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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 104

12 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1222-15. – Si le poste du salarié n’a pas été supprimé ou modifié durant sa période de mobilité et s’il n’est pas concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation annoncé dans l’entreprise, cette rupture constitue une démission et n’est soumise à aucun préavis de la part de l’une ou l’autre des parties. Dans le cas contraire, si le poste a déjà été supprimé ou modifié durant la période de mobilité, ou s’il est concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation déjà annoncé dans l’entreprise au jour de son retour, l’ensemble des obligations légales et conventionnelles liées au licenciement pour motif économique sont applicables.

Objet

La démission d’un salarié doit être claire et non équivoque.

Il convient donc d’éviter que la mobilité volontaire sécurisée ne devienne une nouvelle méthode utilisée par des entreprises pour échapper à leurs obligations légales en matière de licenciement pour motif économique, comme ils le font actuellement avec la rupture conventionnelle.

Il existe en effet un important risque de dérives : en « suggérant » une mobilité volontaire sécurisée à un ou plusieurs salariés dont il envisage de supprimer le poste, l’employeur pourrait chercher à échapper à l’obligation de licencier le salarié pour motif économique, voire échapper à l’obligation de mettre en place un PSE.

La Cour de cassation a déjà été contrainte de rappeler à l’ordre des entreprises qui utilisaient la méthode du plan de départ volontaire (PDV) pour tenter d’échapper à leur obligation de mettre en place un plan de reclassement alors que des suppressions de poste étaient prévues (Cass. soc. 25 janvier 2012 n° 10-23.516 (n°) 306 FS-PBRI, Dupuy c/ Sté Completel Grenoble).

Si un PSE est mis en place durant la période de mobilité volontaire sécurisée, il faut donc que le salarié, même choisissant de ne pas revenir à l’issue de sa période de mobilité, puisse bénéficier des mesures du plan, puisque sa mobilité évitera à l’entreprise de rechercher des solutions de reclassement interne ou externe. C’est le sens de cet amendement.