code, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « , troisième et quatrième alinéas ».

Objet

L’amendement facilite l’accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, afin de permettre le rétablissement de ces personnes dans leurs droits. L’accès à un titre de séjour conditionne en effet l’exercice de nombreux autres droits.

Le prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé de plein droit jusqu’à la fin de la procédure.

Le facilite la délivrance d’une carte de résident lorsque l’auteur des faits a été condamné par la justice. Il fait de cette délivrance une obligation pour le préfet et supprime la condition tenant au fait que la condamnation de l’auteur soit définitive. Dès lors, une condamnation en première instance serait suffisante pour l’octroi d’une carte de résident.

Le ouvre deux nouveaux cas de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le premier concerne les personnes pour qui il existe des « motifs raisonnables de croire » qu’elles pourraient avoir été victimes de traite et de proxénétisme. En effet, les accords internationaux auxquels la France est partie prévoient que l’aide apportée aux victimes n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte ou à leur témoignage dans une procédure pénale. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de délivrance d’un titre de séjour aux personnes pour lesquelles tout laisse penser qu’elles sont effectivement victimes mais qui ne souhaitent pas, en tout cas dans un premier temps, collaborer avec la justice, notamment par crainte de représailles contre elles ou contre leur famille. Le second cas de délivrance d’un titre de séjour vise les membres de la famille des victimes de traite qui souhaitent collaborer avec la justice mais dont la plainte ou le témoignage ferait courir des risques importants pour la sécurité de ces derniers, dans leur pays d’origine. Il est prévu de donner au préfet la possibilité de délivrer un titre de séjour aux membres de leur famille potentiellement menacés, notamment afin de faciliter leur collaboration avec la justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 7 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes JOUANNO et DINI et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : « , 225-5 à 225-10 ».

Objet

Cet amendement vise à ouvrir aux victimes de proxénétisme un droit à la réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction sans que soit nécessaire la preuve d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Cette possibilité est d’ores et déjà ouverte aux victimes de la traite des êtres humains. Il serait donc logique qu’elle soit également offerte aux victimes de proxénétisme. Quand l’on sait les dommages physiques et psychologiques que cette infraction entraîne pour ses victimes, il n’est pas anormal de dispenser ces dernières de la production d’une preuve supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 8 rect. bis

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes JOUANNO et DINI et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » ;

II. – La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.

Objet

Cet amendement a trait à la procédure pénale dans les affaires de traite et de proxénétisme. Le 1° du I codifie au sein du code de procédure pénale la possibilité pour les associations dont l’objet est la lutte contre ces infractions et l’action sociale en faveur des personnes prostituées de se porter partie civile et en actualise la rédaction. Cette possibilité est actuellement prévue par l’article unique de la loi n° 75-229 du 9 avril 1975, que le II abroge par voie de conséquence.






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Racolage public

(1ère lecture)

(n° 440 , 439 )

N° 9 rect.

28 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mmes JOUANNO et DINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi dix-huit mois après sa promulgation.

Objet

Il est nécessaire de prévoir une disposition d’évaluation de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.