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Direction de la séance

Proposition de loi

Expertise en matière de santé et d'environnement

(2ème lecture)

(n° 452 , 451 )

N° 1

2 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLANCADE, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne faisant l'objet d'une mesure discriminatoire telle que définie par le premier alinéa peut saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits en application de son article 5.

Objet

La protection des lanceurs d’alerte présente un caractère consensuel.

A la suite de tragédies sanitaires telles que le scandale du Médiator, la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament s’est engagée vers une meilleure protection des lanceurs d’alerte en la matière. Elle prohibe notamment toutes mesures discriminatoires exercées à leur encontre dans le cadre professionnel (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique). Désormais, la charge de la preuve incombera à l’auteur de la mesure discriminatoire. La présente proposition de loi permettra de généraliser cette prohibition. Ainsi, le lanceur d’alerte pourra saisir le défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante prévue à l’article 71-1 de la Constitution. Il est notamment compétent, en vertu de l’article 5 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dans les situations suivantes:

- Lorsqu’il est saisi par "toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public" (1°);

- Lorsqu’il est saisi par "toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord" (3°).

Le défenseur des droits dispose de pouvoirs d’enquête (auditions, vérifications sur place, demande de communication de documents...). Il pourra notamment présenter des observations devant les juridictions (civiles, administratives ou pénales) en vue d’accompagner le lanceur d’alerte.