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Direction de la séance

Proposition de loi

Biologie médicale

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 493 , 492 )

N° 1

15 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 à 9 de l’article 8, qui instaurent un seuil minimal de détention du capital social par chaque biologiste médical exerçant au sein d’une société d’exercice libéral (SEL) de biologistes médicaux. Le texte issu de la CMP prévoit que ce seuil sera fixé par décret en Conseil d’Etat et que les sociétés devront s’y conformer dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi.

Ces dispositions ont été introduites en CMP au motif qu’elle permettrait de lutter contre le phénomène d’ultra-minoritariat. Si elles répondent à une demande légitime des jeunes biologistes, il n’en demeure pas moins que le dispositif introduit aux alinéas 7 à 9 se révèle inadapté d’un point de vue opérationnel et incompatible avec les exigences du droit communautaire.

Tout d’abord, la garantie collective de détention de la majorité du capital de la SEL par les exerçants, déjà prévue par la proposition de loi (dérogation à l’article 5-1 de la loi de 1990) est de nature à servir le même objectif, de manière plus souple qu’un seuil individuel : elle favorise les cessions au bénéfice des exerçants, ce qui donnera aux jeunes biologistes la possibilité d’entrer au capital, non seulement dans les SEL dans lesquelles les exerçants sont encore minoritaires, mais également dans celles dans lesquelles ils sont déjà majoritaires, pour éviter que, à l’occasion d’une revente, leur part ne passe au dessous des 50%.

Un seuil individuel pourrait au contraire se révéler contre-productif, excluant de facto du capital de la société des exerçants n’ayant pas la capacité financière d’atteindre ce seuil.

Il ferait également peser une menace sur le devenir des sociétés dans lesquelles les biologistes exerçants ne détenant pas la fraction minimale requise ne seraient pas en capacité d’acquérir des participations supplémentaires. L’alinéa 9 de l’article 8 autoriserait alors tout intéressé à demander en justice la dissolution de la société.

En outre, le Gouvernement émet de très fortes réserves sur la compatibilité du dispositif avec les exigences du droit européen. Les instances communautaires sont très vigilantes au respect par les Etats membres du principe de libre circulation, dont celui de la liberté d’établissement, en particulier dans le secteur de la biologie médicale. Or le dispositif est de nature à créer des entraves à ces libertés qui ne peuvent être directement justifiées par des objectifs de santé publique, seuls susceptibles d’être invoqués auprès des instances communautaires. 

Le risque juridique est d’autant plus élevé que dans les sociétés de plus de 50 salariés, où le nombre de biologistes est supérieur à 10, la somme des quotes-parts individuelles aboutirait de fait à créer une obligation de détention par les exerçants supérieure à 50 %. Cela représenterait une entrave considérable à la liberté d’entreprendre qui, en raison de son caractère général, ne pourrait être considérée ni comme nécessaire, ni comme adaptée, ni comme proportionnée (selon les critères couramment utilisés par le conseil constitutionnel).

Enfin, l’impact très important de l’introduction d’un seuil de détention individuel dans les sociétés de taille importante est d’autant plus problématique que le dispositif transitoire prévu dans la rédaction issue de la CMP imposerait une mise en conformité extrêmement rapide des SEL ne respectant pas la nouvelle règle à la date de publication de la loi. La brièveté excessive du délai d’un an, compte tenu notamment de la lourdeur des opérations à réaliser pour mettre les sociétés en conformité avec le nouveau dispositif législatif, est ainsi susceptible d’engendrer une déstabilisation massive du secteur.